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12/02/2013 | FRANCE | N°12/01223

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 février 2013, 12/01223


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No. 114
R. G : 12/ 01223

Mme Catherine X...- Y...

C/
M. Dominique X... M. Jean X...

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des

débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisi...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No. 114
R. G : 12/ 01223

Mme Catherine X...- Y...

C/
M. Dominique X... M. Jean X...

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Janvier 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Avant dire droit, réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANTE :
Madame Catherine X...- Y...... 80160 SENTELIE comparante assistée de Me PEIGNE substituant Me LARZUL, avocat,

ET :
Monsieur Dominique X...... 75018 PARIS comparant

Monsieur Jean X...... 56100 LORIENT majeur protégé non comparant,

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur Jean X..., né le 10 septembre 1924, a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois par une décision du Juge des tutelles de LORIENT du 19 janvier 2012 ayant désigné Monsieur Dominique X..., son fils, pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 21 janvier 2012, Madame Catherine X...- Y..., fille du majeur mis sous protection, en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 février 2012.
L'affaire évoquée à l'audience du 7 septembre 2012 a été renvoyée à celle du 11 janvier 2013 aux fins d'échange de pièces et de conclusions de la part de l'appelant, Madame X...- Y... étant par ailleurs invitée à conduire son père à la reprise des débats.
Monsieur Jean X... ne s'est pas présenté.
Sur ce :
Il ressort de l'article 1245 alinéa 4 du Code de Procédure Civile qu'en cas d'appel d'une décision du Juge des tutelles le majeur à protéger ou protégé est entendu à l'audience par la Cour sauf application de l'article 432 alinéa 2 du Code Civil.
En l'espèce, aucune dispense d'audition de Monsieur Jean X... n'apparaît justifiée.
Monsieur Dominique X... a indiqué par lettre du 7 juin 2012 que son père manquant d'autonomie ne peut répondre à la convocation de la Cour mais qu'il pouvait être entendu à LORIENT à la maison de retraite où il réside (cf. un certificat médical du 6 juin 2012).
Par suite, il convient d'ordonner l'audition de la personne protégée ou à protéger, par la voie d'une commission rogatoire en application des articles 730 et suivants du Code de Procédure Civile, vu l'éloignement des lieux rendant le déplacement trop difficile ou trop onéreux.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique après rapport,
Ordonne l'audition de Monsieur Jean X..., à la maison de retraite ... 56100 LORIENT ;
Donne commission rogatoire à cet effet à Monsieur le President du Tribunal de grande instance de LORIENT, avec faculté de délégation, mais à un autre juge que celui ayant prononcé la décision dont appel ;
Dit que l'affaire sera rappelée à la prochaine audience utile, avec nouvelles convocations, après exécution de la commission rogatoire ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/01223
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-12;12.01223 ?
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