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05/03/2013 | FRANCE | N°11/06173

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 mars 2013, 11/06173


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No. 171
R. G : 11/ 06173

M. Jonathan X...

C/
Mme Dorima Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de greffier, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Décembre 2012 devant Mo...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No. 171
R. G : 11/ 06173

M. Jonathan X...

C/
Mme Dorima Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de greffier, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Décembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré,

APPELANT :

Monsieur Jonathan X... né le 31 Octobre 1984 à RENNES (35000)... Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Ludivine LEROI Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Dorima Y... née le 21 Mai 1989 à FLERS (61100)...

Rep/ assistant : la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Agnès COETMEUR, Plaidant/ Postulant (avocat au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 007662 du 30/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.

De l'union libre de M. X... et Mme Y... est née Patience le 24 octobre 2005 ;
Les parents se sont séparés ;
Saisi par Mme Y... aux fins d'organisation de leurs rapports, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a, par décision réputée contradictoire du 18 août 2011 :
- dit que l'enfant résidera chez sa mère dans le cadre d'un exercice par elle de l'autorité parentale,
- condamné M. X... à lui payer une somme mensuelle indexée de 150 € d'avance, avant le 5 de chaque mois, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille ;
- condamné le défendeur aux dépens.
M. X... a interjeté appel de ce jugement ;
Par ordonnance du 15 mai 2012, le Conseiller de la mise en état a dit que le père verra sa fille à l'espace de rencontre de l'Association " Le Gué " à Saint-Brieuc (22000) deux samedis par mois, à raison de deux heures à chaque fois, sans possibilité de sortie ;
Les dépens de l'incident ont été joints au fond ;
Par conclusions du 9 novembre 2012, M. X... a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement ;
- de fixer chez lui la résidence de Patience ;
- de dire que Mme Y... bénéficiera d'un droit d'accueil une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires ;
- de lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- subsidiairement :
- d'ordonner une enquête sociale ;
- de dire qu'il bénéficiera d'un droit d'accueil une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir, plus les mercredis et pendant la moitié de toutes les vacances scolaires ;
- de confirmer sur le montant de la contribution alimentaire ;
- en toute hypothèse de débouter Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il la prévienne dans un délai de quinze jours de son intention d'exercer son droit de visite ;
Par conclusions du 28 novembre 2012, l'intimée à demandé :
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a réservé l'exercice de l'autorité parentale et a fixé chez elle la résidence habituelle de l'enfant ;
- de la réformer sur le droit d'accueil du père et le montant de sa contribution ;
- d'accorder à M. X... un droit de visite en lieu neutre sans possibilité de sortie avec l'enfant ;
- de dire qu'il devra la prévenir au moins quinze jours à l'avance de son intention d'exercer son droit, à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé ;
- de fixer à 300 € par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de sa fille ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2012 ;
Sur ce,
M. X... et Mme Y... font partie de la communauté des gens du voyage ;
Le couple qui était stationné dans l'est de la France s'est séparé au cours du mois de mai 2011, et Mme Y... est partie sans sa fille pour s'installer sur des aires d'accueil de... (35) puis... (22)
M. X... soutient, ce que conteste son ex-compagne, qu'il n'a pas répudié celle-ci d'une manière brutale, qu'elle a ensuite manoeuvré pour obtenir la décision de justice critiquée, sans qu'il puisse se défendre, à défaut d'une citation à comparaître délivrée à la bonne adresse,
Il est constant en revanche que la remise de l'enfant à la mère, en exécution du jugement, a nécessité des recherches et une intervention-qui s'est déroulée sans heurts-de la gendarmerie le 21 novembre 2011 ;
M. X... regrette la réaction qu'il a eue à la lecture du jugement ne lui accordant aucun droit à l'égard de sa fille ;
Le conflit dont l'enfant est l'enjeu, l'implication dans la querelle de l'entourage familial, la jeunesse du père et son impulsivité sont de nature à expliquer divers débordements (insultes, menaces, pressions) du reste allégués de part et d'autre ;
M. X... n'a fait l'objet d'aucune poursuite, notamment pour de prétendues violences à l'égard de la mère et de ses proches sachant, qu'en tout état de cause il ne lui est pas reproché vis à vis de sa fille à laquelle il est attaché et dont il est soucieux du bien-être et de l'éducation (cf plusieurs attestations : Mme D..., M. Z..., Mme E..., M. F..., M. G..., Mme Ninon H......) ;
Les rapports entre les parents se sont quelque peu apaisés après l'ordonnance de mise en état du 15 mai 2012, M. X... ayant pu rencontrer l'enfant de manière régulière, même à l'amiable, en dehors du cadre fixé ;
Il a proposé de mettre en place une médiation familiale (lettre de son avocat du 10 juillet 2012, non suivie d'effet) ;
