COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No. 115
R. G : 12/ 03687
M. Raymond X...
C/
Mme Cécile Y... épouse Z... Mme A...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseille faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Novembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Raymond X...... 94450 LIMEIL BREVANNES comparant assisté de Me HOUDELYNCKX, avocat
ET :
Madame Cécile Y... épouse Z...... 22560 TREBEURDEN majeure protégée
Mme A..., Préposée d'établissement du Centre Hospitalier de Lannion, Centre Hospitalier Pierre Le Damany BP 70348 22300 LANNION comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Madame Cécile Z... née Y... le 6 janvier 1929 a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de cinq ans avec suppression de son droit de vote par une décision du Juge des tutelles de GUINGAMP du 7 mai 2012 ayant relevé Monsieur Raymond X... de ses fonctions de mandataire spécial, désigné en qualité de tuteur aux biens Madame A..., préposée d'établissement du Centre Hospitaliser de LANNION, et comme tuteur à la personne Monsieur X....
Ce jugement lui ayant été notifié le 11 mai 2012, Monsieur Raymond X... en a interjeté appel par lettre recommandée de son avocat avec demande d'avis de réception, postée le 23 mai 2012.
Il a demandé sa désignation comme tuteur aux biens de sa tante, justifiant selon lui, des qualités requises pour exercer ces fonctions.
Tout en affirmant que le mari de Madame Z... pour lequel elle exerce aussi une mesure de tutelle est satisfait de sa nomination, Madame A... n'a pas émis d'objection au souhait exprimé par Monsieur X....
Son audition étant inutile, au vu du degré d'altération de ses facultés mentales d'après l'avis d'un médecin spécialiste (cf. un certificat circonstancié du 25 novembre 2011) la personne protégée n'a pas été convoquée.
Le Ministère Public auquel l'affaire a été communiquée s'en est rapporté à justice.
Sur ce :
Le premier juge a considéré qu'il était opportun de confier au même tiers la gestion des biens de Madame Z... et de son époux.
Par arrêt prononcé à la même date que le présent, la Cour, infirmant en partie une décision du 7 mai 2012 a désigné Monsieur Raymond X... aux lieu et place de Madame A... en qualité de tuteur aux biens et à la personne de son oncle Monsieur Louis Z....
Il convient, en infirmant pour partie le jugement dont appel de nommer Monsieur X... aux fonctions de tuteur aux biens de sa tante pour des raisons de commodité de gestion, alors qu'il n'existe aucun motif de déroger à la règle selon laquelle un tel rôle doit être attribué à un membre de la famille plutôt qu'à un tiers.
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Infirmant pour partie le jugement du 7 mai 2012 ;
Désigne Monsieur Raymond X... en qualité de tuteur aux biens de Madame Cécile Z... née Y... ;
Confirme pour le surplus ;
Dit que la mission de Monsieur X... sera la même que celle confiée à Madame A..., laquelle est invitée à adresser au Juge des tutelles de GUINGAMP un compte de fin de gestion ;
Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.