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02/04/2013 | FRANCE | N°12/05000

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 02 avril 2013, 12/05000


1ère Chambre





ARRÊT N°- 127

- 128



R.G : 12/05000

12/05026













Société GENERALI VIE SA



C/



M. [I] [M]

Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 3]





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT

DU 02 AVRIL 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller, entendue en son rapport



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique ...

1ère Chambre

ARRÊT N°- 127

- 128

R.G : 12/05000

12/05026

Société GENERALI VIE SA

C/

M. [I] [M]

Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 02 Avril 2013, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Société GENERALI VIE SA

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine SAPPIN (Cabinet CAPSTAN LMS), avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne

Assisté de Me Bruno CARRIOU (IPSO FACTO AVOCATS), avocat au barreau de NANTES

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [X] [T], délégué syndical (Union Locale CGT [Localité 3] Action Juridique), dûment muni d'un pouvoir.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [M] a été engagé par la société GENERALI VIEGENERALI PROXIMITE ASSURANCE (devenue GENERALI VIE) à compter du 2 mai 1979. Il exerçait alors des fonctions de gestionnaire administratif et commercial.

Il exerce actuellement des fonctions de technicien en opérations d'assurances au sein de la délégation régionale de [Localité 4].

Depuis 1993 , il est délégué du personnel CGT ; il a été titulaire de plusieurs mandats électifs au comité d'entreprise, au comité central d'entreprise et au comité de groupe jusqu'en 2002 et exerce par ailleurs, depuis le mois de décembre 2002, des fonctions de conseiller au sein du Conseil de Prud'hommes de Nantes, juridiction dont il est l'actuel Président.

Exposant que dans le cadre de son évolution professionnelle et salariale, il faisait l'objet d'une différence de traitement injustifiée , il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire de diverses demandes tendant notamment à faire cesser la prétendue discrimination outre la revalorisation de sa rémunération, par requête du 28 septembre 2009.

Suivant jugement du 18 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire a condamné GENERALI VIE au paiement de la somme de 302,50 € au titre de frais de repas et a renvoyé les parties devant la formation de départage pour le surplus.

GENERALI VIE a relevé appel de cette décision.

Par jugement de départage partiel du 31 janvier 2011, le Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire a notamment :

- jugé que M. [M] était victime de mesures discriminatoires concernant sa rémunération,

- fixé sa rémunération annuelle brute à la somme de 33 736,05 € à compter du 1er janvier 2009 (outre les augmentations générales et conventionnelles applicables au sein de l'entreprise à compter de cette date)

- condamné GENERALI VIE à payer sur cette base un rappel de salaires pour la période courant à compter du 1er janvier 2009,

- condamné GENERALI VIE à lui verser la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. [M] de ses demandes formées au titre du 13e mois et des primes de vacances.

La compagnie GENERALI VIE a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions déposées par M. [M] le 12 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles il demande à la Cour de :

-confirmer le jugement du 18 octobre 2010 en ce qu'il a condamné GENERALI VIE à lui verser la somme de 302,50 € à titre de remboursement des frais de repas,

Y ajoutant,

- condamner GENERALI VIE à lui verser la somme de 20,70 € à titre de remboursement de repas pour le 22 février 2012,

Réformant le jugement de départage du 31 janvier 2011 pour le surplus et statuant à nouveau de :

-fixer la classification de M. [M] au niveau de «chargé d'opérations d'assurance- classe 5 » de la convention collective des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, à compter du 1er janvier 2009,

-condamner GENERALI VIE à lui verser les sommes suivantes :

* rappels de salaire du 1er avril 2006 au 31 décembre 2011 : 23349€ bruts,

* congés payés afférents : 2334,90 € bruts,

* rappels de salaire du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012 : 1621,67 € bruts

* congés payés afférents : 162,17 € bruts

* à défaut d'attribution gratuite de 1600 actions « GENERALI », dommages et intérêts : 21 392 € ,

* dommages et intérêts (préjudice moral) 15000 €

* dommages et intérêts (exécution déloyale du contrat) : 15000 €;

-juger que la rémunération brute de M. [M] doit être fixée à la somme de 36 098 € à compter du 1er janvier 2009 et 37606€ à compter du 1er janvier 2011 et 38 197 e à compter du 1er janvier 2012outre les augmentations générales et conventionnelles applicables à l'entreprise à compter de cette date,

-dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009, soit la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire, s'agissant de celles ayant le caractère de salaires, à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres demandes outre le bénéfice de l'anatocisme,

-condamner GENERALI VIE à verser à M. [M] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures déposées par la compagnie GENERALI VIE le 13 novembre 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, cette dernière invoquant :

-à titre liminaire, l'autorité de chose jugée eu égard à l'arrêt rendu le 8 juin 2006 par la Cour d'Appel de Rennes, s'agissant des demandes formulées au titre des rappels de salaires et des dommages et intérêts en relation avec une prétendue discrimination syndicale et en conséquence le débouté de ces demandes,

A titre principal, elle demande à la Cour de :

-dire que M. [M] ne peut prétendre, postérieurement au 6 avril 2006, avoir fait l'objet d'une quelconque discrimination syndicale ni dans son évolution salariale ni dans son évolution de carrière,

-dire que M. [M] ne saurait prétendre bénéficier du statut de « chargé d'opérations d'assurance classe 5» de la convention collective nationale,

-dire qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail conclu avec M. [M],

-dire que M. [M] ne saurait sérieusement prétendre à l'octroi ni d'actions gratuites supplémentaires ni d'une somme de 21392€ à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,

-dire que M. [M] ne peut prétendre à des rappels de frais,

En conséquence,

-infirmer le jugement de première instance,

-débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

-débouter le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts,

Reconventionnellement, elle demande que M. [M] soit condamné à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions de l'Union Locale CGT de [Localité 3] concluant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné GENERALI VIE à lui verser la somme de 2500 € en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession outre la somme de 500€au titre des frais irrépétibles et , y ajoutant, sollicitant de la Cour la condamnation de GENERALI VIE à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction :

Considérant qu'il y a lieu de joindre comme connexes les procédures enrôlées sous les numéros 05000 et 05026 de 2012 ;

Sur l'exception de chose jugée :

Considérant que la société GENERALI VIE entend rappeler que suivant arrêt du 8 juin 2006, après des débats d'audience du 6 avril précédent, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Rennes a débouté M. [M] de ses demandes relatives à une prétendue discrimination ; qu'elle soulève l'irrecevabilité de ses demandes lesquelles seraient fondées sur la même cause juridique, à savoir que l'intéressé aurait été victime d'une discrimination syndicale, tant en terme d'évolution de carrière qu'en terme d'évolution salariale, faute par lui de démontrer l'existence de faits nouveaux et avérés postérieurs au mois d'avril 2006 ;

Considérant cependant que c'est à bon droit que M. [M] oppose que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juin 2006 ne porte que sur la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une discrimination sur la période antérieure au 6 avril 2006 ; que sa demande est recevable en tant qu'elle porte sur l'éventuelle reconnaissance d'une discrimination relativement à des faits survenus durant une période postérieure à cette date ; que dans cette mesure, l'exception d'irrecevabilité sera rejetée ;

Sur le fond :

1-Sur l'évolution de carrière et de rémunération de M. [M] :

Considérant qu'il incombe à M. [M] de démontrer l'existence d'une rupture, en terme d'évolution de carrière, entre la période durant laquelle il n'a exercé aucun mandat (1979-1993) et celle à partir de laquelle il a été investi de mandats électifs (1993-2012) ; que dans un premier temps, il doit être constaté que loin de procéder à une telle démonstration, M. [M] fixe à l'année 2000, soit 7 ans après le début de ses mandats, le point de départ de la discrimination qu'il invoque ;

Considérant par ailleurs qu'il a été définitivement jugé par cette Cour,que M. [M] avait connu une évolution de carrière normale après plus de 25 années d'ancienneté alors même qu'il exerçait un mandat électif depuis 13 ans ; qu'en effet, relativement à la prétention de M. [M] de se voir affecter à un poste plus élevé dans la classification, celui-ci avait normalement été classé à un poste de «gestionnaire d'opérations d'assurance niveau 2 classe 3 » au mois de juillet 2005 puisque dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle classification d'harmonisation des fonctions au sein du groupe GENERALI, des salariés placés dans une situation comparable avaient fait l'objet d'un classement identique et qu'aucun élément ne permettait d'établir son aptitude à intégrer l'échelon supérieur ;qu'il n'est pas contesté qu'au 1er décembre 2006,M. [M] a encore bénéficié d'une progression de carrière en devenant technicien d'opérations d'assurances, poste de la classe 4 de la convention collective ; qu'il est constant qu'il bénéficie ainsi de la classe la plus élevée des non cadres , étant observé qu'il n'existe effectivement aucun droit acquis pour qu'un non cadre puisse accéder à des fonctions de cadre au cours de sa carrière professionnelle ;que dans ces conditions, il est établi que M. [M] n'a pas été victime d'une discrimination syndicale dans le cadre de son évolution professionnelle ;

