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05/02/2013 | FRANCE | N°12/00115

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 février 2013, 12/00115


6ème Chambre B

ARRÊT No102

R. G : 12/ 00115

M. Benoît X...

C/

Mme Véronique Y...épouse DE X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faiant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mm

e Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 12 Novembre ...

6ème Chambre B

ARRÊT No102

R. G : 12/ 00115

M. Benoît X...

C/

Mme Véronique Y...épouse DE X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faiant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 12 Novembre 2012
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Benoît X...
né le 23 Août 1971 à PARIS (75014)
...
35510 CESSON SEVIGNE

Rep/ assistant : Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Véronique Y...épouse DE X...
née le 03 Mars 1971 à BORDEAUX (33000)
...
31000 TOULOUSE

Rep/ assistant : la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/ assistant : Me JOLLY substituant Me JARNIGON GRETEAU Plaidant (avocats au barreau de RENNES)

Du mariage de Madame Véronique Y...et de Monsieur Benoît X... sont issus trois enfants :
- Rodolphe né le 5 décembre 1999,
- Thomas né le 5 septembre 2001,
- Alice née le 16 décembre 2002.

Sur saisine de Madame en procédure de séparation de corps, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, par ordonnance de non-conciliation rendue le 19 juin 2008, a notamment :
- fixé la pension alimentaire due par Monsieur à son épouse à la somme de 175 € mois au titre du devoir de secours,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des trois enfants sera exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- décerné acte aux époux de ce qu'ils se réservent de régler entre eux les modalités du droit de visite et d'hébergement paternel, les enfants résidant chez leur père lorsque leur mère est en déplacements professionnels (hôtesse de l'air),
- fixé la pension alimentaire due par Monsieur pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 210 € par mois et par enfant avec indexation habituelle, le père réglant en outre les frais de scolarité des enfants.

Sur saisine de Madame en la forme des référés, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, selon ordonnance rendue le 7 décembre 2010, a notamment :
- suspendu le droit d'accueil du père à l'égard des trois enfants,
- ordonné une expertise psychiatrique des parents et des trois enfants,
- augmenté à 500 € par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants à compter du 1er décembre 2010.

Par arrêt du 5 avril 2011, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du 7 décembre 2010 à l'exception de ses dispositions financières, ramenant à 350 € par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants.

Le Docteur Z..., expert psychiatre a déposé son rapport le 1er avril 2011.

Selon ordonnance en date du 29 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :
- désigné les notaires en application de l'article 255-10 du Code civil,
- fixé à 400 €/ mois indexée la pension alimentaire due par Monsieur au profit son épouse au titre du devoir de secours,
- rejeté la demande présentée par Monsieur relative à une mesure de contre-expertise,
- maintenu la suspension du droit de visite et d'hébergement de Monsieur à l'égard de ses trois enfants Rodolphe, Thomas et Alice,
- dit que la reprise des contacts père/ enfant, aujourd'hui prématurée, ne pourra intervenir qu'à la suite d'une nouvelle expertise qu'il conviendra de solliciter dans quelques mois c'est-à-dire après un suivi sérieux régulier et sur le long terme dans le cadre de soins d'ordre psychothérapique tant du père que des enfants Rodolphe et Thomas,
- débouté Monsieur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Monsieur a relevé appel de la décision selon déclaration enregistrée au greffe le 12 janvier 2012.

Dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2012, Monsieur X... a sollicité la réformation de l'ordonnance sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et le montant des pensions alimentaires.

Il demande à la cour :
- d'obtenir un droit de visite pour sa fille Alice un samedi sur deux de 11 heures à 17 heures après une éventuelle reprise de contact médiatisé,
- un droit de visite médiatisé pour Rodolphe et Thomas deux samedis par mois de 14 heures à 17 heures auprès du point rencontre qu'il plaira à la cour de choisir, et ce en alternance avec les visites d'Alice,
- d'ordonner une expertise psychiatrique des parents et des trois enfants confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner autre que le Docteur Z...pour y procéder,
- de réduire la pension alimentaire due pour les enfants à la somme de 280 €/ mois et par enfant indexée,
- de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre de l'obligation de secours au bénéfice de Madame,
- de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Selon dernières conclusions en date du 7 novembre 2012, Madame Y...demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à augmenter la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien des enfants à la somme de 450 € par mois et par enfant,
- de condamner Monsieur à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700,
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

L'ordonnance de clôture après révocation, a été prononcée le 12 novembre 2012.

