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05/02/2013 | FRANCE | N°10/07345

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 février 2013, 10/07345


6ème Chambre B

ARRÊT No 105

R. G : 10/ 07345

Mme Armelle X... épouse Y...

C/

M. Gilles Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,


Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

E...

6ème Chambre B

ARRÊT No 105

R. G : 10/ 07345

Mme Armelle X... épouse Y...

C/

M. Gilles Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Septembre 2012
devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.

****

APPELANTE :

Madame Armelle X... épouse Y...
née le 21 Février 1960 à AVIGNON (84000)
...
50320 LA HAYE PESNEL

Rep/ assistant : la SCP BOCHER-DESOUBRY/ MAYZAUD/ GUILLOTIN, Plaidant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 9171 du 26/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Gilles Y...
né le 31 Janvier 1966 à DINAN (22100)
......
...
53200 AZE

Rep/ assistant : Me Anne MAUFFRAIS, (avocat au barreau de RENNES)
Madame X... et Monsieur Y... se sont mariés le 30 décembre 1994 à Rennes, sans contrat préalable.

Ils ont eu de ce mariage trois enfants :
- Clémence, née le 28 mars 1995,
- Marie, née le 9juin 1997,
- Bastien, né le 18 avril 2001.

Par jugement du 30 septembre 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :
- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,
- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour y procéder,
- attribué préférentiellement à Monsieur Y... la table et le buffet en pin ainsi que le vélo tout terrain,
- rejeté la demande de Madame X... tendant à se voir attribuer préférentiellement le véhicule Clio,
- débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts et de prestation compensatoire,
- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,
- fixé dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence des filles chez la mère et du garçon chez le père, avec effet pour ce dernier au 1et novembre 2010,
-. accordé à Monsieur Y... un droit d'accueil à l'égard de Clémence. et de Marie les fins de semaine paire du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'effectuer les trajets aller-retour,
- accordé à Madame X... un droit d'accueil à l'égard de Bastien une fin de semaine sur deux les semaines impaires outre la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d'effectuer les trajets aller-retour,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Clémence et de Marie à 100 € par mois et par enfant, à compter du 1er novembre 2010,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 octobre 2010.

Par ses uniques conclusions du 24 août 2011 Madame X... demande à la cour de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,
- condamner Monsieur Y... à lui verser 3 000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 1382 du code civil,
- condamner Monsieur Y... à lui verser un capital de 15 000 € à titre de prestation compensatoire, net de frais d'enregistrement,
- confirmer le surplus du jugement relatif aux conséquences du divorce pour les époux,
- ordonner le transfert de la résidence de Bastien au domicile de la mère, avec maintien de la résidence des deux aînées à son domicile,
- accorder un droit de visite au père comme stipulé dans le jugement,
- condamner Monsieur Y... au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants de 120 € par mois et par enfant, outre la moitié des frais de scolarité et des fiais d'orthodontie,

- A titre extrêmement subsidiaire, si la résidence de Bastien n'était pas transférée, ordonner un nouvel examen médico-psychologique et accorder un droit de visite à Madame Y... sur son fils Bastien tel qu'organisé dans le jugement dont appel,
- condamner Monsieur Y... à verser à Madame Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à la charge de Madame Y... d'un montant de 120 € par mois et par enfant, outre le partage des frais de scolarité et des frais d'orthodontie,
- Condamner Monsieur Y... aux dépens et au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses uniques conclusions du 23 février 2012, Monsieur Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à Bastien et au nom marital,
- débouter Madame X... de sa demande tendant à conserver le nom marital après le divorce,
- attribuer à Madame X... un droit de visite et d'hébergement sur Bastien le premier week-end impair du. mois ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, Madame X... ayant la charge des trajets,
- Fixer à la charge de Madame X... une part contributive de 100 € par mois aux frais d'entretien et d'éducation de Bastien,
- condamner Madame X... aux dépens et au paiement de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier d'assistance éducative ouvert chez le juge des enfants de COUTANCES a été produit au greffe de la Cour où les parties ont pu le consulter.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.

