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02/04/2013 | FRANCE | N°12/00536

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 avril 2013, 12/00536


6ème Chambre B

ARRÊT No 229

R. G : 12/ 00536

Mme Nelly Louise Marie Y... épouse Z...

C/
M. Jacques Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Con

seiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Novembre 2012...

6ème Chambre B

ARRÊT No 229

R. G : 12/ 00536

Mme Nelly Louise Marie Y... épouse Z...

C/
M. Jacques Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Novembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré ;
****
APPELANTE :
Madame Nelly Louise Marie Y... épouse Z...née le 22 Août 1953 à QUIMPER (29000) ...29000 QUIMPER

Rep/ assistant : La SCP COLLEU, LE COULS-BOUVET, Postulant (avocat au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Catherine FEVRIER Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

INTIMÉ :

Monsieur Jacques Z...né le 03 Mars 1951 à AURAY (56400) ...29500 ERGUE GABERIC

Rep/ assistant : Me Christine RAOUL, (avocat au barreau de QUIMPER)
Monsieur Nelly Y... et Monsieur Jacques Z...ont contracté mariage le 6 octobre 1973 devant l'officier d'état civil de QUIMPER (Finistère), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Johane, née le 18 avril 1972,- Morgan, né le 1er octobre 1974.

Par jugement du 16 décembre 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a notamment :
Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
Ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial et commis pour y procéder Maître E..., notaire à QUIMPER, Condamné Monsieur Z...à payer à Madame Y... la somme de 15. 000 € à titre de prestation compensatoire, Débouté Monsieur Z...de sa demande de report des effets du divorce.

Madame Y... a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées le 16 août 2012, elle demande à la Cour de :
Condamner Monsieur Z...à lui payer une prestation compensatoire de 50. 000 € ;
Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2010.
Suivant conclusions déposées le 20 juin 2012, Monsieur Z...demande de :
Débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire,
Fixer la date des effets du divorce au 21 décembre 2009.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Seul le montant de la prestation compensatoire et la date des effets du divorce sont contestés par les parties, les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la prestation compensatoire
En application des articles 270 et suivants du Code Civil, si le divorce met fin au devoir de secours, un époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour en apprécier le montant, le Juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
La situation des parties est la suivante :
Monsieur Z...est âgé de 62 ans et Madame Y... de 59 ans.
Le mariage a duré 38 ans et la vie commune 37 ans.
Monsieur Z..., qui était agent EDF, est actuellement retraité et perçoit une retraite d'un montant de 1 866 €.
Madame Y... a été commerçante, et est actuellement agent d'entretien auprès de la mairie de QUIMPER.
Elle perçoit un salaire moyen de 800 € par mois.
Les époux ont élevé deux enfants qui sont actuellement indépendants.
Monsieur Z...occupe à titre onéreux le domicile conjugal, Madame Y... s'acquitte d'un loyer de 360 €.
Madame Y... percevra une retraite de 577, 93 €.

Monsieur Z...est nu-propriétaire avec ses frère et soeur d'une maison dont le père a conservé l'usufruit. L'évaluation de cette nue-propriété n'est pas connue.

Madame Y... n'a pas de patrimoine propre.
Monsieur Z...instaure un débat sur le fait que les activités commerciales de son épouse auraient obéré les finances du couple.
Ce débat ne présente aucun intérêt dès lors que la détermination de la prestation compensatoire est fonction de la disparité que va entraîner la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties.
Il invoque également des prêts à la consommation souscrits à son insu par Madame Y... à son seul profit.
Outre que la preuve de ces allégations n'est pas rapportée, mais encore Monsieur Z...a signé la renégociation de ces prêts sans les contester.
Le divorce va indiscutablement créer une rupture dans les conditions de vie respectives des parties.
En conséquence, Monsieur Y... sera condamné à payer une prestation compensatoire à son épouse que la Cour évalue à 20 000 €.
Sur la date des effets du divorce entre les époux
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame Y... a pris un appartement en location le 24 décembre 2009, date de la séparation effective des époux.
C'est donc cette date qui sera retenue comme date de report des effets du divorce.
Sur les autres demandes

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Réforme le jugement du 16 décembre 2011 en ce qui concerne la prestation compensatoire et la date de report des effets du divorce ;

Statuant à nouveau ;
Dit que Monsieur Z...devra payer à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 € ;
Dit que la date des effets du divorce sera reportée au 24 décembre 2009 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/00536
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-02;12.00536 ?
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