3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°33
R.G : 11/06541
M. [H] [X]
Société DBR'K
Société 2 K
C/
Mme [V] [G]
SELAFA [W] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, entendu en son rapport et rédacteur
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assisté de Me Christophe TATTEVIN, Plaidant (avocat au barreau de VANNES)
Société DBR'K
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Christophe TATTEVIN, Plaidant (avocat au barreau de VANNES)
Société 2 K
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Christophe TATTEVIN, Plaidant (avocat au barreau de VANNES)
INTIMÉES :
Madame [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de la Fiduciaire Générale, Plaidant (avocats au barreau de VANNES)
SELAFA [W] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Benjamin ENGLISH, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de [V] [G] en paiement de diverses sommes et indemnités, dirigée contre [H] [X], et les sociétés DBR'K, 2 K et la société d'avocats CABINET [W] le Tribunal de grande instance de Rennes par jugement du19 septembre 2011, a :
CONSTATÉ l'inexistence juridique de la cession des parts sociales de la SCI DBR'K intervenue le 17 décembre 2002.
CONDAMNÉ in solidum monsieur [H] [X], la société 2 K et la SELAFA [W] [W] à réparer le préjudice matériel subi par madame [V] [G] du fait de son éviction irrégulière de la SCI DBR'K.
CONDAMNÉ la SELAFA [W] [W] à relever et garantir monsieur [H] [X] et la société 2 K des condamnations prononcées à leur encontre au titre du présent jugement dans la limite de 50 %.
AVANT-DIRE-DROIT sur l'évaluation de cc préjudice matériel :
RÉVOQUÉ l'ordonnance de clôture.
REOUVERT les débats.
ORDONNÉ une expertise et désigné monsieur [U] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de RENNES, [Adresse 10] Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
-entendre les parties et tous sachants,
-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'ensemble des bilans, comptes de résultats, déclarations fiscales concernant la SCI DBR'K depuis sa création, - donner son avis sur la valeur des parts sociales de madame [G] au sein de la SCI DBR 'K à la date du 17 décembre 2002,
- donner son avis sur la valeur des parts sociales de la SCI DBR'K à ce jour, et déterminer en conséquence l'éventuelle moins-value subie par cette-dernière,
- donner son avis sur les prix de vente pratiqués par monsieur [X] dans le cadre de la cession des actifs de la SCI DBR'K entre le 17 décembre 2002 et ce jour par rapport à la valeur de marché,
- donner son avis sur les éventuels actes anormaux de gestion intervenus au sein de la SCI DBR'K depuis le 17 décembre 2002,
- donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par madame [G] de ce fait et, plus généralement, sur les préjudices subis par elle du fait de son éviction irrégulière de la SCI DBR'K depuis le 17 décembre 2002,
FIXÉ à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que madame [V] [G] devra consigner au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur du tribunal de grande instance de RENNES dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque.
DIT que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DIT qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de cinq mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
DÉSIGNÉ M le Magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement.
DÉBOUTÉ madame [V] [G] de sa demande formée au titre de son préjudice moral.
RÉSERVÉ les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
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*
Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 23 septembre 2011 [H] [X], et les sociétés DBR'K et 2 K ont interjeté appel de cette décision ;
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*
APPELANTS, [H] [X] et les sociétés DBR'K et 2 K demandent à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL, par application des dispositions des articles 1341, 1347 et 1865 du Code Civil
INFIRMER le jugement,
Statuant à nouveau
DÉBOUTER Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, par application des dispositions des articles 1147, 1382 et 1383 du Code Civil, et 7.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'Avocat,
DÉBOUTER Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [X], la SCI DBR'K et la SAS 2 K
CONDAMNER la SELAFA [W] [W] et Associés à relever et garantir Monsieur [H] [X], la SCI DBR'K et la SAS 2 K de l'intégralité des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER Madame [G] à verser à Monsieur [H] [X], à la SCI DBR'K et à la SAS 2K, chacun, la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice matériel sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.
CONDAMNER la même à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral par application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.
DIRE que les sommes ainsi mises à la charge de Madame [V] [G] porteront intérêts à taux légal à compter de la demande devant le Premier Juge jusqu'à parfait paiement par application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil, ces intérêts étant capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du même Code.
