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12/02/2013 | FRANCE | N°11/00190

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 février 2013, 11/00190


6ème Chambre B

ARRÊT No 111

R. G : 11/ 00190

Mme Katia Nicole Yvonne X...

C/
M. Patrick Eugène Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS

:
En chambre du Conseil du 28 Novembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppos...

6ème Chambre B

ARRÊT No 111

R. G : 11/ 00190

Mme Katia Nicole Yvonne X...

C/
M. Patrick Eugène Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Novembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Katia Nicole Yvonne X... née le 12 Août 1972 à RENNES (35000) ...35890 BOURG DES COMPTES

Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Guillaume CHAUVEL, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001207 du 23/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Patrick Eugène Y... né le 30 Juillet 1961 à RENNES (35000) ...35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me DEMAY substituant Me LE BOURHIS, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. Y... et Mme X... sont nés : Charlène, le 1er avril 2005 et James, le 18 janvier 2007.
Saisi aux fins d'organisation des rapports des parents séparés, le juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 9 décembre 2010 :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que le père exercera un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : la journée du mercredi,
hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, et durant les vacances scolaires d'été, au mois d'août,
- ordonné une médiation familiale,
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 300 € (150 x2), que M. Y... devra verser à Mme X... d'avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de la bénéficiaire, à compter du 1er décembre 2010, avec condamnation à son paiement, en tant que de besoin,
- partagé les dépens par moitié, qui seront recouvrés le cas échéant, selon les règles sur l'aide juridictionnelle.
Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 novembre 2012, elle a demandé :
- de confirmer ladite décision sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants chez elle,
- de l'infirmer pour le surplus, et en conséquence :
- de suspendre le droit d'hébergement du père et de dire que celui-ci exercera un droit de visite en lieu neutre, le mercredi, en présence d'un tiers qualifié,
- à titre subsidiaire :
- d'accorder au père un droit d'accueil usuel, en fin de semaine et pendant les congés scolaires, avec alternance, y compris l'été, ou 15 jours au mois de juillet et 15 jours au mois d'août,
- si le droit d'accueil du mercredi est maintenu, de dire qu'il s'exercera de 8h à 18h, à charge pour son titulaire de faire les trajets,
- de fixer le montant de la contribution paternelle à 400 € (200 x 2) par mois, avec indexation,
- subsidiairement, de la fixer à 500 € (250 x 2) par mois, si un droit de visite et d'hébergement en fin de semaine n'était pas octroyé à M. Y....
Par conclusions du 27 novembre 2012, l'intimé a demandé la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme X... au paiement d'une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2012.
Sur autorisation de la cour donnée à l'audience de plaidoiries, l'appelante et l'intimé ont déposé l'un et l'autre une note en délibéré en date respectivement du 30 novembre et du 17 décembre 2012.
Mme X... a indiqué renoncer à ses demandes de suspension de droit d'hébergement du père, et d'octroi à celui-ci d'un droit de visite dans un espace de rencontre, mais à maintenu ses prétentions formulées à titre subsidiaire.

M. Y... a fait connaître la démission par lui de son activité de portage de journaux, acceptée par son employeur (lettres jointes des 4 et 6 décembre 2012).

Les notes en délibéré et ces documents ont fait l'objet d'une communication à la partie adverse.
SUR CE
Les dispositions déférées sur l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants seront confirmées en l'absence de critiques sur ces points.
Il en sera de même en ce qui concerne la médiation familiale qui a été ordonnée.
M. Y... qui travaille dans la restauration est pris par ses tâches professionnelles en fin de semaine, ainsi qu'il ressort d'une attestation de son employeur (M. Didier Z...), précisant que son jour de repos est le mercredi.
Le restaurant dans lequel il est cuisinier a une clientèle d'ouvriers, ce qui entraîne en principe sa fermeture au mois d'août, sans preuve toutefois qu'elle ait un caractère systématique.
De son côté, Mme X... qui exerce la profession d'agent de collectivité ne peut difficilement prendre ses congés qu'au mois d'août chaque année, au détriment de ses collègues.
Dans l'intérêt des enfants, qui est de pouvoir garder des relations avec leur père, en fonction de sa disponibilité, même s'il en résulte une charge accrue pour la mère en fin de semaine, il convient de maintenir le droit de visite et d'hébergement le mercredi, mais de le modifier sur sa périodicité pendant les vacances pour tenir compte des contraintes de chacun des parents, après avoir donné acte à Mme X... de sa renonciation à ses demandes de suspension du droit et d'exercice en lieu neutre (après le classement sans suite d'une plainte pour des violences de M. Y... sur sa fille Charlène, contestées par lui).
Concernant le mercredi, un encadrement sera prévu en complément pour éviter des errements perturbant l'emploi du temps des enfants.
Sur la question financière, la mère a une rémunération nette mensuelle de l'ordre de 1 200 €, et perçoit des prestations familiales pour trois enfants, dont l'un issu d'une précédente union pour lequel elle bénéficie d'une pension alimentaire selon un jugement de divorce.
Ses charges, dont il n'est pas établi qu'elles sont partagées avec un nouveau compagnon, incluent, en dehors de celles de la vie courante, le remboursement de crédits, soit au vu de courriers bancaires informatisés :
- prêts immobiliers :..................... 419, 17 € par mois,
- prêt-voiture :................................ 232, 28 € par mois,
l'arrêt de travail temporaire de l'intéressée pour cause de maladie ne signifiant pas à lui seul que les règlements sont supportés par un assureur.
Il est constant que le père perçoit un salaire net de 1 700 €, une pension d'invalidité de 319 €, trimestrielle selon lui, tous les deux mois selon Mme X..., ce point n'étant pas vérifiable.
Il a cessé le 22 décembre 2012 son activité de portage de journaux (cf. le courrier de la SARL Bruz-Portage) du 6 décembre 2012) qui lui rapportait à ses dires 420 € par mois.
Il supporte des charges courantes et un loyer de 400 € (cf. des reçus).
Il fait état d'un prêt familial de 5 000 € (cf. une attestation non conforme aux règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile), sans justifier de sa réalité et de son remboursement par échéance mensuelles de 180 €.
Il déclare avoir souscrit un crédit à la consommation, après le jugement déféré, sans autres précisions.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants qui ont naturellement augmenté avec l'âge, il y a lieu de confirmer le jugement sur la contribution paternelle, sauf à en porter le montant, par voie d'infirmation, à 340 € (170 € x 2) par mois, à compter du présent arrêt, sans changement des modalités de paiement, mais avec nouvelle indexation.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du CPC au profit de M. Y....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle a renoncé à ses demandes de suspension du droit d'accueil de M. Y... et d'organisation d'un droit de visite en lieu neutre ;
Confirme le jugement du 9 décembre 2010, sauf en ce qui concerne les modalités du droit d'hébergement l'été, et le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du présent arrêt ;
Infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'été M. Y... hébergera ses enfants les quinze premiers jours du mois de juillet et d'août les années paires, et les quinze derniers jours des mêmes mois les années impaires ;
Fixe à 340 € (170 € x 2) par mois, le montant de la contribution alimentaire du par le père, à compter du présent arrêt ;
Dit que cette nouvelle pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte-tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision, et selon la formule suivante :
contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée ; Indice d'origine

Y ajoutant ;

Dit que le droit d'accueil du père les mercredis en période scolaire, s'exercera de 8h à 18h, à charge pour celui-ci de venir chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/00190
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-12;11.00190 ?
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