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05/03/2013 | FRANCE | N°12/00542

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 mars 2013, 12/00542


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 169
R. G : 12/ 00542
Mme Marie X...
C/
M. David Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lor

s des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Décembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE,...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 169
R. G : 12/ 00542
Mme Marie X...
C/
M. David Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Décembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
APPELANTE :
Madame Marie X... née le 21 Février 1979 à CONCARNEAU...

Rep/ assistant : Me Emilie OGER, Plaidant/ Postulant (avocat au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 2012/ 3037 du 11/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur David Y... né le 29 Décembre 1973 à QUIMPER... Rep/ assistant : Me Dominique LE COULS-BOUVET, Plaidant/ Postulant (avocat au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Catherine FEVRIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
De l'union libre de M. Y... et Mme X... est née Zoé le 22 Juin 2007, reconnue par ses père et mère ;
Les parents se sont séparés ;
Saisi par eux par requêtes distinctes aux fins d'organisation de leurs rapports, le Juge aux Affaires Familiales de Quimper a joint les procédures et statuant au vu des résultats d'une enquête sociale précédemment ordonnée, a par décision du 7 novembre 2011 :
- dit que l'enfant résidera habituellement chez son père dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- dit qu'à défaut de meilleur accord, la mère pourra recevoir sa fille :
* une fin de semaine sur deux du vendredi après la classe au lundi matin (retour à l'école) à compter du vendredi 25 novembre 2011 ;
* un milieu de semaine sur deux du mardi après la classe au jeudi matin (retour à l'école) à compter du mardi 15 novembre 2011 ;
* pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il sera censé y avoir renoncé pour la période considérée ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 80 € que Mme X... devra verser à M. Y... au domicile du bénéficiaire avant le 10 de chaque mois ;
- rejeté la demande de rétroactivité de la contribution alimentaire formée par M. Y...,
- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par les parties ;
Mme X... a interjeté appel de ce jugement ;
Par conclusions du 14 Novembre 2012, elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- de dire que Zoé résidera habituellement chez elle dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de dire que le père bénéficiera d'un droit d'accueil usuel,
- de fixer à 120 € par mois la contribution alimentaire de M. Y...,
- à titre subsidiaire : de dire que l'enfant résidera en alternance à la semaine, l'échange intervenant le dimanche à 18 H avec partage par moitié des vacances scolaires ;
Par conclusions du 19 novembre 2012, l'intimé a demandé :
- de confirmer le jugement déféré sur l'exercice en commun de l'autorité parentale la résidence habituelle de l'enfant, le droit d'accueil en fin de semaine et pendant la moitié des vacances scolaires, et la contribution alimentaire ;
- à titre subsidiaire : de constater l'état d'impécuniosité de Mme X... et son impossibilité de régler la pension alimentaire pour Zoé ;
- d'infirmer pour le surplus,
- de supprimer le droit de visite et d'hébergement de la mère en milieu de semaine,
- de débouter Mme X... de ses réclamations,
- de la condamner à lui payer une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des fais, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2012 :
Sur ce,
Le jugement sera confirmé sur l'exercice en commun de l'autorité parentale, ce point n'étant pas remis en cause ;
Le premier juge a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père sur la proposition de l'enquêtrice sociale, vu la " situation matérielle " de celui-ci, plus confortable que celle de la mère ;
M. Y... multiplie les reproches à l'égard de Mme X... : problèmes d'alcool et de drogue, suspicions de négligence et de maltraitance (marques d'ecchymoses sur le corps de sa fille) nouvel ami peu fiable, comportement sexualisé de Tobias en présence de la fillette dont il est le demi-frère (âgé de 13 ans), comportement perturbé et propos vulgaires de Zoé au retour de chez sa mère ;
