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02/04/2013 | FRANCE | N°10/06692

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 avril 2013, 10/06692


6ème Chambre B

ARRÊT No235

R. G : 10/ 06692

Mme Catherine X...

C/
M. François Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats

et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Novembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, te...

6ème Chambre B

ARRÊT No235

R. G : 10/ 06692

Mme Catherine X...

C/
M. François Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Novembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.

****

APPELANTE :

Madame Catherine A...née X... née le 07 Janvier 1963 à NANCY ...29500 ERGUE-GABERIC

Rep/ assistant : la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Virginie POTIER, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

INTIMÉ :
Monsieur François Y...né le 08 Septembre 1970 à TULLINS (38) ...26000 VALENCE

Rep/ assistant : Me Stéphanie CLEMENT, (avocat au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6322 du 10/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Des relations entre Madame Catherine X... et Monsieur François Y...sont issus trois enfants :
Arthur, né le 13 septembre 1995, Nathan, né le 1er juillet 1999, Capucine, née le 3 août 2000.

Par ordonnance du 20 juin 2002, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a notamment :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement, Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, Accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, Fixé à 144 e par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants.

Depuis cette date 5 autres décisions sont intervenues dont une réduisant la pension alimentaire due par le père à 50 € par mois et par enfant.
Par jugement du 24 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a notamment :
Débouté Madame X... de sa demande d'audition des enfants, Débouté Monsieur Y...de sa demande de transfert de la résidence des enfants, Dit que sauf meilleur accord des parents, Monsieur Exercera son droit de visite et d'hébergement la totalité des vacances de Toussaint, Février et Pâques et la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour les parents de partager la moitié des trajets, Débouté Madame X... de sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire du père.

Madame X... a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées le 19 octobre 2012, elle demande à la Cour de :
A titre principal, suspendre le droit de visite du père, Transférer la résidence habituelle d'Arthur chez son père, Fixer un droit de visite et d'hébergement libre à son profit en ce qui concerne Arthur, Ordonner si besoin l'audition des enfants, Fixer la contribution à la charge du père à 150 € par mois et par enfant en ce qui concerne Nathan et Capucine, Débouter Monsieur Y...de sa demande de contribution pour Arthur, A titre subsidiaire, si les droits du père étaient maintenus, mettre les frais de transport dans leur intégralité à la charge du père.

Par conclusions déposées le 1er octobre 2012, Monsieur Y...demande de :
Fixer la résidence habituelle d'Arthur au domicile du père, Accorder à Madame X... un droit d'accueil amiable sur Arthur à charge pour elle de régler la moitié des frais de transport y afférent, Débouter Madame X... de sa demande de suspension du droit d'accueil pour Capucine et Nathan, Accorder à Monsieur Y...un droit d'accueil pour ces derniers durant les vacances de Noël et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par Monsieur Y...à 50 € par mois et par enfant, Constater l'état d'impécuniosité du père, Condamner Madame X... au paiement d'une pension alimentaire de 90 € pour l'entretien de 90 € par mois, Confirmer le jugement pour le surplus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la résidence d'Arthur
Arthur réside chez son père depuis le mois de juillet 2012.
Les parties sont d'accord pour que sa résidence soit fixée chez Monsieur Y....
Arthur est âgé de 17 ans.
Compte tenu de son âge, le droit de visite et d'hébergement de Madame X... s'exercera à l'amiable.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Pour demander la suspension du droit de visite et d'hébergement du père, Madame X... invoque que les enfants se plaignent qu'à l'occasion de leur visite chez leur père, celui-ci ne s'occupe pas d'eux, ne leur propose aucune activité, les insulte et crie.
Elle prétend que ces visites perturbent les enfants.

Outre le fait, que Madame X... ne démontre pas les faits qu'elle allègue, la démarche de X... qui'l'a conduit à aller vivre chez son père démontre que Monsieur Y...n'a pas un comportement si détestable que celui qu'elle prétend.

Nathan est âgé de 13 ans et Capucine de 12 ans.
Ils ne son plus à l'âge où les parents doivent s'occuper d'eux en permanence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement du père.
Sur la prise en charge des trajets
C'est au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il incombe de prendre en charge les trajets occasionnés par l'exercice de ce droit.
Monsieur Y...supportera donc les frais de transports de Nathan et de Capucine et Madame X... les frais liés aux déplacements d'Arthur lors de son droit d'accueil.
Sur la pension alimentaire due pour les enfants
La situation des parties est la suivante :
Monsieur Y...est gérant de société et à ce titre a perçu un revenu en 2011 de 8 737 € pour l'année 2011 soit 728, 08 € par mois. Il a également perçu un complément au titre du RSA de 208, 91 €, cette allocation a été portée pour 2012 à 257, 05 €.
Il supporte un loyer résiduel de 348, 59 € et verse une pension alimentaire pour l'entretien de sa fille Tess de 88 € par mois.
Madame X... perçoit un salaire de 550 € par mois, une allocation de solidarité spécifique de 484, 53 €, outre des prestations familiales de 455, 19 €.
Elle supporte un loyer résiduel de 320, 29 €.
Elle doit également s'acquitter de frais d'assurances d'un montant de 64, 66 € et d'échéances d'un prêt à la consommation de 32 €.
Elle a une autre enfant Julia A...dont elle est en train de divorcer du père et pour laquelle elle perçoit une pension alimentaire de 175 € par mois.
En l'état des situations respectives des parties, ^ du fait que Monsieur Y...à la charge d'Arthur ainsi que des trajets pour les deux autres enfants, il y a lieu de constater l'état d'impécuniosité de chacun des parents et de les dispenser de toute contribution jusqu'à retour à meilleure fortune.
Sur les autres demandes

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Réforme le jugement du 24 juin 2010 ;

Statuant de nouveau ;
Fixe la résidence d'Arthur chez son père ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame X... à son égard s'exercera à l'amiable ;
Dit que Monsieur Y...prendra en charge les frais liés au droit de visite et d'hébergement de Nathan et de Capucine et Madame X... les frais liés au droit d'accueil d'Arthur ;
Constate l'état d'impécuniosité des parents et les dispense de toute contribution à l'éducation et l'entretien des enfants ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06692
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-02;10.06692 ?
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