CONDAMNER également à titre principal Madame [G] et à titre subsidiaire, la SELAFA Cabinet [W] [W] & Associés aux dépens à verser à [H] [X], et les sociétés DBR'K, 2 K et CABINET [W], chacun la somme de 7000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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INTIMÉE, la SELAFA [W] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de [V] [G] au titre d'un préjudice moral ;
REFORMANT pour le surplus :
DECLARER IRRECEVABLE l'action de [V] [G].
SUBSIDIAIREMENT:
DIRE que tant la réduction du capital social de la société DBR'K intervenue le 16 décembre 2002 que la cession des parts intervenue le 17 décembre 2002 sont valables.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER [V] [G] de toutes ses demandes.
PLUS SUBSIDIAIREMENT, si une faute de la SELAFA [W] était retenue,
DEBOUTER [V] [G] de sa demande d'expertise,
DIRE qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir à son profit.
DIRE que [H] [X], et les sociétés DBR'K et 2 K devront leur garantie à la SELAFA [W].
Y AJOUTANT
CONDAMNER [V] [G] à payer à la SELAFA [W] la somme de 5.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
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INTIMÉE, [V] [G] demande à la Cour de :
REFORMER le jugement :
CONDAMNER in solidum [H] [X] et les sociétés DBR'K et 2 K ainsi que la SELAFA [W] à payer à [V] [G] les sommes suivantes :
-84.047 €, réparant le préjudice lié à son absence de participation à la distribution des dividendes relative à l'exercice clos le 31 décembre 2007,
-42.867 €, réparant le préjudice à son absence de participation à la distribution des dividendes relative à l'exercice clos le 31 décembre 2006,
-50.000 €, en réparation de son préjudice moral,
CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions.
Y AJOUTANT
CONDAMNER in solidum [H] [X] et les sociétés DBR'K et 2 K ainsi que la SELAFA [W] à payer à [V] [G] la somme de 10.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :
[H] [X] et les sociétés DBR'K et 2 K le 14 mars 2012.
La SELAFA [W] le 6 février 2012.
[V] [G] le 24 janvier 2012.
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L'Ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2012.
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MOTIFS
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Le 21 décembre 2001 [V] [G] et son époux [H] [X] ont constitué la SCI DBR'K dont les 22.000 parts ont été réparties par moitié entre eux.
D'après un procès-verbal de son assemblée générale du 16 décembre 2002, le capital de la société DBR'K a été réduit, passant de 220.000 € à 10 € répartis entre les époux à raison de 5 parts chacun d'une valeur nominale de 1 €.
D'après un acte de cession du 17 décembre 2002 [V] [G] aurait cédé pour 5 € l'ensemble de ses parts à la société 2 K dont l'associé unique était son mari, [H] [X]. Dans le même acte ce dernier cédait à la société 2 K quatre de ses propres titres de la société DBR'K.
Déniant avoir signé ces documents ni avoir donné son consentement aux opérations qu'ils concernent, [V] [G], actuellement en instance de divorce, a fait assigner devant le Tribunal de grande instance son époux, les sociétés DBR'K et 2K ainsi que la SELAFA [W], société d'avocats rédactrice des actes litigieux, pour faire constater l'inexistence des opérations en cause et obtenir la réparation de son préjudice matériel et moral.
Les premiers juges ayant constaté cette inexistence et ordonné avant dire droit une expertise sur le préjudice, [H] [X] et les sociétés DBR'K et 2 K ont interjeté appel.
Condamnée à garantir [H] [X] et les sociétés DBR'K et 2 K la société d'avocats a formé appel incident.
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Considérant que selon [H] [X] et les sociétés DBR'K et 2 K, appelants:
La cession des parts était parfaite dès l'accord des volontés et la preuve de son existence par tous moyens ne dépendait pas d'un commencement de preuve par écrit contrairement à l'opinion du tribunal.
[V] [G] était présente à toutes les réunions préparatoires à cette cession avec les avocats et la banque ; elle a donné sa caution au prêt ayant servi au rachat et signé le procès-verbal d'assemblée générale décidant la réduction du capital impliquant nécessairement ledit rachat ; les témoins attestent en outre de son consentement à toute l'opération et en a perçu le prix. Elle a pareillement cédé ses parts d'une autre société dans les mêmes conditions qu'elle ne conteste pourtant pas.