Le ministère public a versé à la procédure de la cour une réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes à l'adresse du délégué du parquet avec la mission de procéder à un rappel à la loi suite à l'enquête pénale en cours (pour violences sur mineur de 15 ans sans incapacité par personne ayant autorité).

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions non critiquées de l'ordonnance entreprise seront confirmées.

Sur le droit de visite et d'hébergement.

Selon l'article 373-2 du Code civil le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Monsieur X... expose qu'il n'a pas revu ses enfants depuis le 28 septembre 2010, qu'il n'a plus aucun contact même téléphonique avec eux depuis environ 18 mois et qu'en l'état des termes du jugement et de l'attitude de la mère des enfants, il n'a aucune perspective de les rencontrer.

Monsieur fait valoir que Madame est peu fiable, voire manipulatrice et a proféré des mensonges notamment en ce qui concerne les violences qu'elle aurait subies de sa part dans le but de le disqualifier. Il reconnaît un comportement inadapté vis à vis de ses seuls garçons (et non sur Alice) qu'il met sur le compte d'une période de fragilité personnelle en lien avec la séparation. Il considère que la rupture totale des liens avec ses enfants aboutit de fait à des conséquences disproportionnées. Il fait valoir qu'il consulte un médecin psychiatre depuis plusieurs années lequel conteste le diagnostic porté par l'expert à son égard.
En dépit de l'éloignement géographique lié à la mutation de l'intimée qui s'est installée avec ses enfants sur Toulouse, il propose la mise en place d'un droit de visite limité et progressif, s'agissant pour lui d'une priorité et du fait qu'il a lui-même de la famille susceptible de l'accueillir à Toulouse.

Madame Y...prétend que l'appelant ne peut se prévaloir de quelques séances chez un psychiatre pour justifier une reprise de contact avec ses enfants lesquels ont besoin de temps pour se reconstruire au regard de la violence des faits commis et de l'emprise qu'il a exercé sur toute la famille. Madame Y...considère inutile de voir ordonner une nouvelle expertise. Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à cette demande, elle sollicite la suspension du droit d'accueil et d'hébergement du père dans l'attente du dépôt du nouveau rapport, arguant le fait que l'appelant a publié ces derniers mois sur Facebook des écrits vulgaires et des photo-montages à caractère sexuel de nature à démontrer la haine et le mépris qu'il porte à son égard.

C'est en considérant le comportement violent de Monsieur à l'égard de ses garçons tels que cela résulte des différentes pièces de la procédure (plainte de Madame pour des coups portés sur Rodolphe donnant lieu à 1 rappel à la loi, attestations de témoins issus du milieu scolaire des enfants) et du comportement humiliant et destructeur du père à l'égard de la fratrie que le premier juge a suspendu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X....

Même si la cour peut considérer inquiétants les photo-montages attribués à l'appelant (et non sérieusement contestés par ce dernier lors des débats d'audience), il y a lieu de relever que ces photo-montages ne sont pas datés et s'inscrivent dans un contexte de griefs entre époux (suspicion de liaison de Madame avec un pilote de ligne, fait évoqué dans une attestation de la propre soeur de l'intimée qui critique plus généralement le comportement de Madame).

Monsieur X... verse aux débats une attestation de son psychiatre faisant état de ce qu'il a été reçu en consultation à 10 reprises entre le mois de juillet 2011 et le mois d'octobre 2012.

La cour relève que Madame Y...a mis un certain temps à dénoncer les brimades et humiliations dont ont été victimes ses enfants de la part de leur père.

L'intimée affirme sans en justifier, (sauf par une attestation adressée en cours de délibéré de prise de rendez-vous chez un pédo-psychiatre), avoir continué les démarches débutées sur Rennes le 18 juin 2012 d'une prise en charge de ses enfants sur le plan thérapeutique.

Or la cour ne peut pas s'appuyer sur d'éventuelles préconisations thérapeutiques actualisées. Monsieur n'a pas vu ses enfants depuis plus de 28 mois.

Le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre des jeunes enfants et un père qui de fait n'a plus du tout de contact avec eux, pas même par l'intermédiaire de la famille paternelle. L'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur sur ses enfants ne peut pas être soumis, tel que l'a prévu le premier juge dans le dispositif de l'ordonnance critiquée, à la condition purement potestative d'un suivi thérapeutique des enfants que la mère ne paraît pas en réalité avoir engagé avec diligence.

