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02/04/2013 | FRANCE | N°12/04706

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 avril 2013, 12/04706


6ème Chambre B

ARRÊT No 224
R.G : 12/04706
Mme Nathalie X...
C/
M. Gaël Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 02 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS

:
A l'audience publique du 14 Janvier 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audienc...

6ème Chambre B

ARRÊT No 224
R.G : 12/04706
Mme Nathalie X...
C/
M. Gaël Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 02 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du publique le 02 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue de débats.

****
APPELANTE :
Madame Nathalie X..., née le 19 Juillet 1970 à PARIS (75012)...75019 PARIS
agissant en son nom et pour le compte de l'enfant mineur : Mahé X...
Rep/assistant : Me Virginie GUILLOTEL,(avocat au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/5643 du 13/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Gaël Y...né le 29 Août 1971 à VERSAILLES (78000)...35510 CESSON SEVIGNE
Rep/assistant : Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

Des relations ayant existé entre Madame Nathalie X... et Monsieur Gaël Y... est issu Mahé né le 27 mai 2010 à Les Lilas ( Seine Saint Denis). L'enfant n'a pas été reconnu par son père.
Selon jugement en date du 6 avril 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes, Monsieur Y... a été déclaré être le père de Mahe. A ce titre, il a été constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, un droit d'accueil progressif pour le père et la fixation d'une pension alimentaire pour l'enfant à hauteur d'une somme de 230 € par mois à compter du 27 mai 2010.
Monsieur Y... a également été condamné à verser à Madame X... à titre personnel et es qualité de représentante légale de son fils, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour chacun d'eux ainsi qu' une somme de 2000 € au titre des honoraires sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2012.
Dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2012, Madame X... demande à la cour:- de voir fixer à 310 € par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- de condamner Monsieur Y... à verser la somme de 2000 € au titre des honoraires en cause d'appel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2012, Monsieur Y... demande à la cour:- la confirmation du jugement entrepris,- de débouter Madame de l'intégralité de ses demandes,- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives au montant de la contribution du père à l'entretien de l'enfant. Les autres dispositions du jugement non contestées, seront confirmées.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Madame X... invoque la table de référence 2011 pour voir fixer la pension alimentaire du père à la somme de 310 € par mois.
Monsieur Y... fait valoir que Madame X... n'a pas souhaité vivre avec lui sur Rennes, non loin de ses enfants nés d'un premier lit, et qu'il ne peut assumer le choix financier fait par la mère de Mahe de demeurer vivre sur Paris.
Madame X... justifie percevoir le revenu de solidarité active d'un montant de 368,77 € par mois outre des revenus professionnels d'un montant moyen mensuel de 143,66 € pour l'année 2011 en tant que moniteur fitness. Elle perçoit l' allocation de soutien familial (88,44 €), l'allocation de base Paje ( 180,62 €) . À compter du 14 novembre 2012, elle exercera en sus 9 heures 30 par semaine en qualité de garde à domicile. Elle doit acquitter un résiduel de loyer de 96,35 €.
Monsieur Y... justifie percevoir un salaire net imposable de 2878 € par mois pour l'année 2012 (2805 € en 2011). Il acquitte un loyer de 757 € par mois outre 300 € de pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de ses 2 enfants nés d'un premier lit qu'il accueille à son domicile en résidence alternée.
En considération de ces éléments, de l'âge de l'enfant Mahe ( 3 ans), il convient de confirmer le montant de la contribution fixée par le premier juge à hauteur de 230 € par mois.

Sur les frais et dépens
Eu égard à la nature de l'affaire et à l' issue du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Madame X... sera déboutée de sa demande au titre des honoraires d'avocat.

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
- Confirme le jugement en date du 6 avril 2012 en toutes ses dispositions,
- Déboute Madame X... de ses demandes,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04706
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-02;12.04706 ?
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