La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2013 | FRANCE | N°11/05099

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 mars 2013, 11/05099


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 176
R. G : 11/ 05099
Mme Patricia X... épouse Y...
C/
M. André Claude Marie Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :


Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Décembre 2012 deva...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 176
R. G : 11/ 05099
Mme Patricia X... épouse Y...
C/
M. André Claude Marie Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Décembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame Patricia X... épouse Y... née le 21 Juin 1966 à QUIMPER...

Rep/ assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, PlPostulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Virginie POTIER, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 007045 du 30/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur André Claude Marie Y... né le 06 Février 1965 à DOUARNENEZ (29100)...

Rep/ assistant : la ASS HOCHE-DELCHET-TESSIER, Plaidant (avocats au barreau de QUIMPER) Rep/ assistant : la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Patricia X... et Monsieur André Y... se sont mariés le 24 novembre 1984 à QUIMPER.
Ils ont eu de ce mariage deux enfants :- Sarah, née le 2 décembre 1997,- Swann, né le 5 novembre 2000.

Par jugement du 25 mars 2011 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de QUIMPER a notamment :- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné Me Z..., notaire à... pour y procéder,- fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- attribué à Monsieur Y... un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois,- maintenu à 150 € par mois et par enfant la contribution du père à leur entretien et à leur éducation,- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... un capital de 20. 000 € à titre de prestation compensatoire,- autorisé Madame X... à conserver l'usage du nom marital jusqu'à la majorité du dernier enfant,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné Monsieur Y... aux dépens.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 juillet 2011.
Par ses dernières conclusions du 30 novembre 2012, elle demande à la cour :- de condamner Monsieur Y... au paiement d'une prestation compensatoire de 50. 000 €,- de fixer à 250 par mois et par enfant la contribution du père à leur entretien et éducation,- de condamner Monsieur Y... à lui payer 8. 000 € au titre de dommages-intérêts,- de confirmer le jugement pour le surplus,- de statuer sur les dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives du 30 novembre 2012 Monsieur Y... demande à la cour :- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et subsidiairement aux torts partagés,- de fixer son droit de visite et d'hébergement, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel,- de fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 100 € par mois et par enfant,- de confirmer le jugement pour le surplus,- de condamner Madame X... aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions non contestées du jugement seront confirmées.
- Sur le divorce :
Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Monsieur Y... reconnaît avoir quitté le domicile conjugal au mois d'avril 2008, et explique son départ par son incapacité à supporter davantage le mépris et l'humiliation dans lesquels le tenait Madame X... qui avait fait le vide autour de lui.
Au soutien de sa demande, il produit de nombreuses attestations, dont plusieurs, outrancières ou portant des jugements de valeur sur l'épouse, ne seront pas retenues (A..., B...)
Plusieurs autres personnes, (frères, soeurs, amis) affirment que Monsieur Y..., d'un tempérament plutôt enjoué et sociable ne rencontrait cependant plus sa famille depuis son mariage avec Madame X... qui l'aurait manipulé pour l'éloigner de son entourage.
Cependant, les témoins ne relatent ainsi que leurs sentiments ou impressions personnelles ou encore les propos tenus par Monsieur Y..., mais ne mentionnent pas de comportements précis de Madame X... qu'ils auraient eux même constaté, plusieurs d'entre eux précisant d'ailleurs ne la connaître que très peu.
Si tous les témoins sont unanimes à constater l'éloignement de l'époux de son entourage familial et amical, la preuve n'est cependant pas rapportée que ce comportement soit imputable à l'épouse.
La demande en divorce de Monsieur Y... ne sera pas conséquent pas accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y....
- Sur les mesures relatives aux époux :
- Sur la prestation compensatoire :
Madame X... sollicite le versement de 50 000 € à titre de prestation compensatoire, Monsieur Y... concluant quant à lui à la confirmation du jugement qui a accordé à l'épouse un capital de 20. 000 €.
En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Le principe de la prestation compensatoire n'étant, en l'espèce, pas contesté il convient d'en déterminer le quantum.
Monsieur Y... est âgé de 48 ans et Madame X... de bientôt 47 ans. Le mariage a duré 18 ans dont 14 ans de vie commune.
Les époux disposent d'un bien immobilier commun dont ils ne précisent pas la valeur et pour lequel ils règlent un emprunt. Au mois d'avril 2008 Monsieur Y... bénéficiait d'une épargne salariale de 13. 088, 14 €.
Les époux ne font état d'aucun bien propre.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Madame X... a perçu en 2010 un revenu moyen de 966 €. Après une période de chômage en 2011, elle retrouve un emploi d'aide à domicile. Elle ne fournit que des informations parcellaires sur ses revenus qu'elle évalue en moyenne à 600 € par mois (chèques emplois services et allocation de chômage).
Les pièces produites permettent de constater qu'au mois de mars 2012 elle a perçu 818 €, en juillet : 206 €, et au mois d'août : 638 €.
Elle bénéficie en outre de l'allocation logement à hauteur de 17, 04 €.
Madame X... supporte les dépenses courantes dont la moitié du prêt immobilier pour 245 €.
Durant la vie commune, Madame X... s'est essentiellement consacrée à ses enfants, ce qui doit être considéré comme résultant d'un choix du couple, Monsieur Y... s'invertissant dans son métier contraignant de salarié agricole.
Monsieur Y... a travaillé durant treize ans et jusqu'au mois d'août 2012 dans une entreprise agricole où il percevait un salaire mensuel chiffré à 1. 961 € en 2009 et à 1. 795 € pour les six premiers mois de l'année 2012.
Il expose avoir démissionné de son emploi de technicien agricole qui le contraignait à des astreintes durant les fins de semaine, et ce, afin de pouvoir consacrer plus de temps à ses enfants, ce qui est parfaitement plausible.
Il ne justifie cependant pas des indemnités de fin de contrat qu'il a perçu à cette occasion.
Il a retrouvé une activité de vendeur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2013 pour un salaire brut de 1. 435 €.
Il expose les dépenses courantes habituelles dont un loyer de 450 € et la moitié du prêt immobilier commun pour 245 €. Il verse une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Les éléments d'appréciation ci-dessus visés établissent que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et ce, au détriment de l'épouse qui a un parcours professionnel moins linéaire que son mari, ce qui aura une incidence sur ses droits à la retraite.
Au regard de l'âge de l'épouse qui pourra travailler durant encore de nombreuses années, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire à 30. 000 €.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
- Sur la demande de dommages-intérêts :
Madame X... sollicite l'octroi d'une somme de 8. 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la violence du mari et de l'abandon du domicile conjugal, ce à, quoi s'oppose l'intimé.
Si Monsieur Y... a effectivement quitté le domicile conjugal, il est établi qu'il a continué à contribuer aux charges du mariage en versant son salaire sur le compte joint des époux, il a donc rempli ses obligations.
Il est produit, par ailleurs, les attestations de la mère et des tantes de l'appelante ainsi que celle de Monsieur D... faisant état de violences que cette dernière aurait subi de la part de Monsieur Y... à trois reprises et notamment en 2006.
L'appelante produit en outre un certificat médical du 25 octobre 2006 constatant des hématomes et mentionnant une incapacité de 2 jours.
Monsieur Y... ne fournissant aucune autre explication sur l'origine des coups reçus par son épouse, la cour retiendra les affirmations de Madame X... selon lesquelles son mari en était l'auteur.
Le préjudice subi sera réparé par l'octroi d'une somme de 500 €, en application de l'article 1382 du code civil.
- Sur les mesures relatives aux enfants :
Aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions relatives à l'autorité parentale qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
- Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Alors que Monsieur Y... conclut à la fixation d'un droit d'accueil une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, Madame X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le droit de visite du père en lieu neutre deux fois par mois.
Monsieur Y... a rencontré ses enfants à l'Espace Famille jusqu'au début de l'année 2012, puis ne les a plus rencontrés qu'irrégulièrement.
Il ressort d'une attestation de Monsieur Gilbert Y... datée du 30 novembre 2012 que l'intimé n'avait pas rencontré ses enfants depuis six mois.
Les parties s'opposent cependant sur l'explication de cette situation, Madame X... indiquant que le père se désintéresserait de Sarah et de Swann qu'il ne verrait qu'irrégulièrement, alors que l'intéressé soutient au contraire qu'il souffre de ne pas voir davantage ses enfants.
Monsieur Y... justifie avoir acquis pour chacun de ses enfants un téléphone portable afin, selon lui, de communiquer plus aisément avec eux.

