6ème Chambre B
ARRÊT No 97
R. G : 12/ 03534
Mme Brigitte X...
C/
Mme Marie-Françoise Y... veuve X...
Mme Andrée Z...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Novembre 2012
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Brigitte X...
...
...
22290 LANVOLLON
non comparante
ET :
Madame Marie-Françoise Y... veuve X...
...
...
22620 PLOUBAZLANEC
comparante
Madame Andrée Z...
...
...
22300 LANNION
comparante
Selon jugement en date du 30 septembre 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Brieuc a placé Madame Marie-Françoise Y... veuve X...née en 1932 sous tutelle et a désigné ses filles, Madame Andrée Z...et Madame Marie-Françoise X... co-tutrices. Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé et la mesure de tutelle a été prononcée pour une durée de cinq ans.
Madame Brigitte X..., autre fille de la majeure protégée et à qui le jugement a été notifié le 11 octobre 2011, a formé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 27 octobre 2011.
A l'audience du 12 novembre 2012 :
- Madame Brigitte X..., régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée. Elle a écrit pour indiquer qu'elle sollicitait d'être désignée tutrice à l'instar de ses soeurs pour être au courant des démarches, d'autant qu'elle estimait agir dans l'intérêt de sa mère en l'invitant régulièrement à son domicile.
- Mesdames Andrée Z...et Marie-Françoise X..., présentes à l'audience, ont sollicité le maintien de la mesure de tutelle, faisant valoir qu'elles géraient de longue date et de concert les affaires de leur mère, leur soeur ne cherchant pas à établir de véritable dialogue avec elles.
- La majeure protégée, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucune observation.
Le ministère public a présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Madame X... interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
En ne comparaissant pas devant la cour, l'appelante n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Au vu des pièces du dossier et des débats d'audience, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectuer une appréciation correcte des faits de la cause et du droit applicable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil et après rapport fait à l'audience,
- confirme le jugement du 30 septembre 2011 en toutes ses dispositions,
- laisse les dépens à la charge du trésor.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,