COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 16 AVRIL 2013
6ème Chambre BARRÊT No 270R.G : 11/05097
Mme Dominique X...
C/
M. Gildas Jean Gabriel Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :En chambre du Conseil du 23 Janvier 2013devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.
APPELANTE :
Madame Dominique X...née le 08 Juillet 1964 à LORIENT (56100)...35330 MAURE DE BRETAGNERep/assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES Postulant (avocats au barreau de RENNES)Rep/assistant :ME BERGER-LUCAS plaidant (avocats au barreau de RENNES)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/006858 du 16/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Gildas Jean Gabriel Y...né le 12 Octobre 1963 à SAINT CLET (22260)...22200 GUINGAMPRep/assistant : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)Rep/assistant : Me Isabelle BAGOT plaidant (avocats au barreau de RENNES)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 40 % numéro 2011/007548 du 30/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
De l'union libre de M. Y... et Mme X... sont nés cinq enfants dont Mégane le 22 juillet 1994, Gwendal le 9 septembre 1997 et Gurval le 7 avril 2001 ;
Les parents se sont séparés ;
Saisi par les parents aux fins d'organisation de leurs rapports, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a, par décision du 7 juillet 2011 :
- dit que Gwendal et Gurval résideront chez leur mère et Mégane chez son père, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que le droit d'accueil de Mme X... s'exercera à l'amiable ;
- dit que M. Y... verra et hébergera ses fils, à défaut d'accord, les fins des semaines impaires du vendredi à 19 H au dimanche à 19 H avec extension aux jours fériés accolés, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires à charge pour lui d'effectuer les trajets,
- dit qu'il n'y a pas lieu à contribution alimentaire de la part d'un parent ou de l'autre,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Mme X... a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions du 20 décembre 2012, elle a demandé :
- de confirmer ladite décision sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de dire que le droit d'accueil à l'égard de Gurval s'exercera les fins des semaines impaires du samedi à 10 H au dimanche à 19 H ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener,
- de dire que le droit d'accueil du père à l'égard de Gwendal s'exercera à l'amiable ;
- de dire que faute par lui d'avoir exercé son droit dans l'heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
- de confirmer l'exercice à l'amiable du droit d'accueil de la mère à l'égard de Mégane,
- d'ordonner en tant que de besoin une enquête sociale,
- de la dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation de Mégane,
- de mettre à la charge de M. Y... une contribution mensuelle indexée de 400 € (200 € X 2) par mois pour l'entretien et l'éducation de Gwendal et Gurval,
- de débouter M. Y... de toutes ses réclamations ;
Par conclusions du 14 décembre 2012, l'intimé a demandé :
- de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur son fils Gurval :
* en période scolaire : les fins des semaines impaires du vendredi à 18 H au dimanche à 19 H quand il ne travaille pas le vendredi après-midi et les fins des semaines impaires du samedi à 9 H au dimanche à 19 H quand il travaille le vendredi après-midi,
* hors période scolaire : pendant la moitié de l'ensemble des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la demande d'exercice à l'amiable de son droit d'accueil à l'égard de Gwendal,
- de confirmer pour le surplus,
- de débouter Mme X... de ses demandes plus amples ou contraires ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2013 ;
Le mineur Gwendal ayant sollicité son audition par application de l'article 388-1 du Code Civil, celle-ci a été ordonnée par mention au dossier et a été effectuée par un des membres de la Cour le 6 février 2013 ;
Conformément à une autorisation, M. Y... a déposé une note en délibéré du 19 février 2013, communiquée à la partie adverse ;
Sur ce,
Les mesures déférées et les demandes relatives à l'enfant Mégane sont devenues sans objet du fait de l'accession de la jeune fille à la majorité le 22 juillet 2012 ;
Pour le surplus, le jugement sera confirmé en ses dispositions non remises en cause ;
