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02/04/2013 | FRANCE | N°12/01438

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 avril 2013, 12/01438


6ème Chambre B

ARRÊT No 227

R. G : 12/ 01438

Mme Béatrice X...

C/
ACAP APM 22

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, r>
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur BONHOMME substitut gén...

6ème Chambre B

ARRÊT No 227

R. G : 12/ 01438

Mme Béatrice X...

C/
ACAP APM 22

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur BONHOMME substitut général, lequel a pris des réquisisitions

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Janvier 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Béatrice X...... 22100 DINAN comparante assistée de Maître AMIL, avocat

ET :

ACAP ...BP 2235 22022 ST BRIEUC CEDEX 1 non comparant

APM 22 ...BP 4601 22046 ST-BRIEUC CEDEX 2 représentée par Mme A...munie d'un pouvoir

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
Mme Béatrice X...née le 14 juin 1968 a été placée le 17 août 2009 sous le régime de la curatelle simple ;
Par décision du 10 novembre 2011 elle a été mise sous curatelle renforcée pour une durée de cinq années avec désignation de L'ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS (APM) des Côtes d'Armor pour exercer la mesure ;
Ce jugement lui ayant été notifié le 9 décembre 2011, elle en a interjeté appel par requête déposée au greffe du Tribunal d'Instance de Dinan le 14 décembre 2011 ;
Elle a fait valoir qu'elle n'a plus besoin d'une mesure de protection ;
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation ;
Sur ce,
Le premier juge s'est fondé notamment sur le certificat circonstancié d'un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ayant relevé lors d'un examen du 4 août 2011 que l'intéressée présente une altération-liée à un alcoolisme chronique-de ses facultés mentales la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et nécessitant une assistance ou un contrôle ;
Il ressort d'un certificat dressé le 7 janvier 2013 par un autre médecin figurant sur la même liste que concernant l'alcoolisme de Mme X..., le sevrage est désormais acquis, que les altérations mentales de la patiente sont en voie d'amélioration rapide, qu'elle ne la mettent pas dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, de sorte qu'une mesure de protection n'est pas nécessaire ;
Son médecin traitant dit être partisan d'une mainlevée de la curatelle étant donné son état actuel (certificat du 21 août 2012) ;
Elle justifie d'un suivi par le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Dinan ;
Cependant dans un rapport du 28 décembre 2012 adressé à la Cour et versé aux débats, L'APM des Côtes d'Armor souligne que Mme X...qui dispose d'un revenu de solidarité active variant en fonction du montant de ses placements a des ressources insuffisantes par rapport à son loyer résiduel et à ses dépenses courantes, ce qui fait craindre une déperdition de son patrimoine ;
L'APM ajoute que l'intéressée acceptant mal la protection instaurée s'est résolue après des réticences a faire une demande de logement social, qu'elle peine à comprendre qu'une mise en invalidité ou une reconnaissance de travailleur handicapé lui procureraient des revenus plus importants, sans exclure la possibilité-restant réduite-de trouver un emploi rémunéré, que par ailleurs elle héberge depuis plusieurs mois un ami qui ne participe pas à ses charges, ce qui permet de s'interroger sur sa vulnérabilité ;
Le budget prévisionnel joint à ce rapport est déficitaire ;
Il résulte de ce qui précède que malgré l'amélioration de son état, Mme X...présente encore une altération de ses facultés mentales ne lui permettant pas de faire face d'une manière totalement autonome à ses difficultés matérielles, par une utilisation normale de ses revenus, ce qui rend nécessaire le maintien de la mesure ordonnée pour assurer la protection de ses intérêts, sauf à en réduire la durée à deux années par voie d'infirmation partielle ;
PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant en audience non publique, après rapport ;

CONFIRME le jugement du 10 novembre 2011, sauf en ce qui concerne la durée de la mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme Béatrice X...;
INFIRME de ce chef ;
FIXE la durée de ladite mesure à deux années ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/01438
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-02;12.01438 ?
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