Dans ce contexte, la cour considère inopportun de désigner un nouvel expert pour ne pas retarder plus encore la reprise progressive des contacts de Monsieur avec ses enfants.

Cette reprise des contacts s'effectuera dans un lieu neutre en présence d'un tiers au début de la reprise des contacts afin de garantir un milieu sécurisé et sécurisant pour les enfants. Il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales territorialement compétent en vue d'obtenir l'éventuelle extension ou la suppression du droit de visite de Monsieur sur ses enfants selon la dynamique familiale.

Il n'y a pas lieu de réserver un sort différent à Alice qui a subi les mêmes violences psychologiques que ses frères.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et la pension au titre du devoir de secours :

Monsieur X... fait valoir que sa situation financière s'est dégradée en particulier depuis le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet le 22 décembre 2011. Il précise qu'il n'est pas en mesure de payer les pensions alimentaires mises à sa charge pour une somme globale de 1450 € (400 € pour son épouse + 3x 350 € par enfant) compte tenu de ses indemnités réduites à 2850 €/ mois au lieu d'un salaire de 4062 €/ mois. Il reproche à son épouse plusieurs griefs :
- faire obstacle à la vente de la maison commune sur Rennes pour laquelle il a trouvé un acquéreur au prix de 235 000 €,
- continuer à travailler à temps partiel,
- avoir pris à bail un appartement au loyer extrêmement élevé.

Madame Y...critique l'appelant dont le comportement irresponsable a appauvrit la communauté (non paiement du prêt immobilier ne permettant pas la prise en charge par l'assurance, non paiement des frais de scolarité sur Rennes, non entretien de l'immeuble commun conduisant à une dévaluation) et place l'intéressée dans des difficultés financières qui l'ont contrainte à contracter un prêt personnel pour faire face aux frais divers (272 € d'écheance mensuelle). Elle fait valoir que Monsieur a perçu suite à son licenciement la somme globale de 13 506 € et qu'il sera logé gracieusement chez ses parents au regard de la situation de fortune de ces derniers.

Madame Y...justifie percevoir un salaire net de 1361 € par mois (cumul net imposable arrêté à août 2012) outre des prestations familiales pour un montant de 727, 73 € dont 277, 08 € d'allocation logement. Son loyer en centre-ville s'élève à 1125 € par mois et permet l'autonomie des enfants pour leurs déplacements.

Monsieur justifie percevoir des allocations pole emploi pour un montant journalier net de 93, 43 € dans la limite de 730 jours à compter du 31 janvier 2012 soit la somme moyenne nette de 2800 €/ mois.

Compte tenu de ces éléments d'appréciation, du droit de visite et d'hébergement réduit et de l'âge des enfants (13, 11 et 10 ans), il convient de fixer la contribution du père à l'entretien l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 310 € pour chacun d'eux et la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 300 €/ mois. L'ordonnance sera modifiée en ce sens.

Sur les frais et dépens

Monsieur qui succombe partiellement en son appel supportera la charge des dépens et sera condamné à payer une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

- infirme l'ordonnance en date du 29 novembre 2011 sur le droit de visite et d'hébergement et sur les pensions alimentaires due par le père,

statuant à nouveau :

- dit que Monsieur X... pourra exercer un droit de visite à l'égard de ses enfants Rodolphe, Thomas et Alice à l'atelier familial point rencontre situé 3 rue Champêtre à Toulouse (31300) une fois par mois durant trois heures pendant 3 mois puis à partir de ce lieu une fois par mois de 10h à 17h et à charge pour Madame Y...d'amener les enfants et pour les parents de prendre contact rapidement avec cet organisme qui leur adressera par la suite et dans les meilleurs délais le cadre des rencontres et les modalités prévues par le règlement intérieur,

- dit qu'après six mois d'un exercice effectif de ce devoir de visite, les parties conviendront à l'amiable de nouvelles modalités de rencontre père/ enfants et à défaut saisiront le juge compétent pour les arrêter.

- fixe la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation des enfants Rodolphe, Thomas et Alice à la somme de 310 € pour chacun qui sera indexée selon les modalités prévues par l'ordonnance,

- fixe la pension alimentaire due par Monsieur au titre du devoir de secours à la somme de 300 € par mois,

- confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise,

- condamne Monsieur Benoit X... à payer à Madame Véronique Y...une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/00115
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-05;12.00115 ?
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