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12/02/2013 | FRANCE | N°10/04607

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 février 2013, 10/04607


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No 106

R. G : 10/ 04607

Mme Marie-Noëlle Jacqueline X... épouse Y...

C/
M. Michel Maurice Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Novembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'a...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No 106

R. G : 10/ 04607

Mme Marie-Noëlle Jacqueline X... épouse Y...

C/
M. Michel Maurice Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Novembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

APPELANTE :

Madame Marie-Noëlle Jacqueline Y... née X... née le 25 Décembre 1965 à PARAME... 22980 SAINT MELOIR DES BOIS

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Nathalie AMIL, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-MALO)

INTIMÉ :

Monsieur Michel Maurice Y... né le 21 Novembre 1955 à SAINT CARNE... 22130 PLANCOET

Rep/ assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/ assistant : Me Caroline GLON, avocat Plaidant
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 13 mai 2000 sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Valentin, le 27 octobre 1997,
- Sylvain, Le 11 juin 2001,
- François, le 11 juin 2001.
Sur la requête en divorce de Mme X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 mai 2007.
Le 16 octobre 2007, Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par décision du 20 mai 2010, le juge aux affaires familiales de DINAN, a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil conformément à la loi,
- reporté au 6 février 2007, les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
- commis Me Z..., notaire, aux fins de liquidation du régime matrimonial,
- maintenu les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2007, en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence habituelle de Valentin, Sylvain et François au domicile de leur mère,
- accordé au père un droit d'accueil, à défaut d'un meilleur accord ; dans un premier temps : jusqu'aux vacances scolaires d'été, un samedi sur deux, de 11h à 19h, et dans un second temps (à partir du mois de septembre 2010) : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 11h au dimanche à 19h, et hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 300 € (100 € x 3) que M. Y... devra verser et porter à Mme X... à son domicile avant le cinq de chaque mois,
- dit que cette somme sera due douze mois sur douze jusqu'à la majorité des enfants, et même au-delà, tant qu'ils seront à la charge effective de leur mère,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L'épouse a interjeté appel de ce jugement.
Par requête enregistrée le 25 mars 2011, elle a demandé, au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile :
- de constater que dans sa décision du 20 mai 2010, le premier juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé,
- de dire en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'accorder au père un droit d'accueil, tel que prévu, ne correspondant à aucune demande.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 29 mars 2011, le conseiller de la mise en état a :
- suspendu à compter du 1er février 2011, le service de la pension alimentaire de 300 € mise à la charge de M. Y...,
- joint les dépens au fond.
Par conclusions du 25 mars 2011, Mme X... a demandé :
- d'infirmer en partie le jugement déféré,
- de supprimer tout droit de visite et d'hébergement de M. Y... à l'égard de Valentin, François et Sylvain,
- de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à l'audition de Valentin,
- de confirmer pour le surplus,
- de débouter, en conséquence, M. Y... de ses réclamations, celles tendant à un divorce aux torts partagés devant être déclarées irrecevables comme nouvelles,
- d'écarter des débats, les pièces No 8, 9 et 12 produites par lui.
Par conclusions du 12 avril 2011, le mari a demandé :
- de débouter son épouse de ses réclamations,
- de dire recevable la pièce no 12 communiquée par lui,
- d'infirmer le jugement déféré, et en conséquence :
- de prononcer le divorce aux torts partagés,
- de dire que les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents, à tout le moins, de façon provisoire et pour une durée que la cour déterminera,
- à défaut, d'ordonner une mesure de médiation familiale,
- subsidiairement : de confirmer sur le droit d'accueil qui lui a été accordé,
- d'ordonner l'audition de Valentin,
- de supprimer de façon rétroactive au 1er février 2011, la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants,
de fixer à 300 € par mois (100 € x 3), la contribution que Mme X... devra lui verser pour l'entretien et l'éducation des enfants, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin et indexation.
Par requête de son avocat enregistrée le 8 avril 2011, le mineur Valentin Y... a sollicité son audition par application de l'article 388-1 du code civil, soit directement, soit par une personne désignée par le juge à cet effet.
Suivant un arrêt du 6 septembre 2011 auquel il est référé pour un plus ample exposé de la procédure, et rectifié par un arrêt du 13 décembre 2011 pour une erreur matérielle, la cour, a :
- avant dire droit sur les demandes relatives à la résidence des enfants, au droit d'accueil et à la contribution alimentaire sollicitée par M. Y... ;
- ordonné un examen médico-psychologique de M. Y..., de Mme X... et des enfants Valentin, Sylvain et François ;
- dit que jusqu'au dépôt du rapport et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué, les enfants résideront principalement chez leur mère, et le droit d'accueil du père sera maintenu,
- pour le surplus, abstraction faite des dépens ;
- confirmé le jugement du 20 mai 2010, sauf en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants après le 31 janvier 2011,