SUBSIDIAIREMENT:
En application de l'article 1147 du code civil et pour respecter ses obligations déontologiques d'avocat la SELAFA [W] était tenue d'assurer la validité formelle des actes qu'elle rédige et d'exécuter les formalités nécessaires (article 7.2 du Règlement Intérieur National).
Ainsi, fautivement, la SELAFA [W] n'a pas vérifié la ratification des actes par [V] [G] mais les a pourtant fait publier. Elle doit en répondre.
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Considérant que d'après [V] [G], intimée:
Le contrat de cession des parts du 17 décembre 2002 est inexistant dès lors qu'il ne porte pas sa signature, l'article 1865 du code civil exigeant un écrit et selon lequel :
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.
L'objet du contrat étant d'au moins 110.000 €, c'est-à-dire la valeur nominale d'origine des parts, ou en tout cas indéterminée, un écrit était nécessaire en vertu de l'article 1341 du code civil selon lequel :
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre'
Il n'existe aucun commencement de preuve par écrit.
Elle n'a pas participé à aucune réunion ou assemblée préparant l'opération qu'elle conteste ;
Que ni le règlement d'un prix dérisoire de 5 € qui n'est d'ailleurs pas établi, ni l'évocation d'une restructuration globale devant elle dans un contexte de dépression psychologique important ne signifiaient un consentement quelconque et éclairé de sa part.
La fraude de son époux et l'absence de vérification par la SELAFA [W], avocats rédacteurs, justifient leur condamnation in solidum à réparer son préjudice moral et financier (privation de dividendes : 42.867 € et 84.047 € en 2006 et 2007, opérations anormales, moins-value des parts) dont l'évaluation nécessite une expertise judiciaire préalable.
Une expertise reste nécessaire pour évaluer ce préjudice.
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Considérant que la SELAFA [W], intimée, fait valoir que :
Sa responsabilité professionnelle qui répond à des critères spécifiques est distincte de celle des parties à la cession contestée et aucune condamnation in solidum ne peut intervenir à son encontre.
[V] [G] a signé le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 décembre 2002 décidant la réduction du capital, d'ailleurs non libéré, et du nombre de parts de la société DBR'K.
La cession des parts était parfaite puisqu'il y avait accord de volontés.
Cette opération n'a causé aucun préjudice financier puisque le capital social n'ayant pas été intégralement libéré, sa réduction était sans incidence,
Un faisceau d'indices prouve que [V] [G] était d'accord ;
L'expertise est inutile et suppléerait en réalité à la carence de [V] [G] dans l'administration d'une preuve qui lui incombe.
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SUR CE
I-Sur a CESSION des PARTS de la société DBR'K
Considérant que [V] [G] demande que soit constatée l'inexistence de l'acte de cession au profit de la société 2 K, alors représentée par [H] [X] son mari, de ses parts de la SCI DBR'K en date du 17 décembre 2002, puisqu'il ne comporte pas sa signature et que par suite son consentement fait défaut.
Qu'en effet, l'existence d'un tel consentement ne saurait résulter de la seule perception par [V] [G], alors sujette à un syndrome dépressif majeur (pièce 21 certificat du docteur [M]), de la somme dérisoire de 5 € pour prix des parts prétendument cédées alors qu'elle n'a apposé sa signature ni sur l'acte de cession ni sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés constatant cette opération ; que le consentement donné à la même époque par [V] [G] à la cession de parts d'une autre société (GOLFE PEINTURE) pour le prix de 123.120 € et au cautionnement du prêt ayant servi à leur acquisition par la société 2 K ne permet pas d'en déduire son accord pour la cession litigieuse qui, en réalité, la dépouillait; qu'il n'est pas davantage établi que [V] [G] a participé au projet de restructuration du patrimoine des époux dont faisait partie la cession discutée alors que, profane, elle est absente des échanges épistolaires à ce sujet et qu'à l'évidence elle faisait confiance à son mari.
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'inexistence de la cession des parts mentionnée dans un acte du 17 décembre 2002.
