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05/03/2013 | FRANCE | N°11/05611

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 mars 2013, 11/05611


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 173 R. G : 11/ 05611

M. Frédéric Roland X...
C/
Mme Geneviève Henriette Andrée Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Mada

me Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Décembre 2012 deva...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 173 R. G : 11/ 05611

M. Frédéric Roland X...
C/
Mme Geneviève Henriette Andrée Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Décembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

APPELANT :
Monsieur Frédéric Roland X... né le 12 Décembre 1962 à ALGRANGE (57440) ...Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Stéphanie PELTIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Geneviève Henriette Andrée Y... née le 08 Mars 1969 ... Rep/ assistant : la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Catherine JUDEAUX, Plaidant (avocat au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 009773 du 13/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
De l'union libre de M. X... et Mme Y... sont nés Marie le 14 mai 1993 et Matthieu le 29 novembre 1996.
Leur résidence a été fixée chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale suivant une ordonnance du 18 janvier 2001, puis en alternance par un jugement du 26 octobre 2010, avec suppression de la contribution alimentaire du père et partage par moitié des frais d'entretien et d'éducation.
Saisi aux fins de révision de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 12 juillet 2011, entérinant un accord partiel des parties :
- dit que Matthieu résidera chez sa mère,
- accordé au père un droit d'accueil les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois et pendant le mois d'août,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 400 € (200 € x 2) que M. X... devra verser à Mme Y... d'avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de la bénéficiaire,
- dit que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, à condition que le parent créancier en justifie chaque année au débiteur, avant le 1er novembre, faute de quoi la pension cessera automatiquement d'être due le mois suivant,
- condamné M. X... aux dépens et à payer à Mme Y... une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC).
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 octobre 2011, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- de fixer à 200 € (100 € X 2) par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et, concernant Marie, tant que celle-ci justifiera de la poursuite d'études sérieuses et assidues,
- de débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité de procédure,
- de partager par moitié les dépens de première instance,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 28 juin 2012, l'intimée a demandé de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 1000 € pour frais irrépétibles en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2012.
SUR CE,
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées seront confirmées.
Mme Y... a disposé d'un revenu mensuel net imposable de 1314 € en moyenne en 2010 (cf. un avis d'imposition).
Elle déclare avoir effectué des missions intérimaires à compter du 1er octobre 2011 pour 966 € nets par mois en moyenne, sans produire des bulletins de paye.
Il n'est pas établi qu'elle partage avec un nouveau compagnon ses charges qui sont celles de la vie courante, sachant qu'elle est occupante d'un logement à titre gratuit.
Elle justifie des besoins des enfants qui sont ceux habituels de jeunes gens de leur âge poursuivant des études, ayant des activités extra-scolaires et devant accéder à leur autonomie (apprentissage de la conduite d'un véhicule concernant Marie).
Selon les informations fournies par Mme Y..., les frais de scolarité sont en partie compensés par des bourses.
M. X... justifie d'un salaire net imposable de près de 2000 € par mois en moyenne en 2010, moins des frais réels de 582 € (cf. une déclaration fiscale préremplie).
Il affirme que sa rémunération nette mensuelle a été de 1480 € en 2011, sans produire des fiches de paye.
Sa nouvelle compagne qui est assistante maternelle subvient à titre principal aux besoins de sa fille née d'une précédente union.
Le couple recomposé partage des charges communes qui sont celles de la vie courante auxquelles s'ajoute le remboursement d'un emprunt immobilier, soit 898, 12 € par mois (cf. un tableau d'amortissement).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé sur la contribution paternelle.
La fixation de celle-ci n'est pas subordonnée de par la loi à la condition posée par le débiteur que l'enfant fasse des études avec sérieux et assiduité, ses besoins étant le critère à prendre en compte.
Sur les dépens de première instance, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés au lieu de ce qui a été décidé, étant donné le caractère familial de l'affaire.
En revanche, M. X... qui est perdant en majeure partie sur son recours assumera les entiers dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC au profit de Mme Y..., à quelque stade du procès que ce soit.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 12 juillet 2011, sauf en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles ;
Infirme de ces chefs ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance ;
Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme Y..., à quelque stade du procès que ce soit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05611
Date de la décision : 05/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-05;11.05611 ?
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