La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | FRANCE | N°11/00925

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 février 2013, 11/00925


6ème Chambre B

ARRÊT No 113

R. G : 11/ 00925

Mme Sabine X...

C/
M. Brieuc Y...

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du pronon


DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Novembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 113

R. G : 11/ 00925

Mme Sabine X...

C/
M. Brieuc Y...

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Novembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Avant dire droit, contradictoire, prononcé hors la pésence du public par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Sabine X... née le 19 juin 1978 à COLOMBES ...22640 TRAMAIN

Rep/ assistant : la SCP MORIN-FAURE-MENOU LESPAGNOL, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-BRIEUC) Rep/ assistant : la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3581 du 10/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Brieuc Y... né le 7 octobre 1982 à ORSAY ... 22480 KERIEN

Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Eliane GAVARD-LE DORNER, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. Y... et Mme X... sont les parents de Mylo, né le 16 janvier 2009.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 24 octobre 2008 qui a homologué une convention définitive ayant prévu notamment que la mère exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant à naître et assumera celui-ci.
Saisi par M. Y... aux fins de révision de ces mesures, le juge aux affaires familiales a, par décision du 17 janvier 2011 :
- déclaré recevable sa demande,
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère déclarée attributaire de l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- organisé ainsi le droit de visite et d'hébergement du père :
pendant une période de six mois : deux fois par mois, dans le cadre et à partir de la structure " LE GUE ",
durant une nouvelle période de six mois : deux fois par mois, le samedi de 10h à 18h,
- puis :
en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi à 18h au dimanche à 18h,
hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, avec fractionnement par quinzaine l'été : les quinze premiers jours des mois de juillet et août les années paires, et les quinze derniers jours des mêmes mois les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener son fils au domicile maternel ou de l'y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,

- dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement s'étendra le cas échéant au jour férié précédent ou suivant,

- dit qu'en tout état de cause, l'enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père, et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé pour un motif légitime dans l'heure en fin de semaine et dans la journée en ce qui concerne les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée, à défaut d'accord amiable,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 € indexée, que M. Y... devra verser à Mme X..., d'avance avant le cinq du mois à sa résidence, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- laissé à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance, avec recouvrement selon la législation sur l'aide juridictionnelle.
Mme X... a formé à l'encontre de ce jugement, un appel expressément limité à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par conclusions du 10 mai 2012, elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- de dire irrecevables les prétentions de M. Y...,
- subsidiairement, de les rejeter.
Par conclusions du 4 juillet 2012, l'intimé a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
- de dire que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint,
- de dire que l'enfant résidera habituellement chez lui, avec octroi à Mme X... d'un droit d'accueil usuel.
- à titre subsidiaire : de dire qu'il bénéficiera d'un droit d'accueil usuel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2012.
SUR CE
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie, étant donné la limitation de l'appel tel que déclaré, des chefs du jugement relatifs à la recevabilité de la demande de M. Y....
Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur ce point et sur les conséquences à en tirer quant aux conclusions de l'appelante en ce qu'elles tendent à dire irrecevables les demandes adverses, par voie d'infirmation.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience ;
Ordonne la réouverture des débats afin de provoquer les observations des parties sur :
- l'objet de la saisine de la cour, dont sont exclus, par la déclaration d'appel, les chefs de jugement relatifs à la recevabilité de la demande de M. Y...,
- les conséquences à en tirer quant aux conclusions de l'appelante tendent à l'infirmation de ces chefs.
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 5 mars 2013 à 14h30 à laquelle les parties devront avoir conclu sur les moyens relevés d'office ;
Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/00925
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-12;11.00925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award