6ème Chambre B
ARRÊT No 231
R. G : 11/ 07980
Mme Marylène X...
C/
M. Stéphane Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
:
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Janvier 2013 devant Madame Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Avril 2013 comme indiqué à l'issue des débats et signé par Mme LEMAIRE faisant fonction de Président,
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APPELANTE :
Madame Marylène X...née le 28 Février 1966 à TREGUIER ...22200 GUINGAMP
Rep/ assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Jacques DEMAY, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002223 du 11/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Stéphane Y...né le 31 Octobre 1967 à SAINT-MAYEUX ... 22320 CORLAY
Rep/ assistant : la SELARL L R D L, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC)
Des relations de Monsieur Stéphane Y...et de Madame Marylène X...est née Mickaël le 4 septembre 1997 à Guingamp.
Selon décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp, l'autorité parentale sur l'enfant a été attribuée conjointement aux parents avec résidence de l'enfant au domicile de la mère et octroi d'un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père. La contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant était fixée à la somme de 150 € par mois.
Sur requête de Monsieur Y...qui a eu connaissance des difficultés personnelles rencontrées par Madame hospitalisée en psychiatrie au cours du mois de février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, selon jugement du 19 octobre 2011, a notamment : – fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, – dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l'enfant seront déterminées à l'amiable entre les parties et qu'à défaut d'un tel accord, la mère pourra accueillir l'enfant une fin de semaine sur deux sans nuitée, – fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 165 € à compter du 1er octobre 2011, – rejeté tout autre demande, – dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 21 novembre 2011.
Dans ses seules écritures en date du 15 février 2012, Madame X...demande à la cour : – de voir constater son état d'impécuniosité et de débouter Monsieur de toute demande de pension alimentaire au titre de l'entretien de l'éducation de l'enfant commun, – de condamner Monsieur aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Ab litis
Selon écritures en date du 18 mai 2012, Monsieur Y...demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, – de condamner Madame aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LRDL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont remises en cause les dispositions du jugement relatives à la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mickaël âgé de 15 ans.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est, selon l'article 371-2 du Code civil fixé à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Madame X..., bien qu'appelante, n'a fourni à la cour aucune pièce justificative sur sa situation financière récente. Il ressort des éléments retenus par le premier juge qu'elle avait déclaré percevoir des ressources cumulées à hauteur de 1024 €/ mois composées d'une pension d'invalidité (636, 40 €) et d'un complément de ressources. Elle n'a aucune charge de loyer au regard du montant de l'aide personnalisée qu'elle perçoit.
Monsieur Y...justifie pour l'année 2011 un salaire net moyen de 1765 € par mois (et non de 1650 € tel que retenu par le premier juge) et un salaire net moyen de 1520 € pour le premier trimestre 2012.
Il y a lieu de relever que l'adolescent est à la charge effective et permanente de son père dans la mesure où Mickaël est dans une opposition à toute rencontre avec sa mère.
Au regard des éléments fournis, il convient de réduire la part contributive maternelle à l'entretien et l'éducation de Mickaël à la somme de 95 € par mois à compter du présent arrêt.
Sur les dépens
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport à l'audience,
- infirme le jugement du 19 octobre 2011 seulement en ses dispositions sur la part contributive maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
statuant à nouveau : – fixe à la somme de 95 € par mois la pension alimentaire due par Madame X...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Mickaël,
– confirme pour le surplus le jugement en date du 19 octobre 2011, – déboute les parties de leurs autres demandes,
– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,