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19/02/2013 | FRANCE | N°10/08917

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 19 février 2013, 10/08917


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 143 R. G : 10/ 08917

Mme Gwenaëlle X...
C/
M. Laurent Y...

Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du

Conseil du 12 Novembre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposi...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 143 R. G : 10/ 08917

Mme Gwenaëlle X...
C/
M. Laurent Y...

Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Novembre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 19 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré

APPELANTE :
Madame Gwenaëlle X...... 35310 ST THURIAL
Rep/ assistant : la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1494 du 13/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Laurent Y... ... 29830 PLOURIN
Rep/ assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, (avocats au barreau de RENNES)

Des relations de Monsieur Laurent Y... et de Madame Gwenaëlle X... sont nés deux enfants :- Audrey le 7 juillet 1996,- Matthew le 28 septembre 1997.
Selon jugement en date du 15 novembre 2010 et après une mesure d'enquête sociale, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :- rappelé que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par leurs deux parents,- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,- maintenu les dispositions du jugement du 23 juillet 2009 relativement au droit d'accueil de la mère et à la prise en charge des transports liés à l'exercice de ce droit,- condamné les parties aux dépens de la présente instance chacune par moitié.
Madame X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 8 février 2011.
Selon uniques écritures en date du 11 mai 2012, Madame X... demande à la cour :- de fixer la résidence des enfants chez elle à compter de la rentrée des vacances de Noël 2010/ 2011,- de dire qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Y... pourra recevoir ses enfants en période scolaire les premières et troisièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires,- décerné acte de son accord pour que les enfants effectuent les trajets par le train aux frais du père,- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant,- condamné Monsieur aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Y... a constitué avocat le 24 janvier 2011 mais n'a fait valoir aucun moyen.
Selon requête en date du 15 septembre 2011, les mineurs par la voix de leur conseil, ont sollicité d'être entendus par la cour.
L'audition a été fixée à la date du 9 janvier 2013 à laquelle ils ne se sont pas présentés. Il est à relever que les mineurs ont été convoqués chez leur père alors que ces derniers résident désormais chez leur mère.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
Selon l'article 373-2-6 du Code civil, le juge règle les mesures relatives aux enfants mineurs en veillant spécialement à la sauvegarde de leurs intérêts.
C'est sous cette condition générale qu'il fixe en particulier la résidence des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du Code Civil.
Madame X... expose qu'au fil des mois, les relations entre Monsieur Y... et ses enfant se sont dégradées du fait que ce dernier était incapable de préserver une image suffisamment positive de leur mère. Elle indique que d'un commun accord entre les parents, les enfants sont retournés vivre le 10 février 2012 chez elle et sont scolarisés au collège de Mordelles. Elle fait valoir qu'elle bénéficie toujours d'un suivi psychologique afin d'éviter toute nouvelle difficulté de santé, estimant qu'elle est parfaitement à même de s'occuper à nouveau de ses enfants.
Il résulte des pièces du dossier que depuis la séparation des parents, les enfants ont vécu avec leur mère jusqu'à son hospitalisation de quatre mois pour dépression. Les enfants ont fait l'objet d'un accueil provisoire par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 01 décembre 2008 puis le père s'est mobilisé pour accueillir les enfants au sein de son nouveau foyer au regard du manque de stabilisation de l'état de santé de leur mère.
Au vu de l'avis de l'enquêteur social qui estimait nécessaire d'envisager une mesure d'aide éducative pour étayer Madame X... dans l'exercice de sa fonction parentale, le premier juge a considéré que l'intérêt des enfants commandait que ces derniers disposent d'un environnement stable compte tenu de la fragilité persistante de leur mère, quelque soit l'affection indéniable qu'elle leur portait.
Au regard de la situation de fait et des seules explications fournies par Madame X..., il y a lieu de transférer la résidence des enfants au domicile de leur mère à compter du 10 février 2012 et de prévoir un droit d'accueil du père conformément aux propositions faites par l'appelante. Les frais de trajet des enfants resteront à la charge matérielle et financière de Monsieur Y....
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
La contribution à l'entretien l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du Code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Madame X... justifie percevoir des indemnités ASSEDIC à hauteur de 670 €/ mois et des allocations familiales pour un montant total de 588, 34 euros dont 397, 76 euros d'aide personnalisée au logement.
En 2010 la situation de Monsieur Y... était la suivante : il percevait environ 2000 €/ mois en qualité d'artisan, sa compagne travaillait en qualité de femme de ménage et le couple avait la charge d'un enfant commun.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame X... de voir fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants Audrey et Matthew à la somme de 100 € par mois pour chacun d'eux.
Sur les frais et dépens
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport à l'audience,
- infirme le jugement en date du 15 novembre 2010 sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
statuant à nouveau :
- fixe la résidence habituelle des enfants Audrey et Matthew au domicile de leur mère à compter du 10 février 2012,
- accorde à Monsieur Y..., sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil qui s'exercera selon les modalités suivantes : oen période scolaire, les premières et troisièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, opendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur Y... d'aller chercher ou faire chercher les enfants et de les conduire ou faire reconduire au domicile maternel,
- fixe la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 100 € par mois pour chacun d'eux, avec l'indexation d'usage,- rejette toute autre demande,- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08917
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-19;10.08917 ?
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