6ème Chambre B
ARRÊT No 233
R.G : 11/04346
Mme Odile Angèle Y... épouse Z...
C/
M. Claude Z...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Janvier 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Odile Angèle Y... épouse Z...
née le 12 Décembre 1957 à PARIS (75012)
...
35190 BECHEREL
Rep/assistant : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Delphine DELEBOIS, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/006601 du 16/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Claude Z...
né le 17 Juin 1957 à QUIMPERLE
...
35000 RENNES
Rep/assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, (avocats au barreau de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
M. Z... et Mme Y... se sont mariés le 19 novembre 1981 sans contrat préalable ;
De leur union sont nés :
- Marie-Anjéla le 4 novembre 1982,
- Jonathan le 2 décembre 1983 ;
Sur la requête en divorce de Mme Z..., le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a rendu une ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2011 qui, concernant les mesures provisoires a :
- attribué au mari la jouissance du logement familial, s'agissant d'un logement de fonction,
- fixé à 150 € avec indexation, le montant mensuel de la pension alimentaire que le mari devra verser à son épouse pour elle-même, d'avance au plus tard le 5 de chaque mois, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- dit que M. Z... prendra à sa charge à titre définitif les mensualités du crédit immobilier de la résidence secondaire (189 € + 53,24 € + 18,75 € = 261,20 €) ainsi que celle du prêt de trésorerie de la "boutique" : 103,78 € ,
- attribué aux époux, de façon partagée, à l'amiable, la jouissance du véhicule et de la résidence secondaire ;
Mme Y... a interjeté appel de cette ordonnance ;
Par conclusions du 21 janvier 2013 elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- de condamner son mari à exécuter son devoir de secours envers elle à hauteur de 750 € par mois à compter du 1er janvier 2011 sous la double forme :
- d'une prise en charge à titre définitif de la totalité des échéances des prêts à hauteur de 242,52 € par mois,
- d'un versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel indexé de 628,74 €,
- de préciser que M. Z... assumera à titre définitif au titre du devoir de secours le paiement des échéances des trois prêts pour un total de 346,30 € jusqu'au mois de septembre 2011, puis de 242,52 € après remboursement anticipé du premier prêt par elle-même,
- de confirmer pour le surplus,
- de condamner son mari au paiement d'une indemnité de 800 € par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par conclusions du 16 janvier 2013, l'intimé a demandé de confirmer l'ordonnance déférée ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2013 ;
Sur ce,
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux demandeur mais aussi le maintien autant qu'il est possible, du train de vie qu'il connaissait pendant la vie commune, dans la limite des facultés du conjoint débiteur,
En l'espèce, il est constant que depuis la séparation du couple, Mme Y... est dans une situation précaire, ses moyens de subsistance consistant en un revenu de solidarité active d'un montant variable (plus ou moins de 250 €, chiffre de 2012) et dans des gains modiques tirés de la vente de livres d'occasion sous le régime de l'auto-entreprise soit entre 100 € et 200 € nets par mois en moyenne, déduction faite des frais professionnels (cf les justificatifs produits) ;
Elle assume des charges courantes et un loyer résiduel qui s'est élevé à 30,56 € puis à 230,56 € à partir du 1er mai 2012 (habitation et local professionnel) selon des quittances et une attestation de droits aux prestations familiales ;
Il n'est pas établi qu'elle a des chances sérieuses de trouver un emploi mieux rémunéré sachant qu'elle est âgée de 55 ans ;
M. Z... qui est instituteur justifie d'un traitement net mensuel imposable de 2647 € en 2011 (cf un avis d'imposition) et de 2346 € en moyenne entre le 1er janvier et le 30 novembre 2012 (cf des bulletins de paye) ;
Il occupe un logement de fonction et supporte les charges habituelles de la vie courante ainsi que les taxes foncière et d'habitation relatives à un immeuble commun (562 € pour l'année 2011 d'après des avis fiscaux) ;
L'échéancier de frais de téléphone et les relevés bancaires d'un compte joint produits par lui sont insuffisants pour établir qu'il règle des dépenses personnelles de son épouse et que celle-ci a fait des retraits autres que ceux qu'elle admet avoir effectué pour quelques centaines d'euros ;
L'aide financière apportée par M. Z... a ses enfants majeurs : un fils handicapé et une fille peu fortunée, est reconnue sans que son importance soit toutefois démontrée ;
Il est seulement avéré que sa fille est redevable d'un arriéré de loyers (1346 €) alors qu'il a un engagement de caution solidaire vis à vis du bailleur et, qu'en cette qualité, il a été condamné solidairement avec son fils à payer une somme de 8272,47 € au titre de la remise en état d'un logement, plus 924€ pour un préjudice financier outre des frais (cf un jugement du 30 novembre 2012) ;
Toutefois le règlement définitif par lui de l'intégralité de ces dettes n'est ni actuel, ni assez prévisible, sachant que Marie-Anjéla a proposé de le rembourser en cas d'avance de sa part (lettre à son père du 3 janvier 2013) ;
Par ailleurs le mari assume les échéances des crédits immobiliers afférents à la résidence secondaire du couple soit 242,52 € par mois ;
Le prêt de trésorerie affecté à l'activité professionnelle de l'épouse amortissable par mensualités de 103,78 € a été soldé par celle-ci au mois de septembre 2011 (cf des courriers échangés avec la banque) ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le devoir de secours au profit de la femme doit prendre la forme :
- d'une prise en charge définitive par le mari - non contesté par lui- de la totalité desdits emprunts jusqu'au mois de septembre 2011 inclus pour celui dit de trésorerie,
- d'une pension alimentaires d'un montant de 500 € par mois ;
L'ordonnance de non-conciliation sera donc en partie infirmée y compris en ce qui concerne le montant mensuel des échéances des crédits immobiliers de 242,52 € et non pas de 261,20 € ;
S'il est constant que la séparation de fait remonte au 1er janvier 2011 (cf une quittance de loyer au seul nom de l'épouse) les mesures ordonnées du chef du devoir de secours ne sauraient rétroagir à cette date qu'en ce qui concerne le remboursement des prêts, eu égard aux facultés du conjoint débiteur ne lui permettant pas d'assumer un arriéré plus important ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y..., sans application, en ce qui concerne les frais irrépétibles des articles 35 et 75 de la loi No 91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;
INFIRME en partie l'ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2011 ;
DIT que les mensualités globales des crédits immobiliers que le mari assumera à titre définitif sont de 242,52 € ;
FIXE à 500 € par mois le montant de la pension alimentaire due par le mari à son épouse pour elle-même ;
CONFIRME pour le surplus y compris sur les modalités de paiement de cette pension et son indexation ;
Y ajoutant :
DIT que M. Z... prendra en charge à titre définitif à compter du 1er janvier 2011 les échéances des crédits immobiliers et du prêt de trésorerie relatif à l'activité de son épouse, et ce, jusqu'au mois de septembre 2011 inclus en ce qui concerne ce prêt ;
REJETTE le surplus des demandes y compris au titre des articles 37 et 75 de la loi No91-647 du 10 juillet 1991 ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,