COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 271
R. G : 11/ 04840
Mme Micheline X... épouse Y...
C/
M. Jean Théophile Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Janvier 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANTE :
Madame Micheline X... épouse Y... née le 02 Novembre 1947 à FOUGERES (35300) ...35300 FOUGERES
Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Bénédicte GOSSELIN, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 007423 du 27/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Jean Théophile Y... né le 24 Janvier 1943 à LANDEAN (35133) ...35133 LANDEAN
Rep/ assistant : Me Jean-Marie ALEXANDRE, (avocat au barreau de RENNES)
Madame Micheline X... et Monsieur Jean Y... ont contracté mariage le 12 juillet 1969 par devant l'officier de l'état civil de Landean (Ille-et-Vilaine), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants nés en 1971 et 1975, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
Sur la requête en divorce présentée par Madame X... le 14 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, par ordonnance de non-conciliation en date du 23 juin 2011, a notamment : – autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,- autorisé l'épouse à assigner son conjoint, – fixé à 50 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur au titre du devoir de secours entre époux, avec indexation.
Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le le 12 juillet 2011.
Selon dernières conclusions en date du 21 décembre 2012, Monsieur Y... demande à la cour :- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation entreprise, – de débouter Madame de sa demande d'augmentation de pension alimentaire, – de condamner Madame aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Alexandre, – de condamner Madame à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 26 décembre 2012, Madame X... demande à la cour : – de rectifier l'ordonnance de non-conciliation et de relever qu'elle est née à Lisieux et non à Fougères, – d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a fixé le montant la pension alimentaire à la somme de 50 € par mois, – de fixer le montant de cette pension alimentaire à la somme de 150 € par mois, – de statuer sur les dépens comme de droit en matière juridictionnelle.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives au montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à l'erreur matérielle affectant le lieu de naissance de l'appelante.
Les autres dispositions de l'ordonnance qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
La pension alimentaire qui peut être allouée au titre des mesures provisoires prévues par l'article 255 du Code civil fondée sur l'exécution du devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du même code, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit fournir. Pour fixer le montant de cette pension allouée à un époux pour la durée de la procédure du divorce, il faut tenir compte du niveau d'existence auquel il peut prétendre eu égard aux facultés du conjoint.
Monsieur Y... fait valoir qu'il a été abandonné par son épouse dès 1984, celle-ci rejoignant son amant avec qui elle a vécu jusqu'à la mort de ce dernier, lui laissant le soin à l'époque d'élever seul leurs deux enfants âgés respectivement de 13 ans et 9 ans.
Il soutient que Madame X... entretient une autre relation sentimentale avec un Monsieur chez qui elle réside le plus souvent et que le logement de Fougères constitue une simple adresse postale conservée pour les besoins de la cause. Il fait état pour lui même d'une retraite modeste de facteur et fait valoir qu'il assume seul les charges fixes.
Madame X... argue de ce que l'intimé est propriétaire de son logement dont il a hérité de ses parents. Elle conteste vivre maritalement avec son nouvel ami, indiquant le rencontrer les fins de semaine et passer quelques vacances avec lui. Elle fait valoir avoir souscrit un prêt en 2011 pour venir en aide à leur fils Cyrille qui est surendetté.
La cour constate que Madame X... n'a pas actualisé sa situation 2012. Elle communique un avis d'imposition 2011 pour des revenus 2010 mentionnant une retraite mensuelle nette de 594, 41 €. Elle assume un loyer résiduel sur Fougères de 150, 29 €/ mois. Trois voisines attestent qu'elle demeure bien dans ce logement depuis plusieurs années.
Il y a lieu de retenir au titre des revenus de Monsieur Y... susceptibles de l'engager dans son obligation de secours envers Madame une retraite imposable de 1172 €/ mois. Il justifie de charges fixes constituées d'un prêt automobile (173 €/ mois), d'une pension alimentaire versée à une petite-fille (100 €/ mois) et d'une mutuelle (78 €/ mois).
Nombre d'attestations circonstanciées versées aux débats par Monsieur Y... démontrent effectivement que les époux sont séparés depuis près de 29 ans (1984/ 1985), que Madame a vécu sur Fougères avec un compagnon qui était vendeur de volailles et qu'elle a peu participé à l'éducation de ses enfants.
Au regard des circonstances particulières liées à l'ancienneté de la séparation entre époux, Madame X... ne peut se prévaloir d'un train de vie auquel elle était habituée. La cour considère que le premier juge a fait une juste évaluation de la pension alimentaire due par Monsieur Y... à son épouse à hauteur de 50 €/ mois en se fondant sur la proposition faite par ce dernier.
L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'erreur matérielle :
L'ordonnance entreprise indique page 1 que Madame X... est née à Fougères. Elle sollicite la rectification de la commune mentionnée qui doit être Lisieux.
Sur les frais et dépens
Madame X... qui succombe supportera la charge des dépens. Pour des raisons tirées de l'équité il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
- Confirme l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 juin 2011 en toutes ses dispositions,
- Rectifie l'ordonnance et dit qu'il convient de lire page 1 : Madame X... est née à " Lisieux " au lieu de " Fougères ",
- Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de l'ordonnance rectifiée,
– Rejette les autres demandes,
– Condamne Madame X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.