Les témoignages produits aux débats relatent le désarroi du père qui ne voit que rarement ses enfants, mais n'expliquent pas réellement ce qui empêcherait l'exercice de ce droit, d'autant qu'il a changé d'emploi afin d'être plus disponible durant les fins de semaine pour les recevoir.
Il convient de rappeler les dispositions de l'article 373-2 du code civil selon lesquelles la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Il appartient donc au père de s'investir dans la relation avec ses enfants et à la mère de respecter ces relations.
En l'occurrence, il n'existe pas de motif grave qui commanderait de maintenir le droit de visite du père en lieu neutre.
Il sera par conséquent attribué à Monsieur Y... un droit d'accueil habituel à l'égard de ses enfants selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent arrêt. Afin de ne pas exposer les deux adolescents à la déception due à une éventuelle défection du père, un délai de prévenance sera fixé.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
L'appelante sollicite la fixation de la part contributive paternelle à 250 € par mois et par enfant, l'intimé demandant quant à lui sa diminution à 100 € par mois et par enfant.
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Sarah, 15 ans et Swann, 12 ans, qui ont les besoins d'enfants de leur âge ouvrent droit aux allocations familiales à hauteur de 125, 78 € par mois.
Au regard des ressources et charges des parents ci-dessus visées, et du caractère prioritaire de l'obligation alimentaire, il convient de confirmer le jugement du chef de la part contributive paternelle. La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, aux dommages-intérêts et au droit de visite du père,

Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... un capital de 30. 000 € à titre de prestation compensatoire,
Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
Fixe, sauf meilleur accord des parties, au profit de Monsieur Y..., un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi 19 h au dimanche 19h,- hors période scolaire : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, le tout, à charge pour Monsieur Y... d'aller chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener les enfants au domicile maternel,

Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05099
Date de la décision : 05/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-05;11.05099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award