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19/02/2013 | FRANCE | N°10/09128

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 19 février 2013, 10/09128


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 142 R. G : 10/ 09128

Mme Nelly X... divorcée Y...
C/
M. Patrice Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN,

lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Novemb...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 142 R. G : 10/ 09128

Mme Nelly X... divorcée Y...
C/
M. Patrice Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Novembre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 19 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré,

APPELANTE :
Madame Nelly X... divorcée Y... née le 07 Novembre 1969 à ST MALO ... 35200 RENNES
Rep/ assistant : la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000672 du 23/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Patrice Y... né le 17 Octobre 1970 à SAINT MALO... 35400 SAINT MALO
Rep/ assistant : la SCP LAYNAUD/ SCAPIN-ALLAG, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-MALO)

Du mariage de Madame Nelly X... et de Monsieur Patrice Y... sont issus quatre enfants :- Anthony né le 7 février 1989 et décédé le 3 septembre 2009,- Gaël né le 1er avril 1995,- Typhanie née le 20 février 1997,- Dorine née le 25 mai 2000.
Par jugement du 21 août 2002 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et fixé à la somme de 75 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants.
Par jugement en date du 15 avril 2005, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné le placement provisoire des enfants chez leur père et accordé à Madame un droit de visite en lieu neutre deux heures par semaine ; ce placement a été renouvelé.
Par jugement en date du 14 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a fixé la résidence d'Anthony chez sa mère et la résidence des enfants Gaël, Typhanie et Dorine chez leur père en accordant à leur mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques.
Sur requête de Madame, et par jugement en date du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :- fixé la résidence habituelle de Typhanie et Dorine au domicile de leur mère,- accordé au père un droit d'accueil qui s'exercera selon les modalités amiables à convenir avec la mère des enfants,- fixé à la charge du père une part contributive d'un montant de 60 € pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants à compter du 1er mars 2010,- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
Madame X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 22 décembre 2010.
Selon ses dernières écritures en date du 18 octobre 2012, Madame X... demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de le compléter aux fins :- de fixer la résidence habituelle de Gaël chez elle,
- d'accorder à Madame l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les trois enfants,- de fixer à la somme de 100 € par mois et par enfant la contribution de Monsieur à l'entretien et l'éducation de ses filles et ce rétroactivement au 1er mars 2010,- de fixer à la somme de 100 € par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de Gaël et ce rétroactivement à compter du mois de février 2011, date à laquelle l'adolescent est revenu vivre au domicile maternel,- de condamner Monsieur aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code.
Subsidiairement si la cour devait fixer un montant de pension alimentaire moindre que celui qu'elle sollicite, elle demande à la cour de constater expressément l'état d'impécuniosité de Monsieur et de le dispenser en conséquence de toute contribution, mais seulement à compter de l'arrêt à intervenir.
Selon conclusions en date du 6 novembre 2012, Monsieur Patrice Y... demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et :- d'accorder à Madame l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les trois enfants,- de fixer la résidence habituelle de Gaël au domicile maternel,- de fixer à la somme de 50 € par mois sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant soit 150 € pour les trois enfants,- de débouter Madame de ses autres demandes, notamment la demande de rétroactivité,- de condamner Madame aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2012.
Les pièces récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard des mineur Gaël, Typhanie et Dorine ont été versées à la procédure de la cour et les parties ont été invitées à les consulter et autorisées à établir le cas échéant une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions non critiquées du jugement entrepris seront confirmées.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les grandes prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Sur l'autorité parentale et les modalités d'exercice :
ll résulte des articles 372, 373-2 et 373-2-1 du Code civil que, en principe, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, que ce principe n'est pas remis en cause par la séparation des parents, et que ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande que l'exercice de l'autorité parentale peut être confiée par le juge à l'un des deux parents.