Lors de son audition, Gwendal a clairement indiqué qu'étant donné la dégradation de ses relations avec son père due à des reproches à son égard considérés par lui comme injustifiés, il ne souhaite plus le revoir, ne se sentant pas bien au domicile paternel qu'il a quitté de son propre chef durant l'été 2012 après une altercation ;
M. Y... a fait observer dans sa note en délibéré, que son fils n'a pas accepté les remarques qu'il lui a faites justement à son sens, pour qu'il adopte un rythme de vie plus régulier et participe à des tâches ménagères élémentaires;
Cependant tout en déplorant la situation de blocage, il a fait part de son intention de ne pas exiger que Gwendal se rende chez lui, en expliquant aussi les raisons pour lesquelles il n'est pas venu chercher Gurval depuis un mois, ainsi que l'aîné l'a précisé à la fin de son audition ;
Les sentiments de Gwendal qui a quinze ans et demi doivent être pris en compte ;
Afin de ne pas créer une rupture irrémédiable entre le père et son fils qui, d'après M. Y... lui-même a un fort caractère, il convient de dire dans l'intérêt du jeune homme que le droit d'accueil à son égard s'exercera sans contrainte, selon les modalités précisées au dispositif ci-après, en quoi le jugement sera infirmé ;
Par ailleurs, le droit de visite et d'hébergement vis à vis de Gurval n'est pas adapté aux contraintes professionnelles de M. Y... qui n'est libre certains vendredis qu'à partir de 21 H ;
Pour éviter tout incident préjudiciable aux relations de l'enfant avec son père, ce droit en période scolaire sera réaménagé, par voie d'infirmation, conformément à la demande de l'intimé en ajoutant que ce dernier devra prévenir Mme X... au moins quinze jours à l'avance des moments qu'il accueillera l'enfant, avec renonciation présumée à ses prérogatives en cas de retard prolongé ;
Il n'est pas utile d'ordonner une enquête sociale ;
Sur la question financière, il est établi que la mère a pour ressources des allocations familiales et un revenu de solidarité active complétant un salaire net d'environ 371 € ; elle s'acquitte de charges courantes et, selon des avis d'échéances, d'un loyer résiduel de 168 € dans le courant de 2011, puis de 80 € au cours de l'année 2012 ;
Il ressort d'un avis d'imposition, de bulletins de paie et d'un contrat de travail, que la rémunération nette mensuelle de M. Y... a été, en moyenne, de 1207 € en 2011, de 1662 € entre le 1er janvier et le 30 avril 2012 et de 1328 € du 1er mai au 31 août 2012 ;
Ses charges dont il n'est pas avéré qu'elles sont partagées avec une nouvelle compagne comprennent celles de la vie courante, un loyer résiduel de 477 €, le remboursement d'un crédit à la consommation et d'un prêt souscrit en partie pour apurer des dettes communes avec Mme X... moyennant des mensualités de 108 € (cf des courriers du Crédit Mutuel de Bretagne relatifs au déblocage de ce prêt) ;
Il subvient seul aux besoins de sa fille Mégane, correspondant à ceux habituels d'une jeune fille de cet âge, poursuivant des études, sans que des explications aient toutefois été données par l'intéressé sur le droit ou pas à des aides sous la forme d'une bourse ;
Vu en outre les caractéristiques des droits de visite et d'hébergement attribués à chacun des parents, il n'y a pas lieu, compte tenu de ce qui précède, et notamment des faibles facultés du père, de mettre à la charge de celui-ci une contribution à l'entretien et l'éducation de ses fils ;
Le jugement sera confirmé sur ce point ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;
DIT que les mesures déférées et les demandes relatives à l'enfant Mégane sont devenues sans objet du fait de l'accession de la jeune fille à la majorité le 22 juillet 2012 ;
POUR le surplus ;
INFIRME en partie le jugement du 7 Juillet 2011 ;
En conséquence ;
DIT que M. Y... exercera à l'égard de son fils Gwendal un droit d'accueil à déterminer librement, en accord avec la mère, en fonction de l'intérêt de l'enfant et des sentiments exprimés par celui-ci, compte tenu de son âge ;
DIT qu'en période scolaire M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Gurval :
* quand il ne travaille pas le vendredi après-midi : les fins des semaines impaires du vendredi à 18 H au dimanche à 19 H ;
* quand il travaille le vendredi après-midi : les fins de semaines impaires du samedi à 9 H au dimanche à 19 H ;
à charge pour lui d'en prévenir Mme X... au moins quinze jours à l'avance ;
DIT que faute par lui d'avoir exercé son droit dans l'heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée, sauf accord contraire à l'amiable ;
CONFIRME pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.