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05/03/2013 | FRANCE | N°12/02267

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 mars 2013, 12/02267


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 166 R. G : 12/ 02267

Mme Marianne X...
C/
Mme Maryvonne Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la prote

ction des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du pr...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 166 R. G : 12/ 02267

Mme Marianne X...
C/
Mme Maryvonne Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Octobre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.

ENTRE
APPELANTE :
Madame Marianne X...... comparante
ET :
Madame Maryvonne Y...... non comparante

FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Maryvonne Y..., née le 9 février 1951, a été placée sous tutelle par jugement du 30 novembre 2006 et la mesure a été confiée à sa fille Madame Marianne X....
Par ordonnance du 18 novembre 2011, le juge des tutelles de RENNES a rejeté la demande de la tutrice tendant à être autorisée au nom et pour le compte de la majeur protégée, à faire procéder par cette dernière à une donation du bien immobilier sis à ... et d'une somme de 31 000 € à son profit.
Madame X... a relevé appel de cette décision dans les délais et forme prévus par la loi.
A l'audience du 2 octobre 2012, Madame Marianne X... expose qu'elle est le seul enfant de Madame Y... et que son père a un enfant d'une précédente union.
Elle indique qu'elle souhaitait cette donation pour éviter d'avoir à supporter des droits de succession importants à la mort de sa mère. Celle-ci s'est battue pour se constituer un patrimoine et elle n'aurait pas voulu que celui-ci soit absorbé par les impôts. Elle ajoute qu'elle n'a pas du tout l'intention de déposséder sa mère, et qu'elle fait tout pour que sa mère soit bien.
Le Ministère public demande la confirmation de la décision.
SUR CE, LA COUR :
Le premier juge a considéré que la donation demandée ne profitait qu'à un seul des enfants de la majeur protégée et qu'outre son caractère inégalitaire une telle donation n'apparaissait pas conforme à l'intérêt de la personne protégée.
Même si le juge a commis une erreur en considérant que Madame Y... avait deux enfants, ce qui est contredit par le livret de famille produit aux débats par Madame X..., il n'en demeure pas moins que la donation souhaitée par Madame X... ne profite qu'à cette dernière.
En outre, compte tenu de l'opposition d'intérêt manifeste entre les demandes de Madame X... et sa qualité de tutrice elle aurait dû saisir le juge des tutelles aux fins de désignation d'un tuteur ad hoc pour représenter la personne protégées dans le cadre de cette demande.
Cette possibilité lui est d'ailleurs toujours ouverte.
En l'état, la demande sera rejetée et l'ordonnance sera donc confirmée.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance du 18 novembre 2011 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02267
Date de la décision : 05/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-05;12.02267 ?
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