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19/02/2013 | FRANCE | N°12/02742

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 19 février 2013, 12/02742


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 139
R. G : 12/ 02742

M. Bruno X...

C/
UDAF DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du p

rononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :
En chamb...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 139
R. G : 12/ 02742

M. Bruno X...

C/
UDAF DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Novembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 19 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Bruno X...... 29600 MORLAIX comparant

ET :
UDAF DU FINISTERE 15 rue Gaston Planté ZAC de Kergaradec CS 82927 29229 BREST CEDEX 2 représentée par Mme Z...

Par jugement du 5 janvier 1984 une mesure de tutelle a été ouverte à l'égard de Monsieur Bruno X..., né le 19 aôut 1951.

Suivant jugement du 29 février 2012, le juge des tutelles de MORLAIX a transformé la tutelle en curatelle renforcée aux biens et à la personne pour une durée de 180 mois et a désigné l'UDAF en tant que curateur.
La signification de la décision a été faite à Monsieur X... le 30 mars 2012.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision par lettre simple postée le 26 mars 2012 reçue le 27 mars 2012.
A l'audience du 6 novembre 2012, Monsieur X... demande la main levée de la curatelle car il se sent capable de gérer son argent, il précise être propriétaire de son logement et ne pas avoir de loyer à payer.
Il précise que ce qui le dérange c'est de ne pas disposer de son argent et d'être limité dans les sommes qu'on lui remet toutes les semaines ou tous les mois.
L'UDAF indique qu'au moment de la révision de la mesure, ils pensaient et pensent toujours que la main levée est prématuré. Monsieur X... n'a pas le sens de la gestion d'un budget et ne maîtrise pas bien le montant de ses ressources. Ils souhaitent le maintien de la curatelle renforcée.
Le Ministère Public demande la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Docteur Y..., médecin expert, indique que Monsieur X... est autonome au plan de sa vie personnelle ; par contre, il est dépendant dans les actes de la vie civile et est incapable de suivre ces comptes. Il bénéficie d'une carte bancaire, mais doit faire entièrement confiance à son interlocuteur car il ne peut avoir conscience de ses débits.
Ce médecin considère que la mesure de protection doit être renouvelée ; il devrait s'agir d'une curatelle renforcée et non d'une tutelle comme il le déclare lui même.
Monsieur X... produit aux débats un certificat de son médecin traitant indiquant que son état de santé nécessite la levée de la curatelle renforcée.
Cependant, ce médecin n'est pas expert.
Le docteur Y... met bien en évidence une altération des facultés mentales chez Monsieur X... qui l'empêche de pourvoir à ses intérêts de manière adaptée.
Même si la tutelle ne se justifie plus, les troubles présentés par le majeur protégé impose une mesure de protection et la curatelle renforcée apparaît tout à fait adaptée aux troubles qu'il présente.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ; ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 29 février 2012 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de Monsieur le Procureur général, de Monsieur X... et l'association tutélaire, et ce, par le greffe de la Cour d'appel ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02742
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-19;12.02742 ?
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