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12/02/2013 | FRANCE | N°11/00104

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 février 2013, 11/00104


6ème Chambre B

ARRÊT No 110

R. G : 11/ 00104

Mme Rose X... divorcée Y...

C/
M. Justin-Daniel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de greffier, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Consei

ller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Novembre 2012 d...

6ème Chambre B

ARRÊT No 110

R. G : 11/ 00104

Mme Rose X... divorcée Y...

C/
M. Justin-Daniel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de greffier, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Novembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Rose X... divorcée Y... née le 01 Juin 1964 à CONGO ... 35700 RENNES

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Marion LESUEUR, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2011/ 003465 du 10/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Justin-Daniel Y... né le 08 Août 1953 à CONGO ...35200 RENNES

Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN (avocats au barreau de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Du mariage de Monsieur Y... et Madame X... sont nés Prince le 1er juillet 1988, Ornella le 23 octobre 1989, Mickély le 13 septembre 1993 et Victorien le 16 mai 1996.
Un arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 25 mars 2008 a prononcé le divorce desdits époux et sur les mesures accessoires, a notamment fixé la résidence habituelle des enfants encore mineurs chez leur mère, organisé le droit d'accueil du père, mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 900 euros (300 euros X 3) pour l'entretien et l'éducation des enfants et a condamné le mari à payer à son épouse un capital de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire en l'autorisant à s'en acquitter par mensualités indexées de 364, 58 euros pendant huit années.
Un arrêt de la même cour du 4 novembre 2008 a condamné Monsieur Y... à payer à son fils Prince une pension alimentaire d'un montant mensuel indexé de 150 euros.
Saisi par Monsieur Y... aux fins de diminution des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, le Juge aux Affaires Familiales de RENNES a, par décision réputée contradictoire du 2 décembre 2010 :
- rejeté la demande de réduction de la prestation compensatoire,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation d'Ornella, Mickély et Victorien à la somme indexée de 750 euros (250 € X 3) que le père devra verser à la mère d'avance, avant le 5 de chaque mois, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, à condition que le parent créancier en justifie chaque année auprès du débiteur, avant le 1er novembre, faute de quoi la pension cessera automatiquement d'être due le mois suivant,
- dit irrecevable la demande tendant à la réduction de la pension alimentaire fixée au profit de Prince,
- condamné Monsieur Y... aux entiers dépens.
Madame X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 mai 2012, elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a réduit le montant de la contribution paternelle pour Ornella, Mickély et Victorien,
- de la confirmer pour le surplus,
- de débouter Monsieur Y... de ses prétentions.
Par conclusions du 9 septembre 2011, l'intimé a demandé :
- de constater que Madame X... n'a pas conclu au soutien de son appel,
- d'infirmer le jugement déféré,
- l'autorisation de verser le capital de la prestation compensatoire sur une durée supérieure à huit ans,
- l'exonération de toute part contributive pour l'entretien et l'éducation de sa fille Ornella à compter du mois de septembre 2009 et la condamnation de la mère au remboursement du trop-perçu ultérieur avec intérêts de droit à compter de chaque versement,
- de réduire la contribution due par lui pour l'entretien et l'éducation de Mickély et Victorien,
- de condamner Madame X... à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2012.

Sur ce :

- Sur la procédure :
Par conclusions de procédure du 14 novembre 2012, Madame X... a sollicité le rejet des débats, au visa des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, de la pièce no 29 communiquée le 12 novembre 2012 par Monsieur Y... soit la veille de l'ordonnance de clôture.
Il convient de faire droit à sa demande dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir en temps utile ses observations sur ce document.

- Sur le fond :

L'article 275 du Code Civil dispose que lorsque le débiteur d'une prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge en fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés, que le débiteur peut demander la révision de ces modalités en cas de changement important de sa situation.
Le même article ajoute qu'à titre exceptionnel le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
En l'espèce, d'après l'arrêt du 25 mars 2008, le mari était maître de conférences au salaire de 3 867 euros par mois, supportait un loyer de 952, 50 euros et des charges courantes et devait régler une contribution mensuelle indexée de 900 euros au total pour trois de ses enfants, plus une pension alimentaire de 100 euros par mois à son fils Prince en vertu d'un jugement du 18 mai 2007.
Monsieur Y... justifie d'une rémunération nette imposable de 3 254 euros par mois en 2010, d'un loyer de 1 000 euros le 22 février 2011 et de mensualités de crédits :
-218, 91 euros jusqu'au 26 janvier 2017 (prêt souscrit le 26 janvier 2010),
-114 euros, au titre d'un prêt à la consommation consenti en 2010,
-150 euros, au titre d'un autre prêt à la consommation, contracté en 2011.
Son impôt sur le revenu en 2006 était calculé sur la base de trois parts et demi réduites désormais à deux parts.
Les pensions alimentaires qu'il doit régler pour ses enfants ne constituent pas un élément nouveau sous réserve de l'augmentation concernant son fils Prince (150 euros par mois selon l'arrêt du 4 novembre 2008).
Il en est de même de l'adoption plénière par lui de deux neveux aux termes d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de GRAZZAVILLE du 20 avril 2007 antérieur à la décision ayant fixé la prestation compensatoire.
Il est acquis en revanche que depuis 2008 il verse ponctuellement aux adoptés des sommes d'un montant variable, plutôt modique.
Il n'est pas établi qu'il partage ses dépenses avec une nouvelle épouse.
Ses ressources ont diminué en 2010 du fait, selon lui, qu'il n'a pas effectué d'heures de travail supplémentaires sans affirmer toutefois que la cause de cette baisse sera durable.
Du reste, il ne justifie pas de ses salaires perçus en 2011 et 2012.
A défaut de preuve d'un changement important de sa situation permettant qu'il soit autorisé à titre exceptionnel au sens de l'article 275 alinéa 2 du Code Civil à verser le capital de la prestation compensatoire sur une durée totale supérieure à huit ans, sa demande formée à cette fin sera rejetée.
Par suite, la confirmation s'impose de ce chef.
Il n'est pas démontré que l'enfant Ornella serait indépendante financièrement, celle-ci poursuivant des études de même que ses frères Mickély et Victorien (cf. une convocation du 5 avril 2012 aux épreuves du brevet de technicien supérieur des certificats de scolarité et des relevés de notes pour les années 2010 à 2012).
La perception de bourses afférentes à ces études n'est pas avérée.
Il est constant que Madame X... n'a aucun revenu d'activité, qu'elle vit d'aides d'après son ex-mari, sans que leur montant soit connu, à défaut de pièces produites par elle.
Il n'est pas établi qu'elle s'abstient volontairement de rechercher un emploi.
Elle assume un loyer de 198 euros déduction faite d'une aide au logement (cf. un avis d'échéance).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants à la charge principale de leur mère, le premier juge a fait une appréciation correcte de la nouvelle contribution personnelle pour Ornella, Mickély et Victorien.
Le jugement sera confirmé de ce chef et sur ses dispositions non remises en cause.
Sur les dépens de première instance, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés au lieu d'une condamnation de Monsieur Y... à leur totalité, étant donné la nature de l'affaire.
Il en sera de même pour les dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application au profit de l'appelant de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Ecarte des débats la pièce no 29 communiquée le 12 novembre 2012 par Monsieur Y...,
Confirme le jugement du 2 décembre 2010 sauf en ce qui concerne les dépens ;
Infirme de ce chef ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X..., sans application au profit de Monsieur Y... de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/00104
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-12;11.00104 ?
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