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19/02/2013 | FRANCE | N°12/00001

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 19 février 2013, 12/00001


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013 6ème Chambre B
ARRÊT No 140 R. G : 12/ 00001

Mme Elisabeth Françoise Yvette X... épouse Y...
C/
M. Philippe Gérard Marcel Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Consei

ller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013 6ème Chambre B
ARRÊT No 140 R. G : 12/ 00001

Mme Elisabeth Françoise Yvette X... épouse Y...
C/
M. Philippe Gérard Marcel Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Octobre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 19 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.

APPELANTE :
Madame Elisabeth Françoise Yvette X... épouse Y... née le 26 Septembre 1957 à BREST (29200)... 29170 FOUESNANT Rep/ assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES Rep/ assistant : Rep/ assistant : Me LARMIER Postulant (avocat au barreau de QUIMPER)

INTIMÉ :
Monsieur Philippe Gérard Marcel Y... né le 23 Juillet 1957 à QUIMPER (29000) ... 29940 LA FORET FOUESNANT Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me FAIVRE, Plaidant (avocats au barreau de LORIENT)

Madame Elisabeth X... et Monsieur Philippe Y... ont contracté mariage le 7 février 1981 devant l'officier d'état civil de QUIMPER (FINISTERE), sans contrat préalable.
De leur union est née Chloé, le 6 novembre 1990.
Par Ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de QUIMPER a : Attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours, Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule VW Passat à titre gratuit,
Débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Condamné Monsieur Y... à payer à la mère la somme de 400 € à titre de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant.
Madame X... a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 11 juin 2012, elle demande à la Cour de :
Condamner Monsieur Y... à lui payer une pension alimentaire de 500 € au titre du devoir de secours.
Suivant conclusions déposées le 13 septembre 2012, Monsieur Y... demande de confirmer la décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la demande de pension alimentaire au titre du au titre du devoir de secours
La pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas vocation à assurer les seuls besoins minimaux de la vie courante mais également à permettre, autant que faire se peut, à l'époux se trouvant dans la situation matérielle la moins favorable de maintenir un niveau de vie proche de celui du couple durant la vie commune.
En l'espèce, la situation des parties est actuellement la suivante, étant précisé que, contrairement à l'évaluation de la prestation compensatoire, leur patrimoine respectif ne doit être pris en compte au titre des ressources qu'en ce qu'il est productif de revenus :
Monsieur Y... est directeur de société et perçoit à ce titre une rémunération de 6 200 €.
Ses charges sont les suivantes : Loyer 660, 00 € Frais liés au bateau 1 679, 81 € Prêt 93, 00 € pension alimentaire 400, 00 €.
Madame X... est professeur des écoles et perçoit un salaire de 2 200 € par mois.
Elle a également une activité de vente de tableaux faites à l'occasion d'expositions dont elle prétend que les résultats seraient déficitaires.
Madame X... ne supporte que les charges de la vie courante.
Elle a obtenu au titre du devoir de secours la jouissance gratuite du domicile conjugal ainsi que celle du véhicule Volkswagen PASSAT.
Elle demande la condamnation de Monsieur Y... à lui payer une pension alimentaire au titre du au titre du devoir de secours de 500 € par mois.
A l'appui de sa demande, elle soutient qu'il est inconcevable que l'époux ne lui permette pas de maintenir le niveau de vie qui était le sien du temps du mariage, alors même qu'il assume l'entretien complet de sa compagne, Madame Z..., laquelle n'exerce aucune activité professionnelle.
Cependant, la jouissance gratuite du domicile conjugal et du véhicule constituent déjà une contribution importante au titre du au titre du devoir de secours qui lui permet de conserver son train de vie.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et l'ordonnance sera confirmée.
Sur les autres demandes
Madame X... qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur Y... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame X... sera en outre condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Décision :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Confirme l'ordonnance du 3 novembre 2011 en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/00001
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-19;12.00001 ?
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