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12/02/2013 | FRANCE | N°10/08397

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 février 2013, 10/08397


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No109 R. G : 10/ 08397

Mme Cindy X... épouse Y...
C/
M. Pierre Auguste Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEUlors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26

Novembre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No109 R. G : 10/ 08397

Mme Cindy X... épouse Y...
C/
M. Pierre Auguste Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEUlors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Novembre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

APPELANTE :
Madame Cindy X... épouse Y... née le 3 septembre 1984 à LONS LE SAULNIER ... 35540 MINIAC MORVAN
Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me TRICHEUR, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-MALO) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2061 du 13/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Pierre Auguste Y... né le 10 Août 1982 à SAINT MALO (35400)... 35350 LA GOUESNIERE
Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me LECOMTE, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-MALO) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2011/ 1495 du 13/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Pierre Y... et Madame Cindy X... ont contracté mariage le 9 août 2008 à La Gouesniere (35) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union : Kewan né le 16 septembre 2005 à Saint-Malo.
Sur l'assignation en divorce délivrée à la requête de Monsieur selon acte du 14 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo, par ordonnance en date du 7 janvier 2010, a notamment organisé, avec l'accord des parents, une résidence alternée qui réservait au père au moins 15 nuits par mois et a constaté qu'il n'avait pas lieu de fixer une pension alimentaire.
Sur l'assignation délivrée par Madame, ce même juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo, par jugement en date du 20 octobre 2010 a :- prononcé le divorce accepté de Monsieur et Madame,- dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents,- dit que l'enfant résidera alternativement chez sa mère et chez son père une semaine sur deux du vendredi 19 heures au vendredi suivant 19 heures et la moitié de toutes les vacances,- dit que Madame percevra les prestations sociales ou familiales auxquelles elle pourrait prétendre,- dit que l'enfant sera rattaché fiscalement à Monsieur.
Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2010.
Dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2012, Madame X... demande à la cour :- de réformer le jugement s'agissant des dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale,- de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,- de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père selon les modalités suivantes : oen période scolaire : les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, ohors période scolaire : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les semaines impaires, à charge pour Monsieur de venir prendre ou faire prendre enfant au domicile de sa mère et de ramener au faire ramener l'enfant au domicile de celle-ci,- de condamner Monsieur à payer une somme de 100 € par mois à titre de contribution l'entretien et à l'éducation de l'enfant avec indexation d'usage,- d'attribuer le bénéfice des prestations sociales et le rattachement fiscal de l'enfant à Madame,- de débouter Monsieur de toutes ses demandes,- de confirmer pour le surplus le jugement entrepris,- de condamner Monsieur à payer à Madame la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Monsieur aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire Madame sollicite l'audition du mineur.
Selon dernières conclusions en date du 23 novembre 2012, Monsieur Y... demande à la cour :- de débouter Madame de l'ensemble de ses demandes,- de dire et juger que Madame refuse de communiquer sa situation financière actuelle,- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- de condamner Madame à verser à Monsieur la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle-de dispenser Monsieur du remboursement au trésor des sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel étant général, seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives à l'enfant. Les autres dispositions qui ne sont pas critiquées et qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées.
Sur la résidence de l'enfant
Selon l'article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du Code civil.
Madame X..., qui a accepté dès la rupture du couple une résidence alternée pour l'enfant commun âgé à l'époque de 4 ans, dénonce le mal-être de l'enfant à l'origine selon elle de ses mauvais résultats scolaires.
Monsieur Y... fait valoir qu'il n'a jamais été défaillant dans son rôle de père, que le système de résidence alternée fonctionne bien depuis plusieurs années et que le redoublement de la classe du cours préparatoire n'est nullement imputable à la résidence en alternance mais s'explique probablement par le fait que l'enfant a eu besoin de verres correcteurs en plein apprentissage de la lecture et de l'écriture. Monsieur Y... conteste le fait que son fils aurait exprimé le souhait de vouloir rester chez sa mère tous les jours ; il déclare s'opposer à l'audition du mineur âgé de sept ans qui lui paraît être trop petit pour être entendu sur son lieu de résidence.
L'historique de la situation démontre que les parents sont l'un et l'autre en mesure de pourvoir aux besoins affectifs, éducatifs et matériels de leur jeune garçon. Pour autant il convient de rappeler que la résidence alternée n'est pas une fin en soi. Les pièces du dossier révèlent que l'enfant a redoublé la classe de CP, qu'il a un suivi psychologique RASED et un suivi orthophonique.
La cour considère que ces éléments corroborent la thèse de la mère qui estime que ce rythme en alternance n'est pas propice à une vie équilibrée pour l'enfant.
La cour estime nécessaire de faire cesser ce rythme en alternance qui paraît inapproprié à l'enfant et de fixer la résidence du jeune Kewan au domicile de sa mère, qui seule se propose pour assurer ce cadre de vie principal de référence.
Le droit de visite et d'hébergement du père sera prévu dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Selon l'article 371 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Madame X... n'a fourni aucune pièce justificative récente de ses ressources et de ses charges. En 2010, elle percevait un salaire net de 863 €/ mois en qualité d'hotesse de caisse à temps partiel. Elle ne précise pas qu'elle vit avec un compagnon alors qu'un des chèques versé au débats est tiré sur un compte joint. Elle indique avoir repris une activité dans une boulangerie et n'avoir perçu aucun revenu pour l'année 2011 au motif que le commerce a été repris après une mise en liquidation.
Monsieur Y... justifie percevoir un salaire net de 1340 €/ mois comme assistant technique.
Compte tenu des ressources de ce dernier et des besoins de l'enfant âgé de sept ans, il y a lieu de fixer à 100 € par mois, correspondant à la demande de l'appelante, le montant de la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, ce avec indexation habituelle.
Sur les dépens et les frais
Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
- infirme le jugement entrepris sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
statuant à nouveau :
- fixe la résidence de l'enfant au domicile de sa mère à compter du présent arrêt, avec rattachement fiscal et social à cette dernière.
- fixe un droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Kewan, les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures et la moitié des vacances scolaires par alternance, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher l'enfant et le reconduire au domicile de la mère,
- fixe à compter du présent arrêt à la somme de 100 € par mois la pension alimentaire indexée dûe par Monsieur pour l'entretien et l'éducation de son enfant,
- confirme pour le surplus le jugement du 20 octobre 2010 en toutes ses dispositions,
- déboute les parties de leurs autres demandes, en particulier celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08397
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-12;10.08397 ?
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