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19/02/2013 | FRANCE | N°10/08367

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 19 février 2013, 10/08367


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013 6ème Chambre B
ARRÊT No 144 R. G : 10/ 08367
Mme Anne-Gaëlle X... divorcée Y...
C/
M. Vincent Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Mada

me Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Con...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013 6ème Chambre B
ARRÊT No 144 R. G : 10/ 08367
Mme Anne-Gaëlle X... divorcée Y...
C/
M. Vincent Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Septembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 19 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.

APPELANTE :
Madame Anne-Gaëlle X... divorcée Y... née le 01 Novembre 1972 à DAKAR (SENEGAL) (00000)... 47110 LE TEMPLE SUR LOT Rep/ assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Jacques BELLANGER Plaidant (avocat au barreau de RENNES) susbstituant Me BEAUPERE-MOUTOU

INTIMÉ :
Monsieur Vincent Y... né le 22 Janvier 1970 à RENNES (35000) Chez Madame Sylvie Z...... 22370 PLENEUF VAL ANDRE Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : la ASS DRÉVÈS-QUINIO-GUÉRIN, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-BRIEUC)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 2011/ 2359 du 27/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

FAITS ET PROCÉDURE :
Saisi par Mme X... d'une assignation en divorce, le juge aux affaires familiales, selon ordonnance du 30 avril 2010, a ordonné une enquête sociale et a fixé la résidence de l'enfant Lilas-Rose, née le 10 décembre 2003, chez le père dans 1'attente du dépôt de la mesure d'instruction. Un droit d'accueil a été accordé à la mère, dont l'impécuniosité a, par ailleurs, été constatée.
Statuant après 1'enquête sociale déposée le 13 septembre 2010, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 3 novembre 2010 :
- rappelé l'autorité parentale conjointe des parents à 1'égard de Lilas-Rose ;- fixé la résidence de l'enfant chez le père ;- fixé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère ;- dispensé Mme X... du paiement d'une part contributive.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2010, Mme Anne Gaëlle X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions des 22 août et 5 septembre 2011, Mme X... a régularisé un incident aux fins de fixation immédiate à son domicile de la résidence de Lilas-Rose, d'octroi d'un droit d'accueil au père durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, ainsi que de la totalité de celles de Toussaint, février et Pâques. Elle demandait en outre la condamnation de M. Y... au versement d'une pension alimentaire de 300 € à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de 1'enfant.
Par ordonnance du 20 septembre 2012, le Conseiller de la mise en état a débouté Madame X... de son incident.
Madame X... a déféré cette ordonnance devant la cour puis s'est désistée de ce déféré.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2012, Madame X... demande à la Cour de : Fixer la résidence habituelle de Lilas-Rose à son domicile, Accorder un droit de visite et d'hébergement au père, Fixer la contribution à l'éducation et l'entretien de Lilas-Rose à la somme de 300 € par mois avec indexation.
Suivant conclusions déposées le 23 avril 2012, Monsieur Y... demande de :
condamner Madame X... à lui payer une contribution à l'éducation et l'entretien de Lilas-Rose d'un montant de 70 € par mois avec indexation et de confirmer l'Ordonnance de non-conciliation pour le surplus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2012.
SUR CE, LA COUR :
Sur la résidence habituelle de l'enfant
Les conclusions de l'enquête sociale sont les suivantes :
" Depuis mars 2008, Lilas-Rose est la pomme de discorde dans la rupture de ses parents. Petite fille choyée et adulée, Lilas-Rose n'a pourtant pas été épargnée des déceptions et des chagrins de ses parents. Lilas a porté tour à tour son père, sa mère. Son agitation aujourd'hui interroge, il semble important de l'amener à plus de stabilité, et à retrouver une place de petite fille de 7 ans.

