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05/03/2013 | FRANCE | N°11/05261

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 mars 2013, 11/05261


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No
R. G : 11/ 05261

Mme Francette X...

C/
M. Clément Y... UDAF DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats

et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions.

DÉBATS :
En c...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No
R. G : 11/ 05261

Mme Francette X...

C/
M. Clément Y... UDAF DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions.

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Mars 2012
ARRÊT :
réputé contradictoire prononcé hors la présence du public le 05 Mars 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré et signé par Madame Christine LEMAIRE pour le président empêché

ENTRE

APPELANTE :
Madame Francette X... ...56100 LORIENT non comparante

ET :
Monsieur Clément Y... ...56100 LORIENT non comparant

UDAF DU MORBIHAN 47 rue F. Le Dressay BP 120 56003 VANNES CEDEX non comparant

FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 30 juin 2011, le Tribunal d'Instance de Lorient a confié à l'Union Départementale des Associations Familiales du Morbihan, une mesure de Curatelle Renforcée au bénéfice de M. Clément Y...
M. Y... est sous curatelle de l'UDAF. Il a déclaré d'emblée à l'organe tutélaire que la mesure de curatelle n'était pas nécessaire et en a demandé la mainlevée, mais il s'est ravisé dans le cours de l'entretien avec le médecin expert pour conclure qu'elle serait cependant utile. Sa mère, présente à la consultation médicale (examen par le Dr Z...), considère que les conditions actuelles de la mesure de protection de son fils ne sont pas adaptées et que si la mesure doit être reconduite, elle doit lui être confiée.
Les parents de M. Y... sont séparés depuis 1993. Son père travaille à France Télécom à Paris. Sa mère est rééducatrice dans l'enseignement spécialisé. Clément a un frère aîné, Nicolas, né en 1984, manutentionnaire, qui vit en couple dans la région parisienne. M. Y... a été scolarisé jusqu'en 2005 : il a obtenu un niveau de la classe de troisième en hôpital de jour à Paris. Il a tenté par la suite une préparation au CAP de chaudronnier dans un LEP à Paris, a aussi tenté de multiples insertions professionnelles, mais échouant régulièrement. Depuis environ quatre ans il est venu vivre à Lorient avec sa mère et a fait un stage de trois mois au CEPEM. Il pratique depuis peu la voile sur catamaran au club Kerguelen.
Les troubles psychiatriques de M. Y... débutent dès la petite enfance, un traitement par PRIMPERAN pour gatro-entérite à l'âge de 9 ans entraîne alors des dyskinésies majeures qui se renouvellent à l'âge de 12 ans alors qu'il séjourne en maison de santé en raison d'une désadaptation scolaire avec troubles du comportement. Il est ensuite suivi pendant quatre ans en hôpital de jour. Il dit n'avoir pas été ré-hospitalisé depuis sa consultation de 2005. Il est suivi par le Dr A..., psychiatre, il dit ne prendre aucun traitement.
L'adaptation sociale est réduite avec une dépendance complète du milieu familial. Il vit avec sa mère qui l'a accompagné à l'examen et qui assure son entretien. Il a perdu tout espoir d'exercer une activité professionnelle après avoir essuyé de multiples échecs dans la gendarmerie, la police et la marine. Il dit vivre coupé du monde sans amis et sans relation féminine et ne signale aucun loisir en dehors de la télévision, de leçons de conduite automobile. L'état général est satisfaisant.
M. Y... présente des troubles de la personnalité avec immaturité, tendances dépressives, apragmatisme, désadaptation socio-professionnelle, sans altération nette des facultés intellectuelles. Cet état qui s'est renforcé compte tenu des conditions d'existence durant ces dernières années évolue vers un état de marginalisation et de déresponsabilisation qui nécessite le maintien des mesures d'assistance à la gestion en espérant en outre que cela lui permette de retrouver à terme une certaine autonomie.
Son handicap est ancien et non amélioré depuis sa dernière consultation en 2008, et ne parait en l'état actuel des connaissances médicales susceptible d'aucune correction efficace.
M. Y... reste peu capable d'assurer la gestion de son patrimoine et de faire face aux difficultés rencontrées dans les actes ordinaires de la vie civile. Son état nécessite qu'il soit conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile et qu'il bénéficie du maintien de la mesure de curatelle en cours. L'exercice de cette mesure devrait pouvoir être confié à sa mère qui assure l'ensemble de son entretien et déjà une partie des tâches administratives et des responsabilités de gestion.
Compte tenu de l'état de ses facultés, il est en mesure de prendre seul certaines décisions relatives à sa personne il est capable d'exprimer sa volonté, il est apte à exercer son droit de vote. L'UDAF dit ne pas être opposée à ce que Mme X... gère la mesure de curatelle de son fils. C'est en tous cas ce que Mme X... désire par dessus tout ; c'est d'ailleurs la raison et le motif de son appel.
Le Ministère Public a visé la procédure ;
SUR CE, LA COUR :
Mme X... a interjeté appel du jugement de renouvellement de la mesure de curatelle renforcée de son fils par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2011 ; le jugement a été rendu le 30 juin 2011. Cet appel apparaît donc recevable.
Cependant, l'appelante quoique régulièrement convoquée ne s'est pas présentée à l'audience. Or, en l'absence de l'appelante à l'audience et la procédure en la matière étant orale, la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en Chambre du Conseil,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de Mme X..., de M. Clément Y..., l'UDAF du Morbihan, ce, par le greffe de la Cour d'Appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05261
Date de la décision : 05/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-05;11.05261 ?
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