Ni les circonstances ayant précédé, accompagné et suivi la séparation du couple, ni la prétendue incompétence paternelle, ni encore la mauvaise qualité du dialogue entre les parties ne justifient l'attribution à la mère de l'exercice exclusif de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant ;
Patience n'a que sept ans et demi et a besoin de sa mère qui s'en est toujours occupée principalement et avec laquelle elle a une relation de complicité (cf plusieurs attestations : Mme Maggy H..., Mme J..., Mme Katia Y..., Mme Zélia Y..., M. K..., Melle A......) ;
Mme Y... justifie d'un logement en location d'une durée de trois ans (cf un contrat du 24 septembre 2012) de modeste dimension mais approprié à un hébergement convenable de l'enfant, et, par ailleurs de démarches en vue d'une remise à niveau et de recherches d'emploi ;
Elle établit aussi que Patience s'est bien adaptée à l'établissement scolaire dans lequel elle l'a inscrite, qu'elle assure le suivi médical de celle-ci pour des pathologies infantiles courantes, que d'une manière générale elle a mis en oeuvre les moyens qui s'imposent pour permettre à sa fille de s'épanouir ;
Son action participe d'une volonté de sédentarisation (cf la lettre du 15 octobre 2012 d'une assistante sociale de...) ;
De son côté, M. X... argue de la même intention et se déclare domicilié dans la maison dont ses parents sont propriétaires à ... d'après un acte de vente de 1994, il est artisan peintre dans cette commune (cf un certificat d'inscription au répertoire des entreprises) ;
Sa volonté d'y être à demeure pour le bien de sa fille est attestée (M. M..., M. N..., Melle O...) ;
Mme Y... fait observer qu'elle est récente et qu'elle n'exclut pas une existence itinérante pendant une partie de l'année, à laquelle l'intéressé était habitué (stationnement à la frontière belge ou suisse) sachant que beaucoup de gens du voyage restent sur une aire d'accueil pendant la période hivernale, et repartent en été (cf le constat d'une assistante sociale de... chargée du suivi social des voyageurs) ;
En toute hypothèse, si le père garantit une prise en charge correcte de Patience pendant les périodes où elle lui sera confiée, il doit d'abord faire connaître à celle-ci ses nouvelles conditions matérielles d'existence afin de la rassurer ;
En conséquence, sans qu'il soit utile d'ordonner au préalable une enquête sociale, il convient, d'une part de dire par voie d'infirmation, que l'autorité parentale sera exercée en commun, et d'autre part, de maintenir la résidence habituelle chez sa mère, en organisant son accueil chez son père, selon des modalités précisées au dispositif ci-après, le tout dans son intérêt ;
Les trajets seront à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement sans obligation de prévenir l'autre parent de son intention de l'exercer, une telle formalité apparaissant injustifiée ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, il est constant que Mme Y... n'a pas d'emploi rémunéré et n'a pour ressources que le minimum social ;
M. X... indique que depuis qu'il a transféré son activité du Luxembourg en Bretagne il n'a travaillé que sur quelques chantiers, ce qui ne lui permet de justifier de gains récents ;
D'après une déclaration à la Recette Centrale du Luxembourg son chiffre d'affaires imposable a été de 12561 € en 2011 ;
Il justifie de l'immatriculation à son nom d'un véhicule banal ;
Il a été contrôlé à la frontière suisse le 15 septembre 2011 au volant d'une voiture de haut de gamme et en possession d'une somme de 8100 € ;
Il a offert à sa fille au mois de septembre 2012 un petit engin de locomotion ludique pour le prix de 849 € ;
Toutefois, ces indices ne sont pas suffisants pour en déduire que l'intéressé dissimule la réalité de ses ressources ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins croissants de l'enfant, le montant de la pension alimentaire, tel que fixé par le premier juge, sera maintenu jusqu'au présent arrêt et sera porté pour la suite à 180 € par mois, sans changement des modalités de paiement, mais avec nouvelle indexation ;
Sur les dépens de première instance, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, au lieu de ce qui a été décidé, eu égard à la nature de l'affaire ;
Il en sera de même pour les dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;
CONFIRME le jugement du 18 août 2011 sauf en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, le montant de la contribution alimentaire à compter du présent arrêt et les dépens ;
INFIRME de ces chefs ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Patience sera exercée en commun ;
FIXE à 180 € par mois à compter du présent arrêt la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille ;
DIT que cette nouvelle pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du présent arrêt et selon la formule suivante :
contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée, Indice d'origine

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Y ajoutant ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, M. X... bénéficiera du droit d'accueil suivant :
- pendant une période de trois mois : les premier, troisième et éventuellement cinquième samedis de chaque mois de 10 H à 19 H ;
- puis à l'issue de cette période :
* en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H,
* hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile maternel ou de l'y faire chercher et ramener par une personne de confiance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/06173
Date de la décision : 05/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-05;11.06173 ?
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