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II-Les CONSEQUENCES de l'INEXISTENCE de la CESSION
A-Le préjudice
Considérant que le préjudice consiste dans la perte des dividendes que leur possession devait entraîner et la privation des plus-values générées par les différentes cessions d'immeubles intervenues depuis lors ; que l'examen des pièces et spécialement les procès-verbaux des assemblées générales et les documents comptables finalement communiqués permet de constater l'existence notamment de bénéfices susceptibles d'être répartis entre les associés en 2006 et 2007.
Que pour autant c'est à juste titre que les premiers juges, en possession d'éléments rendant vraisemblable le préjudice ainsi allégué, ont ordonné une expertise pour obtenir un avis technique sur les divers manques à gagner causé par l'éviction indue de [V] [G] de la SCI DBR'K ; que la mission proposée par le Tribunal sera confirmée ;
Que les bénéfices constatés avec un degré de certitude suffisant pour l'année 2006, soit 85.734 €, justifient l'allocation d'une provision correspondant à la moitié de cette somme puisque la cession de parts n'existant pas [V] [G], restée détentrice de la moitié du capital, a droit aux bénéfices dans cette proportion, soit 42.687 € ;
Que le jugement sera par suite confirmé sur l'expertise mais complété par la fixation d'une provision de 42.687 €.
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B-Sur les RESPONSABILITES
Considérant que [H] [X], ex époux de [V] [G], est, avec la société 2 K dont il est le seul associé, le principal bénéficiaire de l'éviction de cette dernière puisque l'opération en cause a eu pour conséquence le transfert à cette société du patrimoine représenté par les titres prétendument cédés pour un prix dérisoire ; qu'ils ne pouvaient ignorer la nécessité du consentement de [V] [G] et par suite de sa signature sur l'acte translatif.
Que de même la SELAFA [W] [W] qui par ses conseils et la rédaction de l'acte de cession a concouru à la production du dommage doit également en répondre ; qu'elle a en effet privé d'efficacité juridique l'acte de cession litigieux en omettant, précaution pourtant élémentaire, de s'assurer du consentement réel de [V] [G] dont les titres étaient cédés et d'obtenir sa signature sur l'acte litigieux ; que les règles professionnelles dont fait état cette société ne la dispense pas de répondre directement des fautes commises ni aux particuliers victimes de la poursuivre à cette fin et d'obtenir sans préalable une décision contradictoire à son égard.
Que [H] [X], la société 2 K et la SELAFA [W] [W] seront par suite condamnés in solidum à réparer le dommage subi par [V] [G] du fait de son éviction de la SCI DBR'K pendant plusieurs années ; qu'ils devront payer à cette dernière la provision allouée dans l'attente de la fixation définitive de ce préjudice après expertise. Qu'entre ces parties exclusivement les responsabilités et les garanties correspondantes seront fixées de la façon suivante :
[H] [X] et la société 2 K : 50%
La SELAFA [W] [W] : 50%
Que la SCI DBR'K qui n'est pas en elle-même à l'origine du dommage sera mise hors de cause.
Que son éviction de la SCI DBR'K a causé à [V] [G] un préjudice moral qui sera évalué à 5.000 €.
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III-Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que [H] [X], la société 2 K et la SELAFA [W] [W], qui succombent, supporteront les dépens d'appel dans la proportion de 50 % pour la SELAFA [W] [W] et de 50% pour la société 2 K et [H] [X] ensemble ; qu'ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit à la demande de [V] [G] fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 6.000 € (payable dans la même proportion que les dépens);
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PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement :
CONDAMNE [H] [X], la SELAFA [W] [W] et la société 2 K in solidum à payer à [V] [G] les sommes suivantes :
-42.687 € à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel.
-5.000 € en réparation du préjudice moral.
MET hors de cause la SCI DBR'K.
DEBOUTE [H] [X], la SELAFA [W] [W], la SCI DBR'K et la société 2 K de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE [H] [X], la SELAFA [W] [W] et la société 2 K à payer à [V] [G] la somme de 6.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
DIT que dans les rapports entre eux les sommes ci-dessus fixées seront supportées dans la proportion de 50 % par la SELAFA [W] [W], et de 50% par la société 2 K et [H] [X] ensemble.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de Rennes pour être la procédure continuée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT