6ème Chambre B
ARRÊT No 112
R.G : 11/00221
Mme Laure X...
C/
M. Erwan Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Novembre 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Laure X...
née le 20 Avril 1985 à QUIMPER (29000)
...
29000 QUIMPER
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant
Rep/assistant : Me LE GUILLOU- RODRIGUES Plaidant
INTIMÉ :
Monsieur Erwan Y...
né le 18 Octobre 1975 à QUIMPER (29000)
...
29000 QUIMPER
assigné à sa personne par acte du 4 avril 2012
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. Y... et Mme X... est née Manon, le 23 août 2007.
Les parents se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation d'une résidence alternée de l'enfant au domicile de chaque parent, le juge aux affaires familiales de QUIMPER a, par décision du 16 décembre 2010 :
- rejeté cette demande,
- dire que Manon résidera habituellement chez son père, moyennant un droit d'accueil à la mère,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions uniques du 21 mars 2012, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, celle-ci a demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- de dire que, sauf meilleur accord, l'enfant résidera en alternance chez chacun de ses parents une semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes, et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance,
- de dire que les allocations familiales seront versées à la mère,
- d'ordonner le partage des frais par moitié.
M. Y... n'a pas constitué avocat après signification à son égard par acte du 4 avril 2012, remis à sa personne, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2012.
SUR CE
Mme X... fait valoir qu'un système de résidence alternée de l'enfant a été mis en place après la séparation du couple le 20 octobre 2010, et qu'il a été maintenu à l'amiable après le jugement déféré.
Elle verse aux débats une attestation en ce sens de M. Y... et un protocole d'accord du 7 janvier 2011 sur lequel ses demandes devant la cour sont fondées.
Il convient d'infirmer la décision de première instance et de dire, compte tenu de l'entente parentale, de la pratique suivie, et des capacités éducatives non remises en cause des père et mère, que dans son intérêt l'enfant résidera en alternance chez chacun de ses parents selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant seront partagés par moitié et les prestations familiales auxquelles sa charge donne droit seront versées à la mère selon l'accord intervenu.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Infirme le jugement du 16 décembre 2010, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'enfant résidera en alternance chez chacun de ses parents, sauf meilleur accord :
- une semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,
- pendant la moitié des vacances scolaires en alternance ;
Dit que les frais d'entretien et d'éducation de Manon seront partagés par moitié ;
Dit que les prestations familiales auxquelles donne droit la charge de l'enfant seront versées à la mère ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,