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05/03/2013 | FRANCE | N°11/07393

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 mars 2013, 11/07393


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 170
R. G : 11/ 07393

M. Marc Paul Henri X...

C/
Mme Lysiane Irène Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise RO

QUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 170
R. G : 11/ 07393

M. Marc Paul Henri X...

C/
Mme Lysiane Irène Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Octobre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré,

APPELANT :

Monsieur Marc Paul Henri X... né le 19 Juillet 1951 à TOURCOING (59200)... 22560 TREBEURDEN

Rep/ assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Angèle JOLIVET, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)

INTIMÉE :
Madame Lysiane Irène Y... épouse X... née le 21 Avril 1963 à MOUVAUX (59420)... 22560 TREBEURDEN

Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Céline PERPOIL, Plaidant/ Postulant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)

Monsieur Marc X... et Madame Lysiane Y... ont contracté mariage le 6 mars 1992 devant l'officier d'état civil de MOUVAUX (Nord) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : Yohann, né le 14 décembre 1989, Erwan, né le 26 avril 1994.

Suivant ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc a :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur X..., à titre gratuit, Attribué le véhicule BMW à Monsieur X..., Attribué à Madame Y... la jouissance du véhicule RENAULT Twingo, Désigné Maître Z..., notaire à ..., avec autorisation de consulter le fichier FICOBA, Condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une pension alimentaire de 233 € par mois au titre du au titre du devoir de secours, Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur Erwan, Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, Dit que le droit d'accueil de la mère s'exercera librement, Constaté l'état d'impécuniosité de Madame Y....

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées le 17 septembre 2012, Monsieur X... demande de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du au titre du devoir de secours, et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2012, Madame Y... demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2012.
Sur ce, la Cour :
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la pension alimentaire due au titre du au titre du devoir de secours
La pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas vocation à assurer les seuls besoins minimaux de la vie courante mais également à permettre, autant que faire se peut, à l'époux se trouvant dans la situation matérielle la moins favorable de maintenir un niveau de vie proche de celui du couple durant la vie commune.
En l'espèce, la situation des parties est actuellement la suivante, étant précisé que, contrairement à l'évaluation de la prestation compensatoire, leur patrimoine respectif ne doit être pris en compte au titre des ressources qu'en ce qu'il est productif de revenus :
Monsieur X... est retraité d'EDF. Il perçoit une retraite de 1 473 € par mois.
Ses charges, hors charges de la vie courante sont les suivantes : Taxe foncière 73, 92 € Loyer d'Erwan 156, 50 €

Madame Y... a perçu les revenus suivants : 2009 : 671 € 2010 : 897 € 2011 : 1 019 € 2012 : 635 €

Elle supporte un loyer résiduel de 275, 60 €.

Compte tenu de la situation respective des parties, la pension alimentaire due au titre du au titre du devoir de secours apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant.

L'ordonnance sera donc confirmée.

Sur les autres demandes

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Décision :

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Confirme l'ordonnance 22 septembre 2011 ;
Dit n'ya avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07393
Date de la décision : 05/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-05;11.07393 ?
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