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19/02/2013 | FRANCE | N°10/06376

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 19 février 2013, 10/06376


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013 6ème Chambre B
ARRÊT No 146 R. G : 10/ 06376

Mme Florence X... épouse Y...
C/
M. Sébastien Marcel Louis Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de ¨ Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Pat

ricia IBARA, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013 6ème Chambre B
ARRÊT No 146 R. G : 10/ 06376

Mme Florence X... épouse Y...
C/
M. Sébastien Marcel Louis Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de ¨ Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Septembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 19 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré

APPELANTE :
Madame Florence X... épouse Y... née le 05 Novembre 1975 à MORLAIX (29600)... 29000 QUIMPER Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Régine LE GOFF, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008400 du 18/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Sébastien Marcel Louis Y... né le 29 Octobre 1974 à BREST (29200) ... 56270 PLOEMEUR
Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009757 du 27/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Florence X... et Monsieur Sébastien Y... ont contracté mariage le 12 août 2000, devant l'officier d'état civil de QUIMPER, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : Matthias, né le 20 juin 2002, Laïla, née le 5 janvier 2008.
Par Ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de QUIMPER a :
Constaté qu'il n'y avait plus de domicile conjugal, Dit que les époux exerceront en commun l'autorité parentale, Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Autorisé Monsieur Y... à exercer un droit de visite simple, à ses frais sur l'enfant Matthias, au moins une demi-journée par mois au sein de son lieu de détention et sous condition que l'enfant soit accompagné d'un éducateur ou d'un travailleur social du centre départemental d'action sociale de BREST ou toute autre tiers digne de confiance pouvant prendre en charge l'enfant pour rendre visite à son père, Constaté l'insolvabilité de Monsieur Y....
Madame X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 15 février 2012, elle demande à la Cour de : Dire et juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, supprimer le droit de visite accordé au père pour Matthias, Confirmer l'ordonnance pour le surplus.
Monsieur Y... a constitué avoué mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2012.
SUR CE, LA COUR :
Monsieur Sébastien Y... a été poursuivi pour des faits de violence sans incapacité par conjoint, en récidive commis du 14juin 2006 au 12juin 2009, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive, commis le 12juin 2009.
C'est dans ce contexte que Madame X... a déposé une requête en divorce enregistrée le 12 février2010.
Par jugement du Tribunal Correctionnel de QUIMPER en date du 31 mai 2010, Monsieur Y... a été reconnu coupable des faits de violences exercées sur Madame Y... et sur sa fille Laïla.
En répression, il a été condamné a une peine d'emprisonnement délictuel de 6 années et à titre de peine complémentaire à un suivi socio-judiciaire de pour une durée de deux ans.
Il lui a été demandé de s'abstenir d'entrer en relation avec Y... Mathias et interdit d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction : X... Florence épouse Y... et Y... Laïla. Le Tribunal a prononcé à l'encontre de Monsieur Sébastien Y... le retrait de l'autorité parentale
Madame X... considère qu'il y a lieu de mettre en adéquation les mesures prises par le Juge aux affaires familiales en ce qui concerne les enfants avec celles prises par le tribunal correctionnel.
Elle estime que le passé délictueux du père qui s'est livré à des violences répétées sur son épouse et ses enfants rend impossible l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Elle ajoute que Monsieur Y... lui adresse de nombreuses lettres pour maintenir un certain ascendant sur celle qu'il considère toujours comme son épouse malgré la procédure de divorce en cours.
Il apparaît effectivement que l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'est pas compatible avec la décision rendue par le tribunal correctionnel.
En outre, l'interdiction faite à Monsieur Y... d'entrer en contact avec Madame X... ne permet pas davantage cet exercice conjoint.
L'ordonnance sera donc réformée et il sera accordé à Madame X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
En ce qui concerne le droit de visite accordé au père au sein de la maison d'arrêt, elle précise que l'éducatrice du Centre Départemental d'Action Sociale qui accompagnait Mathias à la maison d'arrêt de PLOEMEUR ne veut plus s'y rendre et qu'il n'existe aucune personne qui puisse accompagner Mathias. Elle ajoute que Monsieur Y... ne prend aucune initiative pour faire venir l'enfant à ses frais sur son lieu de détention.
Dans la mesure où le jugement correctionnel interdit à Monsieur Y... d'entrer en relation avec Mathias Y..., il est indispensable d'infirmer le droit de visite accordé à Monsieur Y....
Sur les autres demandes
Monsieur Y... qui succombe supportera les dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme l'ordonnance du 15 juin 2010 ;
Accorde à Madame X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
Dit n'y avoir lieu d'accorder un droit de visite à Monsieur Y... ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06376
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-19;10.06376 ?
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