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05/03/2013 | FRANCE | N°12/01950

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 mars 2013, 12/01950


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 168
R. G : 12/ 01950

Mme Marie-Claude X... épouse Y...

C/
M. Dominique Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Co

nseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En cham...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 168
R. G : 12/ 01950

Mme Marie-Claude X... épouse Y...

C/
M. Dominique Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Décembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré

APPELANTE :

Madame Marie-Claude X... épouse Y... née le 17 Novembre 1950 à NANTES (44000) ... 35000 RENNES

Rep/ assistant : Me Isabelle ALEXANDRE, (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Dominique Y... né le 09 Janvier 1948 à NANTES (44000)... 44000 NANTES

Rep/ assistant : Me Bertrand MAILLARD, (avocat au barreau de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Dominique Y... et Madame Marie-Claude X... se sont mariés le 9 septembre 1971, sans contrat, à NANTES.
Ils ont eu de ce mariage trois enfants, désormais majeurs et autonomes.
Sur l'assignation en divorce délivrée par Monsieur Y... à son épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES, par jugement du 23 février 2012, a notamment :- prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil,- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- fixé la date des effets du jugement dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 avril 1994,- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire, nette de frais d'enregistrement, de 24. 000 € sous forme de capital à hauteur de 10. 000 € et le solde en trois annuités par échéances mensuelles de 400 €,- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- partagé les dépens par moitié.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 mars 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 novembre 2012 elle demande à la cour :- de fixer la prestation compensatoire due par le mari à un capital d'un montant 150. 000 €, net de frais d'enregistrement,- condamner Monsieur Y... aux dépens et au paiement de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dans ses dernières écritures du 12 novembre 2012, Monsieur Y... demande à la cour :- de débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire,- à titre subsidiaire, d'octroyer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10. 000 € versé sur une période de huit ans,- condamner Madame X... aux dépens et au paiement de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Seule est critiquée la disposition du jugement relative à la prestation compensatoire. Les autres dispositions, non contestées, seront confirmées.

En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
En l'espèce, Monsieur Y... est âgé de 65 ans et Madame X... de 62 ans.
Au moment de son prononcé, le divorce mettra fin à un mariage qui aura duré plus de 42 ans dont 23 ans de vie commune.
Le couple a élevé trois enfants.
Il n'est pas contesté que Monsieur Y... a occupé des postes à responsabilité, notamment à CETELEM, avant de devenir agent d'assurances et que le couple a déménagé à plusieurs reprises.
Madame X... a, quant à elle, alterné des périodes d'emplois, moins qualifiés que ceux de son mari, avec des périodes d'inactivité professionnelle.
La preuve n'est pas rapportée de ce que cette situation résulte d'un choix personnel de Madame X....
La situation des parties telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats est la suivante :
Monsieur Y... est retraité et perçoit une pension mensuelle de 2. 182 € par mois.
Il indique s'acquitter des charges mensuelles courantes dont un remboursement d'un crédit automobile à hauteur de 287, 32 €, sa compagne réglant la même somme.
Madame X... reproche à son époux de masquer la réalité de sa situation patrimoniale.
Monsieur Y... justifie toutefois de sa situation, d'ailleurs décrite de façon détaillée dans le jugement déféré qui retrace les différents mouvements des sommes d'argent reçues en héritage et à titre d'indemnités de fin de mandat de son activité d'agent d'assurances, ainsi que de leur utilisation et placements.
Monsieur Y... établit ainsi avoir reçu en héritage une somme de 64. 500 € et à titre d'indemnité de fin de mandat un montant de 139 066 €, soit au total 203 566 €. Il a investi ces sommes dans l'achat d'un appartement à Nantes où il a effectué des travaux, le tout pour un total de 168 479 € dont 80 000 € ont servi au remboursement d'un prêt relais.

Le solde de l'ordre de 35 000 € ont été placés sur un contrat d'assurance-vie d'une valeur restante de 30. 221 € en avril 2012.
Les pièces produites sont convaincantes et l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation de son patrimoine par l'intimé.
Madame X..., contractuelle au CHU de Pontchaillou depuis 2002, perçoit un salaire mensuel de 1. 262 €.
L'appelante a bénéficié au titre d'une succession d'un montant de 51. 250 Francs soit 7. 813 € en 1999.
A la suite d'un rachat partiel d'un contrat d'assurance-vie à hauteur de 1. 224, 34 €, elle dispose de 104, 35 € au mois de février 2011.
Elle produit une évaluation de ses droits à la retraite du régime général mentionnant un montant brut de 580, 42 € au 1er décembre 2010 et un document justifiant de 72 € par mois au titre du régime IRCANTEC. Elle a en outre cotisé à la MSA et au régime ARRCO.
Elle ne fournit pas les prévisions des pensions qu'elle percevra, lorsqu'elle aura 65 ans, toutefois dans la mesure ou, contrairement à son mari, elle a connu des ruptures dans sa vie professionnelle et qu'elle est moins qualifiée, ses droits à la retraite seront inférieurs à ceux de Monsieur Y....
Madame X... expose les dépenses mensuelles courantes dont un remboursement de prêt bancaire à hauteur de 155, 47 €, un loyer de 500 € et un crédit dont les mensualités se chiffrent à 70 €.
Il résulte de ce qui précède que la divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Cette disparité justifie qu'il soit alloué à Madame X..., une prestation compensatoire dont le montant et les modalités de versement ont été justement arbitré par le juge dont la décision sera confirmée.
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 23 février 2012,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/01950
Date de la décision : 05/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-05;12.01950 ?
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