Nous n'avons qu'une vue partielle de la situation de Madame dans le Lot, néanmoins les éléments qui nous sont parvenus commandent une certaine prudence. Madame X... et son compagnon sont installés depuis peu, on ne sait comment va évoluer la situation, comment va évoluer le couple.
Nous serions tenté de proposer le maintien de la résidence de Lilas-Rose chez le père, où elle semble avoir trouvé des repères et où sa vie se structure progressivement. Lilas-Rose conserve des relations avec sa grand-mère maternelle, peut lui rendre visite quand elle le souhaite.
Nous proposons que Madame X... accueille sa fille sur la totalité des vacances de Toussaint, février et la moitié des vacances de Noël, Pâques et l'été, voire plus si Monsieur Y... ne peut prendre de vacances sur ces périodes. ".
Pour fixer la résidence habituelle de Lilas-Rose chez son père le premier juge, après avoir rappelé que les parents reconnaissent leurs qualités parentales respectives, leur égal amour pour leur fille et le cadre de vie privilégié offert pas chacun des parents, a considéré que l'instabilité antérieure de la mère légitime le questionnement de l'enquêtrice sociale. Il ajoute que la personnalité de l'enfant, présentée comme agitée et souffrant de difficultés à se concentrer, rend plus important cet impératif de stabilité que seul son père est actuellement en mesure de lui garantir dans l'environnement géographique, affectif et familial qui a été le sien depuis sa naissance.
A la lecture du rapport d'enquête sociale, il est pourtant permis de s'interroger sur le réel travail accompli par l'enquêteur.
En premier lieu dans ses conclusions, il est indiqué que l'enquêteur n'a qu'une vue partielle de la situation de Madame dans le Lot, néanmoins les éléments qui lui sont parvenus commandent une certaine prudence. Cependant, de son propre aveu, l'enquêteur n'est jamais allé dans le lot.
Il est également surprenant que certaines personnes n'aient pas été entendus dans l'enquête sociale, telle la famille de Monsieur Y... que Madame X... décrit comme particulièrement envahissante et à l'origine de la rupture de son couple, ou Monsieur K..., le précédent conjoint de Madame X... et dont elle a eu un fils.
Le premier juge, se fondant toujours sur le rapport d'enquête sociale relève que pendant la vie commune, la demanderesse était souvent absente, ses voyages notamment à PARIS n'étant pas toujours motivés par des raisons professionnelles. Elle a choisi, pour des raisons sentimentales, de mettre un terme à sa vie conjugale, confiant dans un premier temps sa fille à son mari. Après avoir obtenu l'organisation d'une résidence alternée à laquelle Lilas-Rose avait réussi à s'adapter malgré de nombreuses turbulences, elle a remis en cause ce nouvel équilibre en choisissant de suivre son compagnon duquel elle dépend sur le plan économique. Auparavant, elle avait sérieusement envisagé un déménagement en Espagne. La viabilité de l'activité entreprise dans le Lot reste à démontrer de même que la pérennité de son actuelle relation affective, l'instabilité antérieure dont a fait preuve la demanderesse légitimant sur ce point le questionnement de l'enquêtrice.
Il semble effectivement que ce soit cette instabilité de la mère qui ait conduit le juge à fixer la résidence de l'enfant chez le père.
Cependant même si l'enquête sociale apparaît incomplète, les pièces produites aux débats par Monsieur Y... corroborent les conclusions que tire l'enquêteur des éléments recueillis et justifient la décision du premier juge.
Ainsi, la grande instabilité tant amoureuse que psychique de Madame X... ressort des photos, lettre de l'un de ses amants, et ordonnance médicale avec prescription de tranquillisants utilisés de façon très importante.
Même si dans les premiers temps de la séparation, Monsieur Y... a eu un comportement particulièrement déplaisant avec harcèlement de son épouse et insultes, il présente néanmoins des capacités éducatives et surtout est totalement disponible pour s'occuper de sa fille.
Depuis l'enquête sociale, la situation des parties a changé.
Madame X... a eu la douleur de perdre accidentellement son fils Thomas, âgé de 13 ans, le demi-frère de Lilas-Rose, en octobre 2011.
Elle s'est séparée de son compagnon à la suite de ce drame.
Elle vit maintenant à ... dans le Lot et Garonne.
Monsieur Y... s'est séparé de sa compagne Madame Z....
Les attestations fournies par cette dernière à Madame X... sur la prétendue saleté du logement de Monsieur Y... ne seront pas retenues car elles sont totalement contredites par d'autres attestations produites aux débats par Monsieur Y....
Madame X... indique que depuis la mort de Thomas, elle se trouve privée à vie de son fils et privée la plupart du temps de Lilas-Rose malgré ses qualités maternelles indéniables qui n'ont jamais été mises en cause.
Il est toutefois permis de s'interroger sur la raison pour laquelle après le décès de Thomas et la séparation d'avec Monsieur M..., elle n'est pas revenue vivre en Bretagne près de sa fille et région où habite sa famille et dont elle est originaire.
C'eut été une véritable preuve de son attachement à son enfant et de recherche du bien-être de celui-ci.
Depuis deux ans Lilas-Rose a une vie stable dans le cadre de vie où elle a toujours vécu, même s'il est évident que sa mère doit lui manquer.
C'est cette stabilité de la vie de l'enfant qu'il importe de privilégier et l'ordonnance sera confirmée sur la résidence de l'enfant.
Sur la contribution de Madame X... à l'entretien de l'enfant
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Madame X... est en arrêt de maladie et perçoit des indemnités journalières d'un montant de 750 € par mois. Elle perçoit également 146 € par mois d'aide au logement. Elle supporte un loyer de 360 € par mois.
Monsieur Y... ne communique ni ses revenus, ni ses charges.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'état d'impécuniosité de Madame X....
Sur les autres demandes
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance du 3 novembre 2010 en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08367
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-19;10.08367 ?
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