M. Y... se prévaut, concernant les griefs qu'il allègue d'attestations émanant de son entourage proche, notamment de la grand-mère paternelle, partiale ;
L'enquêtrice sociale a noté que la mise en danger de Zoé n'est pas démontrée quand elle est avec sa mère, que la fillette, éveillée, souriante et dynamique ne présente aucun signe de perturbation, qu'elle exprime un réel attachement à ses deux parents et aime partager du temps avec son demi-frère ;
Mme X... est décrite comme une femme ayant des soucis financiers, mais disposant d'un logement confortable et spacieux ;
Si elle n'est pas atteinte d'une addiction pathologique à des produits toxiques, il ressort cependant d'attestations concordantes, non rédigées seulement par la famille de M. Y... (M. Z..., M. A...) confortées par une procédure pénale, que Mme X... a un goût prononcé pour les soirées dans les bars accompagnées d'alcoolisations excessives et d'un usage occasionnel de drogue, que le 17 juillet 2011 elle a été verbalisée pour conduite d'un véhicule avec une alcoolémie de 0, 87 mg/ l, ce qu'elle a reconnu en déclarant que son permis de conduire a été annulé pour des faits similaires commis en 2007 ;
Malgré cette annulation, elle a utilisé sa voiture pour aller chercher sa fille à l'école et l'en ramener (attestation de Mme B...) ;
A supposer que les autres griefs soient inconsistants, un tel comportement dénote une immaturité difficilement compatible avec les devoirs d'éducation et de sécurité auxquels est tenu un parent ;
Il n'apparaît pas que M. Y... s'évertue à détruire l'image maternelle, avec la complicité de la grand-mère paternelle dont rien n'indique qu'elle prend en charge sa petite fille de façon autre qu'occasionnelle quand son fils travaille de nuit une semaine par mois, la fillette dormant alors chez elle ;
Zoé a trouvé dans le système mis en place des repères convenant à son équilibre à la faveur des capacités montrées par son père qui s'en occupe à titre principal depuis 2010, même si sa mère présente des qualités et si elle est attachée à son demi-frère ;
Son besoin de stabilité et les autres éléments qui ont été relevés conduisent dans son intérêt à maintenir sa résidence habituelle au domicile paternel, ainsi que le droit d'accueil accordé à la mère, y compris celui du milieu de semaine qui ne saurait être supprimé sous le prétexte qu'il serait fatigant pour l'enfant et que Mme X... travaillerait le mercredi ce qui n'est du reste pas avéré ;
La résidence alternée instaurée à l'amiable en 2010 a été éphémère, eu égard à son échec à l'antagonisme parental contraire à un minimum d'échanges constructifs sur des points d'organisation pratique, la demande tendant à ce qu'elle soit ordonnée a été écartée à bon escient par le premier juge, vu par ailleurs le comportement erratique de la mère peu rassurant sur le sens de ses responsabilités ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant M. Y... justifie d'un salaire net mensuel de 1864 € et du remboursement d'échéances de prêts immobiliers soit par mois : 148, 35 €, 10, 87 €, 38, 40 €, 15, 46 €, 161, 41 € ;
Il est établi que Mme X... est agent social communal non titulaire, que sa rémunération nette mensuelle a été de 1150 € entre le 1er janvier et le 30 septembre 2011, qu'elle a été inscrite à Pôle Emploi au début de l'année 2012, a été bénéficiaire d'une allocation nette d'environ 900 € par mois, puis a été embauchée comme caissière à temps partiel sous contrat à durée déterminée du 2 octobre 2012 ;
Elle assume un loyer résiduel de 194 € (cf un avis d'échéance) et le remboursement d'un prêt automobile à hauteur de 180 € par mois ;
Elle a déposé un dossier de surendettement ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant, le jugement sera confirmé sur la pension alimentaire ;
Sur les dépens de première instance, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, au lieu de ce qui a été décidé, vu le caractère familial de l'affaire ;
Il en sera de même pour les dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X... sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience,
CONFIRME le jugement du 7 novembre 2011, sauf en ce qui concerne les dépens ;
INFIRME de ce chef,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/00542
Date de la décision : 05/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-05;12.00542 ?
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