Considérant qu'en ce qui concerne la prétendue discrimination relative à l'évolution de sa rémunération, M. [M] ne peut tout d'abord sérieusement invoquer l'existence d'une telle discrimination en se fondant sur les échanges étant intervenus entre la société GENERALI VIE et lui-même, dans le cadre de ses fonctions d'élu ou de délégué syndical dans la mesure où, ainsi qu'il à été rappelé par la Cour de céans, aux termes de son arrêt du 8 juin 2006, c'est tout à fait normalement, en sa qualité de délégué syndical de l'organisation syndicale qui l'avait désigné, et non à titre personnel et individuel, qu'il était partie à ces différentes procédures, relatives notamment à la validité des élections professionnelles;

Considérant qu'à titre liminaire, il est incontestable que M. [M] a bénéficié de mesures d'augmentations générales correspondant à l'exécution des dispositions de l'accord collectif sur le droit syndical ;

Considérant que s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. [M] n'a jamais remis en cause son évolution de salaire jusqu'à la fin de l'année 2008, époque à laquelle il a saisi sa direction et où il lui a été indiqué (courrier de la société GENERALI VIE du 23 janvier 2009) que son « absence de motivation et d'implication ... un détachement et une productivité moindre comparée à celle des collègues, un manque de pragmatisme eu égard aux contraintes auxquelles est confronté le service... » expliquaient la décision de ne pas lui accorder une augmentation individuelle; que contrairement aux allégations de M. [M], ces motifs sont parfaitement concordants avec la teneur des comptes-rendus d'entretien des mois de mai 2007, avril 2008, juillet 2009 et 2011, lesquels se bornent à faire état d'un travail certes correct mais insuffisant en termes de performance quantitative ;

Considérant qu'il ressort en réalité des explications fournies par les parties et des pièces produites aux débats (pièces 11,32 et 33) , soit des fichiers comparant l'évolution salariale sur la période antérieure au jugement du 8 octobre 2010,mais également postérieure audit jugement (pièce 31) qu'en définitive , la rémunération perçue par M. [M] est supérieure à celle de salariés placés dans une situation exactement identique à la sienne (à partir de la même ancienneté et exerçant des fonctions identiques et des mêmes fonctions au sein du même établissement);que n'est guère pertinente la comparaison de sa situation avec celle de M.[W] lequel exerce de très nombreuses fonctions syndicales et notamment celle de délégué syndical central permanent mais dont l'évolution, en terme de carrière professionnelle, s'explique par les compétences personnelles de l' intéressé, titulaire de surcroît d'un diplôme validant deux années d'études supérieures ;

Considérant que dans ces conditions, il est manifeste que M. [M] ne rapporte nullement la preuve de subir un traitement discriminatoire relativement à l'évolution de sa rémunération ; que s'agissant de la demande de rappels de salaire, force est de constater que la demande M. [M] n'est pas fondée, faute par ce dernier de rapporter la preuve qu'il réunirait les conditions pour bénéficier d'une rémunération correspondant à un poste de cadre « chargé d'opérations d'assurance » classe 5 de la convention collective; que par voie de conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;

2- Sur la demande au titre des remboursements de frais :

Considérant que c'est à bon droit que M. [M] réclame le remboursement de la somme de 302,50 € nets, outre celle de 20,70 € au titre de frais de repas exposés lors de sa participation à des réunions, principalement de délégués du personnels, avec la Direction sur le fondement de l'article 10 de l'accord du 12 septembre 2007 relatif au droit syndical au sein de la société GENERALI VIE sans que les dispositions relatives à l'attribution de tickets-restaurants ne remettent en cause cette convention ; que le jugement sera confirmé de ce chef et qu'il sera fait droit à la demande de remboursement de frais à hauteur de 20,70€ ;

