6ème Chambre B
ARRÊT No 236
R. G : 10/ 04845
M. Philippe X...
C/
Mme Karine Y...
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Janvier 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
**** APPELANT :
Monsieur Philippe X...né le 24 Novembre 1964 à SAINT BRIEUC (22000) ...22410 PLOURHAN
Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Bénédicte WEEGER-BOUREL, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
INTIMÉE :
Madame Karine Y...née le 09 Février 1970 à CHENOVE (21300)... ... 22410 ST QUAY PORTRIEUX
Rep/ assistant : SCP BLOT-DE LA IGLESIA, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-BRIEUC) Rep/ assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES Postulant (avocats au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5583 du 26/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
De l'union libre de M. X...et Mme Y...sont nés Océane le 11 juillet 1997, Anthony le 17 octobre 2000 et Philippe le 6 mars 2004, reconnus par leurs père et mère lesquels se sont séparés ;
Saisi par les parents aux fins d'organisation de leurs rapports, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 17 mai 2010 :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ou de les y faire chercher et ramener,
- dit que sauf meilleur accord des parents, ce droit s'étendra le cas échéant au jour férié précédent ou suivant,
- dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé sans motif légitime dans l'heure pour la fin de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée sauf accord amiable,
- autorisé Mme Y...à ne pas remettre les enfants à leur père ou à les récupérer avant la fin du droit d'accueil, assistée si besoin est, de représentants de la force publique, si M. X...n'est pas en état de s'en occuper du fait d'une imprégnation alcoolique,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 360 € (120 € X 3) que M. X...devra verser à Mme Y...d'avance, avant le 5 de chaque mois, à la résidence de la bénéficiaire avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- précisé que cette contribution est due douze mois sur douze jusqu'à la majorité de l'enfant et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études,
- laissé à chacune des parties à charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ;
M. X...a interjeté appel de ce jugement,
Suivant un arrêt du 10 janvier 2012 auquel il est référé pour un exposé complet de la procédure, la Cour a :
- confirmé le jugement du 17 mai 2010 sur l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- avant dire droit pour le surplus,
- ordonner une enquête sociale,
- confié au professionnel désigné la mission particulière de procéder à l'audition d'Océane et d'Anthony,
- maintenu jusqu'au dépôt du rapport et jusqu'à nouvelle décision les dispositions du jugement du 17 mai 2010 relatives à la résidence des enfants, au droit d'accueil et à la contribution alimentaire,
- réservé les dépens.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 13 juillet 2012 ;
Par conclusions du 10 octobre 2012, M. X...a demandé :
- de débouter Mme Y...de toutes ses réclamations,
- de supprimer rétroactivement la contribution à l'entretien et l'éducation d'Océane pour les mois de février 2012 à août 2012 compris,
- pour le surplus, de confirmer le jugement du 17 mai 2010,
- En conséquence :
- de dire que les enfants résideront chez leur mère,
- de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut :
* en période scolaire : les fins de chaque semaine paire du vendredi à 18 H au dimanche à 18H,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher et ramener les enfants au domicile maternel ou de les y faire chercher et ramener,
- de dire que sauf meilleur accord, ce droit s'étendra le cas échéant au jour férié précédent ou suivant,
- de dire qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père, et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,
- de fixer la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 360 € (120 € X 3),
Par conclusions du 19 novembre 2012, Mme Y...a demandé :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- en outre de dire qu'elle percevra désormais le supplément familial versé à M. X...par son employeur et que le père réglera la moitié des frais scolaires exceptionnels (voyages scolaires ou linguistiques, sorties scolaires...) ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2012 ;
Sur ce,
Il ressort de l'enquête sociale que les parents sont tous deux attachés à leurs enfants, que Mme Y...ternit l'image paternelle, ce qui déstabilise la fratrie, que dans le conflit ses objectifs sont surtout financiers, que son comportement affecte M. X..., lequel est probablement plus " structurant " qu'elle mais est déprimé et abuse de l'alcool, notamment à l'extérieur, ce qui inquiète la fratrie ;
Au mois de septembre 2012, pendant une fin de semaine, Mme Y...est venue rechercher les enfants devant le domicile du père, à la suite d'un incident dont la nature n'est pas précisée ;
Celle-ci est, malgré ses défauts, plus en mesure d'assurer à la fratrie une prise en charge sécurisante dans la vie quotidienne ;
Par suite, il convient dans l'intérêt des enfants de confirmer le jugement déféré sur leur résidence habituelle chez leur mère et sur le droit de visite et d'hébergement accordé à leur père, nécessaire à la construction de leur personnalité ;
La confirmation s'impose aussi sur la contribution alimentaire non remise en cause, sauf à supprimer, par voie d'infirmation partielle celle relative à Océane, pour la période allant du mois de février 2012 au mois de juillet 2012, pendant laquelle la jeune fille a vécu chez son père et n'a donc plus été à la charge principale de sa mère (cf l'enquête sociale et ce qui est indiqué dans les écritures des parties) ;
La demande de Mme Y...tendant au reversement à son profit du supplément familial inclus dans le salaire de M. X...sera rejetée, la règle qui permettrait d'ordonner le transfert à l'autre parent de l'avantage concédé par l'employeur à celui qui en bénéficie n'étant pas explicitée ;
Les ressources de la mère sont constituées de prestations sociales tandis que le père justifie d'une rémunération mensuelle nette imposable de 1773 € en 2010 et de 1913 € en 2011 et en ce qui concerne ses charges particulières du remboursement d'emprunts immobiliers à hauteur de 503 € par mois ;
Il n'est pas établi qu'il a des gains supplémentaires au titre d'une prétendue activité de pompier volontaire ;
Compte tenu de ces éléments il n'y a pas lieu de dire que M. X...sera tenu de participer à la moitié des frais scolaires exceptionnels en plus de la pension alimentaire due par lui ;
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y..., au titre de laquelle les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;
VU l'arrêt du 10 janvier 2012 ;
INFIRMANT en partie le jugement du 17 mai 2010 ;
SUPPRIME la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Océane pour la période allant du mois de février 2012 au mois de juillet 2012 inclus ;
Pour le surplus :
CONFIRME les dispositions déférées sur la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père, la contribution alimentaire et les dépens ;
REJETTE le reste des demandes ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y...au titre de laquelle les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,