Madame X... se prévaut de ce que l'adolescent Gaël l'a rejointe à son domicile à partir du 25 février 2011 à la suite de conflits persistants avec son père et que ce dernier ne se préoccupe plus de leurs 3 enfants communs.
Monsieur Y... prétend que l'échec scolaire de ses enfants est imputable au comportement laxiste de leur mère et qu'il ne veut pas en assumer la responsabilité. Il déclare ne plus vouloir s'occuper d'eux.
L'historique des procédures judiciaires devant le juge aux affaires familiales ou devant le juge des enfants révèle que tant le père (instabilité affective) que la mère (alcool et hospitalisation) ont traversé des difficultés personnelles ayant des incidences sur la prise en charge de leurs quatre enfants communs.
Le dernier rapport du service éducatif en milieu ouvert en date du 14 septembre 2012 permet de mesurer le chemin parcouru par Madame et le refus obstiné du père (refus de 3 rencontres fixées par l'ASE à domicile ou au service) à s'impliquer auprès de ses enfants depuis que ces derniers ont fait le choix de retourner vivre chez leur mère et ce en dépit des manifestations de mal-être que les adolescents ont pu exprimer.
Monsieur Y... n'a plus de contact avec eux depuis l'année 2011 (2 contacts téléphoniques avec Dorine seule en 2011) et aux termes de ses écritures ne s'oppose pas, bien au contraire, à l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère.
Au regard de l'abandon du père, de son positionnement radicalisé vis-à-vis de ses enfants lesquels n'ont pas fait le deuil de leur frère aîné et ont souffert du conflit parental entretenu par Monsieur Y..., il y a lieu de reconsidérer l'exercice en commun de l'autorité parentale et d'attribuer à Madame X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Gaël, Typhanie et Dorine.
Il convient de prendre acte du changement de résidence de Gaël (ce transfert étant déjà effectif depuis février 2011), et de l'accord des parties pour voir entériner cette situation de fait ; par suite la résidence principale de Gaël sera fixée au domicile de sa mère, étant observé que le père ne sollicite aucun droit d'accueil.
Sur la contribution à l'entretien des enfants :
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Madame X... qui n'a pas actualisé ses pièces justificatives, établit vivre de ressources attribuées par les aides sociales outre une pension d'invalidité d'un montant de 658, 77 € par mois en 2011. Elle a la charge d'un autre enfant né d'une union postérieure, pour lequel elle perçoit une pension alimentaire de 120 € par mois.
Monsieur Y... perçoit un salaire d'un montant de 1300 € par mois et partage les charges courantes avec sa compagne ; le couple a un enfant commun né en 2012. Il fait état d'un emprunt immobilier et de frais de carburant lié à l'éloignement de son lieu de travail.
Il y a lieu de relever que Monsieur Y... est également père de deux autres enfants nés d'une précédente union pour lesquels il verse une pension alimentaire de 20 € par mois pour chacun d'eux.
Au regard des situations respectives des parties et des besoins des enfants pour lesquels certains ouvrent droit à des bourses, il y a bien lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a institué une contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de ses filles à hauteur de 60 € par mois à compter du 01 mars 2010. Il y a lieu de fixer la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de Gaël à hauteur de 50 € par mois à compter de février 2011.
Eu égard cependant à la situation financière de l'intimé qui s'est dégradée en raison de charges personnelles supplémentaires, la cour relève que Monsieur Y... est en l'état dépourvu de facultés contributives de sorte qu'il convient de le dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants à compter du présent arrêt.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance étant répartis conformément à la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
- confirme le jugement rendu le 09 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes, sauf du chef de la disposition relative à la contribution à l'entretien de Typhanie et Dorine et seulement à compter du présent arrêt,
statuant à nouveau :
- constate l'état d'impécuniosité de Monsieur Y... et le dispense de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles à compter du présent arrêt,
y ajoutant :
- confie à Madame X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Gaël, Typhanie et Dorine à compter du présent arrêt,- fixe la résidence habituelle de Gaël au domicile de sa mère,- fixe la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de Gaël à la somme de 50 € par mois à compter de février 2011,- constate l'état d'impécuniosité de Monsieur Y... et le dispense de contribution à l'entretien et l'éducation de Gaël à compter du présent arrêt,- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/09128
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-19;10.09128 ?
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