3-Sur la demande afférente à l'attribution d'actions gratuites:

Considérant que M. [M] prétend avoir été lésé en ce qu'il n'a pas bénéficié des plans d'attribution gratuite d'actions mis en oeuvre pour la société GENERALI VIE depuis 2008 et qu'il pouvait prétendre au titre de l'année 2011 à l'attribution de 400 actions ; qu'il fait valoir qu'il incomberait à la société GENERALI VIE de justifier des modalités précises d'attributions desdites parts sociales ; qu'à défaut de se voir attribuer 1600 actions (400 X 4 ans), il sollicite de la Cour la condamnation de la société GENERALI VIE à lui verser la somme de 21 392 € à titre de dommages et intérêts;

Considérant qu'en dehors des plans généraux prévoyant l'attribution d'actions gratuites à l'ensemble des collaborateurs, des plans spécifiques ont été mis en place de 2008 à 2012 conduisant à l'attribution d'actions gratuites au titre de la reconnaissance et de la fidélisation (pour les cadres) ;

Considérant qu'il incombe à M. [M] de démontrer en quoi la société GENERALI VIE aurait été défaillante en s'abstenant de lui octroyer de telles actions gratuites, les plans spécifiques ne prévoyant aucune automaticité à cet égard ; qu'aucun manquement ne pouvant être reproché à cet égard à la société GENERALI VIE, M. [M] sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;

4 ' Sur la demande de dommages intérêts :

Considérant que M. [M] soutient que depuis l'année 2004, la société GENERALI VIE exercerait sur lui une pression indélicate tendant à lui faire accepter la réalisation de deux permanences téléphoniques par semaine, contrairement aux dispositions de l'accord collectif du 19 novembre 2003 prévoyant que si l'employeur peut demander la réalisation de plusieurs permanences par semaine, il ne pourrait en aucun cas l'imposer; qu'il fait ainsi grief à la société GENERALI VIE une inexécution déloyale du contrat de travail justifiant l'allocation de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts;

Considérant que par une juste appréciation des éléments de la cause, le premier juge a considéré que la société GENERALI VIE ne s'était pas contentée de demander à M. [M] d'effectuer plusieurs permanences par semaine mais qu'elle avait consigné ce refus dans les évaluations écrites de l'activité du demandeur en le retenant comme un critère de moindre qualité professionnelle; que cet agissement constitue une pression morale caractérisant l'existence d'une faute de la société GENERALI VIE dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en réparation du préjudice moral en résultant pour M. [M], la société GENERALI VIE sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;

5- Sur la demande de dommages et intérêts formés par l'Union Locale CGT de [Localité 3] :

Considérant que la Cour ayant jugé que M. [M] ne pouvait prétendre, postérieurement au 6 avril 2006, avoir fait l'objet d'une quelconque discrimination syndicale, ni dans son évolution salariale ni dans son évolution de carrière, l'Union Locale CGT de [Localité 3] n'est plus fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, à raison précisément des prétendues pratiques discriminatoires dont M. [M] prétendait faire l'objet; qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

6- Sur les demandes accessoires au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que succombant pour l'essentiel en ses prétentions, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'en considération de la situation économique respective des parties, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que la société GENERALI VIE sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant que partie perdante, l'Union Locale CGT de [Localité 3] n'est pas fondée à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera également déboutée de ce chef de demande ;

DECISION:

La Cour,

Joint comme connexes les procédures enrôlées sous les numéros 05000 et 05026 de 2012;

Rejette l'exception d'irrecevabilité ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées au titre du 13e mois et des primes de vacances, a fait droit à la demande de remboursement de frais et a déclaré la société GENERALI VIE responsable de fautes dans l'exécution du contrat de travail ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société GENERALI VIE à verser à M. [M] la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne la société GENERALI VIE à verser à M. [M] la somme de 20,70 € au titre du remboursement des frais de repas exposés à l'occasion de la réunion du 22 février 2012 à [Localité 3] ;

Déboute M. [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions;

Déboute l'Union Locale CGT de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/05000
Date de la décision : 02/04/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/05000 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-02;12.05000 ?
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