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12/02/2013 | FRANCE | N°10/07279

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 février 2013, 10/07279


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 108
R. G : 10/ 07279

Mme Catherine X... épouse Y...

C/
M. Mickaël Y...

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Novembre 2012 deva

nt Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 108
R. G : 10/ 07279

Mme Catherine X... épouse Y...

C/
M. Mickaël Y...

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Novembre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut,, prononcé publiquement le 12 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame Catherine X... épouse Y... née le 25 Mars 1969 à RENNES (35000)... 35270 COMBOURG

Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : ME GARDENAT PUN, avocat plaidant au barreau de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Mickaël Y... né le 16 Décembre 1961 à PADDINGTON (LONDRES)... 35000 RENNES

assigné le 18 avril 2012 à étude d'huissiers
Madame Catherine X... et Monsieur Michael Y... se sont mariés le 2 août 1997 à Rennes sans contrat de mariage.
De leur union est issue Alizée X...- Y... née le 25. décembre2005 à Westminster Londres (Royaume Uni).
Le 30 mars 2009 Madame Catherine X... a présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2009 en l'absence de Monsieur Michael Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment : – constaté que la dernière adresse connue du mari était..., – constaté que la résidence de la femme était..., – autorisé la résidence séparée des époux et l'assignation en divorce, – dit que l'autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère, – fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, – organisé le droit d'accueil du père au Point Accueil parents/ enfants de l'association le Goéland pendant six mois au rythme d'une visite par mois et a précisé que ce droit sera suspendu en cas de défaillance du père dans l'année qui suivra la date de l'ordonnance de non-conciliation, – constaté que la mère ne formule aucune demande de pension alimentaire.

Par assignation en date du 07 avril 2010, Madame Catherine X... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Par décision réputée contradictoire rendue le 13 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a débouté Madame X... de sa demande en divorce et condamné cette dernière aux dépens.
Madame X... a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 13 octobre 2010.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2012, elle demande à la cour : – de prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil avec les conséquences de droit, – de dire que les effets du divorce remonteront au 1er juin 2007, – de reconduire les mesures de l'ordonnance de non-conciliation relative à l'enfant,

– de la voir autoriser à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce, – de dire n'y avoir lieu à désignation d'un notaire compte tenu de l'absence de biens immobiliers, – de lui décerner acte de ce qu'elle ne sollicite aucune prestation compensatoire et ne propose d'en servir, – de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Assigné selon acte du 18 avril 2012 à sa dernière adresse connue située ..., Monsieur Y... n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur Michael Y..., régulièrement assigné par acte du 18 avril 2012 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitue avocat. Il y a donc lieu de statuer par arrêt par défaut.
Sur le prononcé du divorce
Le premier juge a débouté Madame X... de sa demande en divorce au motif que l'épouse s'était contentée d'affirmer que les époux s'étaient séparés depuis le mois de juin 2007 sans apporter la moindre preuve du délai invoqué.
Il ressort des documents produits en cause d'appel, notamment les attestations circonstanciées de l'entourage de Madame X... (en particulier les voisins, parents et enseignants de l'école fréquentée par l'enfant Alizée) que les époux vivent séparés de fait depuis 2007 soit plus de deux ans.
Ces éléments nouveaux suffisent pour infirmer le jugement entrepris et prononcer le divorce des époux pour rupture prolongée de la vie commune.
Au regard de la séparation effective des époux, les effets du divorce seront fixés à la date du 1er juin 2007.
Madame X... sollicite de conserver l'usage du nom de Y... sans justifier d'un intérêt particulier pour elle ou pour sa fille. Or aux termes des dispositions de l'article 260 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. Il s'ensuit que Madame X... sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures relatives à l'enfant
Les parents, même séparés, doivent régler de concert toutes les questions relatives à l'éducation de leur enfant ; la loi fait obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
L'autorité parentale qui se définit au sens de l'article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement sa personne. Il est de principe qu'elle's exerce conjointement.
En application de l'article 373-2-1 du Code civil, le juge peut confier son exercice à l'un des deux parents si l'intérêt des enfant le commande.
En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations précitées que Monsieur Y... n'a jamais exercé ses droits parentaux depuis de nombreuses années, il n'a jamais entretenu la moindre relation avec sa fille ou Madame X... depuis au minimum juin 2007.
Malgré les démarches accomplies, il n'est jamais intervenu à l'instance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt de l'enfant commande que l'autorité parentale soit exercée de manière exclusive par sa mère, que sa résidence habituelle soit fixée à son domicile et que le droit d'accueil de Monsieur Y... soit suspendu.
Sur les dépens
Madame X... ayant pris l'initiative de la procédure, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour après rapport fait à l'audience,
– infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
– prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : o Monsieur Michael Y... né le 16 décembre 1961 à Paddington (Londres) et de o Madame Catherine X... née le 15 mars 1969 à Rennes mariés le 02 août 1997 à Rennes,

- ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux,
- dit que le divorce produira effet dans les rapports entre les époux à la date du 1er juin 2007,
– ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– dit que l'autorité parentale sur Alizée née le 25 décembre 2005, sera exercée exclusivement par Madame X...,
– fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,
– suspend les droits de visite et d'hébergement de Monsieur Y...,
– déboute Madame X... de ses autres demandes,
- condamne Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07279
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-12;10.07279 ?
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