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02/04/2013 | FRANCE | N°13/00202

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 avril 2013, 13/00202


6ème Chambre B
ARRÊT No 233
R. G : 13/ 00202
Mme Jeannine X...veuve Y...
C/
CRIFO Mme Françoise Y...Mme Michèle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, r>
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivi...

6ème Chambre B
ARRÊT No 233
R. G : 13/ 00202
Mme Jeannine X...veuve Y...
C/
CRIFO Mme Françoise Y...Mme Michèle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Février 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 02 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE

APPELANTE : Madame Jeannine X...veuve Y...Hôpital Sèvre et Loire 1 rue Alphonse Fillion-BP 222 44122 VERTOU CEDEX comparante

ET :
CRIFO, ès-qualités de curateur de Mme Jeannine X...Veuve Y...37 bis quai de Versailles BP 31528 44015 NANTES CEDEX 01 non comparante

Madame Françoise Y...... 44120 VERTOU comparante

Madame Michèle Y...... 72100 LE MANS non comparante

Par jugement en date du 22 novembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Madame Jeannine X...veuve Y...née en 1929, sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et a désigné la CRIFO en qualité de curateur.
Selon lettre postée le 03 décembre 2012, la majeure protégée a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2012.
A l'audience du 27 février 2013 :
- Madame Jeannine X...veuve Y...reproche au juge des tutelles d'avoir écarté sa fille Françoise du mandat de curatelle alors qu'elle estime ne plus pouvoir faire confiance à sa fille Michelle qui a pris de l'argent sur son compte à son insu.
- Madame Françoise Y...sollicite d'être désignée curatrice de sa mère dans le cadre d'une curatelle simple, cette dernière s'intéressant encore à la gestion de ses affaires. Elle dénonce le manque de réactivité du professionnel et un coût de gestion alors que le budget est déficitaire. Elle reproche à sa soeur de ne pas avoir remboursé les " sommes empruntées ", sans l'accord de leur mère.
- La CRIFO a adressé un courrier confirmant que le budget de la majeure était déficitaire à raison d'environ 1 000 €/ mois, que la majeure dont l'état de santé s'était amélioré, refuse de collaborer avec elle.
- Madame Michèle Y...ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.
- Le ministère public a donné son avis.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de la majeure protégée interjeté dans le délai de la loi est recevable.
Les dispositions du jugement non critiquées par l'appelante seront confirmées.
S'agissant du choix du curateur, il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme curateur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage. Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs tel que la CRIFO.
Les pièces du dossier révèlent que Madame Françoise Y..., fille de Madame X...veuve Y...s'est impliquée de longue date auprès de sa mère et que cette dernière réclame avec constance et clarté sa désignation comme curatrice. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que l'éventuel conflit au sein d'une fratrie ne constitue pas un critère à lui seul pour écarter un membre de la famille capable d'exercer un mandat de protection dans l'intérêt bien compris de la personne protégée. La décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, après rapport fait à l'audience,
- infirme le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le juge des tutelles de Nantes sur la désignation du curateur,
statuant à nouveau de ce chef :
- désigne Madame Françoise Y..., demeurant ... 44120 Vertou, en qualité de curatrice de Madame Jeannine X...veuve Y...au lieu et place de la CRIFO,
- confirme pour le surplus le jugement entrepris,
- laisse les dépens à la charge du trésor.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00202
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-02;13.00202 ?
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