- supprimé cette contribution à compter du 1er février 2011,
- réservé les dépens.
Le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert n'a pas été effectué dans le délai fixé par l'arrêt du 6 septembre 2011.
Par ordonnance du 1er décembre 2011, le magistrat chargé de suivre la mesure d'instruction a dit, en conséquence, que la désignation de l'expert est devenue caduque et est privée de tout effet, par application de l'article 271 du code de procédure civile.
Par ultimes conclusions du 13 novembre 2012, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... a demandé :
- que la résidence habituelle des enfants Valentin, Sylvain et François soit fixée chez elle,
- de supprimer tout droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Valentin,
- de procéder à l'audition de ce dernier,
- de dire que M. Y... bénéficiera d'un simple droit de visite à l'égard de François et Sylvain, à exercer en lieu neutre, une fois par mois.
L'intimé n'a pas reconclu.
Après révocation, la clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2012.
A l'audience de plaidoiries, la cour a ordonné l'audition du mineur Valentin Y... par un des membres de sa formation, dit que le compte rendu qui en sera fait, sera communiqué aux représentants des parties qui auront la faculté de déposer une note en délibéré, au plus tard le 23 janvier 2013.
Au vu du compte rendu de cette audition réalisée le 9 janvier 2013, seul M. Y... a déposé le 15 janvier 2013, dans le délai imparti, une note communiquée à la partie adverse pour indiquer que les propos de son fils qui lui manque cependant beaucoup, ont été influencés par sa mère, qu'il n'a frappé personne, et que les gendarmes ne sont intervenus que pour assurer le respect de son droit d'accueil.
SUR CE
Il est constant que les relations du père avec ses enfants sont distendues depuis plusieurs années, que le mal-être de ceux-ci est à l'origine de l'interruption, à compter du mois de mai 2010, de visites prévues dans un espace de rencontre, que depuis lors, M. Y... n'a tenté de revoir la fratrie qu'à la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012, mais en vain, vu la réticence et la peur de ses fils (cf. une attestation de Mme A... du 23 mars 2012).
Il n'est pas établi que cette situation est imputable à la faute de la mère.
Dans le cadre d'une médiation pénale à la suite d'une plainte pour non-représentation d'enfant, M. Y... a émis le souhait de pouvoir au moins renouer des contacts avec François et Sylvain dans un lieu neutre, laissant Valentin libre de son choix, ce qui a été approuvé par Mme X... (cf. un procès-verbal de comparution du 6 avril 2012).
La reprise des contacts du père avec les jumeaux, à l'exclusion de l'aîné, est relativement récente.
L'enquêteur social désigné en première instance a écarté dans son rapport déposé le 4 mai 2009, le principe d'une résidence alternée, afin de garantir la tranquillité des enfants déstabilisés par le conflit parental, les propos et attitudes inappropriés de M. Y... ayant très mal vécu la séparation et ayant besoin de soins psychologiques pour se recentrer sur son rôle de père.
Ces éléments demeurent d'actualité, sachant que M. Y... n'a pas justifié d'une psychothérapie.
Dès lors, par ailleurs, que Mme X... s'est toujours occupée principalement des enfants sans défaillance avérée, et que dans les circonstances qui ont été évoquées, la fratrie serait fortement perturbée si ses conditions habituelles d'existence étaient modifiées, étant donné, en outre, l'insuffisance de communication entre les parents.
La résidence habituelle des garçons sera maintenue chez leur mère dans leur intérêt.
Le même intérêt commande que par voie d'infirmation, le droit de visite et d'hébergement du père soit limité d'une part, à des rencontres en lieu neutre avec Sylvain et François, selon les modalités précisées au dispositif ci-après, en vue de restaurer les liens des enfants avec M. Y... dans un cadre rassurant et, d'autre part, de dire que concernant Valentin, un tel droit s'exercera à l'amiable.
En effet, le jeune homme a clairement affirmé par des propos dont la sincérité ne saurait être mise en doute, qu'il ne voulait pas être contraint de revoir son père, ce qui doit être pris en compte vu son âge, sinon quoi, le blocage relationnel s'amplifierait, quelle que soit la prétendue affection paternelle.
Le titulaire du droit de visite pourra solliciter ultérieurement sa révision si un climat de confiance revient.
La demande de contribution financière formée par M. Y... sera rejetée, Mme X... ayant la charge principale des enfants.
Eu égard au caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, y compris d'incident de mise en état, en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience ;
Vu les arrêts des 6 septembre 2011 et 13 décembre 2011 (arrêt rectificatif).
Vu l'audition du mineur Valentin Y... ;
Confirme le jugement du 20 mai 2010 sur la résidence habituelle des enfants chez leurs mère ;
L'infirme sur le droit de visite et d'hébergement accordé au père ;
Dit que M. Y... verra ses fils, François et Sylvain, à l'espace de rencontre " LE GOELAND " à SAINT-MALO, une fois par mois, suivant des modalités à déterminer en concertation avec l'association intermédiaire ;
Dit qu'il appartiendra à Mme X... d'amener les enfants au point de rencontre et de les y rechercher ;
Dit que M. Y... exercera à l'égard de Valentin, un droit d'accueil à déterminer librement, en accord avec la mère, en fonction de l'intérêt de l'enfant et des sentiments exprimés par lui, compte tenu de son âge ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel-y compris d'incident de mise en état-en sus de ceux de première instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/04607
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-12;10.04607 ?
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