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19/02/2013 | FRANCE | N°11/07045

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 19 février 2013, 11/07045


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 141 R. G : 11/ 07045
M. François X...
C/
Mme Sandrine Yvette Gisèle Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia I

BARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 141 R. G : 11/ 07045
M. François X...
C/
Mme Sandrine Yvette Gisèle Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Septembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 19 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.

APPELANT :
Monsieur François X... né le 15 Juillet 1972 à VANNES (56000)... 29700 PLOMELIN
Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Catherine FEVRIER, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

INTIMÉE :
Madame Sandrine Yvette Gisèle Y... épouse X... née le 13 Juin 1972 à VERSAILLES (78000) ... 29700 PLOMELIN
Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Cécile LAUNAY, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur François X... et Madame Sandrine Y... ont contracté mariage le 27 juin 1998 devant l'officier d'état civil de JOUY-en JOSAS (Yvelines), la mariage étant précédé d'un contrat de séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union : Adrien, né le 26 décembre 2001, Arnaud, né le 8 octobre 2004.
Par Ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2011 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de QUIMPER a : Attribué le domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, Dit que les prêts immobiliers serait supporté par moitié par chacun des époux, Débouté Madame Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du au titre du devoir de secours, Dit que l'autorité parentale sera exercée de façon conjointe, Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, Accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, Fixé la contribution à l'éducation et l'entretien due par le père à 400 € par mois et par enfant, Désigné Maître E... et Maître F... pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2012, il demande à la Cour de : Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, Accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement, Condamner la mère à payer une pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant,
A titre subsidiaire, Si la résidence habituelle est maintenue chez la mère, Fixer la pension alimentaire à 200 € par mois et par enfant, Fixer le droit de visite et d'hébergement du père de la façon suivante : Toutes les vacances de Février Pâques et Toussaint, La moitié des vacances d'été et de Noël par alternance, A charge pour Madame Y... d'assumer les transports des enfants,
A titre subsidiaire sur les transports, dire qu'ils seront partagés par moitié,
Dire que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à titre onéreux à l'épouse, Attribuer la jouissance du véhicule à Monsieur X....
Suivant conclusions déposées le 7 septembre 2012, Madame Y... demande de : Confirmer l'Ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions,
Y additant,
Dire que Madame Y... paiera le tiers des échéances du prêt et Monsieur X... les deux tiers par avance sur les opérations de liquidation du régime conjugal.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2012.
SUR CE, LA COUR :
Sur la situation financière des parties au moment de l'ordonnance
Il convient de rappeler que Monsieur X... a perçu au moment de l'ordonnance un salaire de 4 271 €.
Ses charges (hors charges de la vie courante) étaient les suivantes : Loyer 750, 00 € Remboursement d'emprunt 700, 00 € Impôt sur le revenu 532, 00 €.
Madame Y... a perçu dans le même temps un revenu de 1 950 €.
L'époux prétend que les revenus de Madame Y... sont en grande partie dissimulés.
Il soutient que son revenus seraient de 2 940, 36 € par mois.
Les chiffres qu'il retient sont en contradiction avec le bilan produit aux débats.
Madame Y... a débuté l'activité de sa société en 2009 et les chiffres présentés sont en adéquation avec la situation.
Sur la jouissance du domicile conjugal
Le premier juge a attribué à Madame Y... la jouissance gratuite du domicile conjugal.
Selon, celle-ci cette jouissance gratuite se justifiait par le fait qu'elle exerçait pour partie son activité professionnelle au sein du domicile conjugal et qu'un déménagement n'aurait pas manqué de déstabiliser son activité professionnelle naissante, dès lors qu'elle n'était pas assurée, a minima, de conserver les lignes téléphoniques.
Depuis l'ordonnance de non-conciliation, Madame Y... a établi sa résidence en région parisienne.
Monsieur X... demande que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à titre onéreux à Madame Y... de la date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au 4 août 2012, date du départ de son épouse.
Cependant, le Juge aux affaires familiales s'est fondée sur les revenus des parties pour attribuer la jouissance à titre gratuit à Madame Y..., qui est une des modalités de paiement du devoir de secours.
Cette attribution à titre gratuit sera confirmée.
Le juge a également prévu que la charge des emprunts relatifs aux prêts immobiliers pris pour l'acquisition du domicile conjugal serait partagée par moitié entre les époux.
Madame Y... demande que les échéances de prêt soient supportées à concurrence d'un tiers par elle-même et de deux tiers par son mari.
Cette demande n'apparaît pas justifiée dans la mesure où, l'épouse a déjà obtenu la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l'attribution du véhicule
Le premier juge a attribué la jouissance du véhicule familial PEUGEOT 407 à Madame Y....
Monsieur X... demande que ce véhicule lui soit attribué.
Cependant et contrairement à ses affirmations Monsieur X... a la jouissance d'un véhicule professionnel ce qui explique que le couple durant la vie commune n'ait possédé qu'une seule voiture.
Il sera débouté de cette demande.
Sur la résidence habituelle des enfants
Monsieur X... souhaite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile.
Il ne critique pas les capacités éducatives et affectives de la mère, il lui reproche son activité professionnelle et le fait qu'elle soit partie vivre en région parisienne.
Madame Y... a une activité de consultante ce qui l'a amenée lorsqu'elle résidait dans le Finistère a des déplacements importants.
Elle expose que le déménagement en région parisienne va lui permettre d'étoffer son activité professionnelle, en se déplaçant sur la journée, sans devoir organiser, sauf à de rares exceptions, la prise en charge des enfants la nuit.
Ce déménagement lui permet également de se rapprocher de sa famille, et de ses relations dont elle avait du s'éloigner en raison de l'évolution professionnelle de son époux.
Madame Y... en déménageant n'a pas porté atteinte au droit du père.
Elle n'a pas déménagé pour des raisons sentimentales ou pour priver le père de ses enfants, mais pour des raisons professionnelles.
Ce motif ne peut justifier la modification de la résidence habituelle des enfants.
Le fait de faire carrière n'est as non plus un motif suffisant pour modifier cette résidence ou alors cela aboutirait à contraindre toute mère de famille à se cantonner dans des emplois subalternes. Il est tout à fait possible de bien élever ses enfants et d'être à leur écoute même avec un emploi du temps chargé.
Rien ne justifie de modifier la résidence habituelle des enfants et l'ordonnance sera confirmée.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Compte tenu du déménagement de Madame Y... en Région parisienne, il ya lieu de modifier le droit de visite et d'hébergement du père qui sera fixé selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il incombe au bénéficiaire du droit d'accueil de supporter la charge des trajets entraînés par l'exercice de ce droit.
Sur la pension alimentaire due à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants
Le premier juge a fixé cette pension à la somme de 400 € par mois et par enfant.
Compte tenu des ressources des parties et de l'âge des enfants, cette décision sera confirmée.
Sur les autres demandes
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme l'ordonnance du 6 septembre 2011 ;
Statuant à nouveau ;
Dit que Madame Y... aura la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal jusqu'au 4 août 2012 ;
Dit que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement oragnisé de la façon suivante :
- La totalité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint,
- La moitié des vacances scolaires d'été et de Noël, en alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Les vacances à prendre en considération étant celle de l'académie où sont scolarisés les enfants ;
Dit que Monsieur X... assumera la charge des trajets ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07045
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-19;11.07045 ?
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