La clôture a été prononcée le 17 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

Sur le prononcé du divorce

Le premier juge a prononcé le divorce aux partagés en retenant l'adultère du mari et le comportement méprisant de Madame X... à l'égard de son mari et les humiliations qu'elle lui a fait subir.

Monsieur Y... reconnaît son infidélité.

Madame X... conteste les griefs articulés par son mari à son encontre.

Elle prétend que si elle lui téléphonait sur son lieu de travail c'est en raison des difficultés financières du couple et du harcèlement dont elle était l'objet de la part du notaire en raison de loyers impayés.

Cependant, les attestations produites aux débats démontrent le harcèlement dont Madame X... faisait preuve à l'égard de son mari sur son lieu de travail, mettant en péril son emploi.

C'est ainsi que Madame Z..., collègue de travail de Monsieur Y..., atteste que Madame Y... appelait sans cesse son mari sur son lieu de travail pour l'humilier (sans se préoccuper de sa charge de travail) Le temps passé au téléphone dérangeait les différents acteurs du service (obligation d'interrompre un soin car madame Y... exigeait la présence immédiate de son mari au téléphone). Ce comportement commençait à impliquer des conflits entre Monsieur Y... et ses collègues car il passait beaucoup de temps au téléphone.

Même si l'humiliation invoquée par Madame Z...n'est pas avérée, le harcèlement est démontré et ainsi que l'a retenu le premier juge, même si le couple avait des difficultés financières, Madame X... pouvait attendre le soir pour en parler à son mari sans le déranger en permanence sur son lieu de travail.

Ses harcèlements téléphoniques à répétition outre le fait que Monsieur Y... s'est trouvé en difficultés vis à vis de ses collègues de travail, lui a également rencontré des difficultés avec sa hiérarchie.

Monsieur Y... produit également des attestations de sa famille (Gisèle Y..., Christophe Y...) démontrant que Madame X... humiliait son mari devant les siens en lui reprochant de ne pas gagner assez d'argent.

Il ressort de ce qui précède que Madame X... a eu durant le vie conjugale un comportement qui constitue des manquements graves et renouvelés aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame X... demande la condamnation de son mari à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

A l'appui de sa demande, elle fait valoir qu'elle a beaucoup souffert du départ de son mari pour aller vivre avec une autre femme.

Elle invoque également qu'elle souffre d'une maladie de la thyroïde liée au stress et à l'angoisse due au départ de son mari.

Le lien de causalité entre la maladie qu'elle invoque et le départ de son mari n'est pas démontré.

Par ailleurs, son propre comportement est également à l'origine de la séparation du couple de sorte qu'elle apparaît mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts dont elle sera déboutée.

Sur la demande de prestation compensatoire

En application des articles 270 et suivants du Code Civil, si le divorce met fin au devoir de secours, un époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.

Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour en apprécier le montant, le Juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

En l'espèce, le mariage a duré 13 ans.

Monsieur Y... est âgé de 47 ans et Madame X... de 53 ans.

Monsieur Y... est agent hospitalier de nuit en maison de retraite médicalisée.

Il perçoit un salaire de 1 800 €.

Sa compagne actuelle a un contrat de travail à durée déterminée pour laquelle elle perçoit un salaire de l'ordre de 1 300 € par mois.

Ils ont un enfant en commun. La compagne de Monsieur Y...a également une fille, née d'une précédente union, pour laquelle le père verse une somme de 100 € par mois.

Ils supportent un loyer de 565 € mensuel.

Monsieur Y... rembourse seul les dettes du couple Y...-X...à concurrence de 400 € par mois.

Madame X... est professeur de danse.

Elle a exercé son activité à temps partiel, selon elle, pour s'occuper de Bastien qui est handicapé.

Actuellement, elle est aide de vie scolaire auprès de deux enfants et perçoit un revenu de l'ordre de 770 € par mois.

Elle prétend que ses droits à retraite seront inférieurs à ceux de son mari, sans en justifier.

En tout état de cause, vu l'âge des parties, elles ont l'une comme l'autre le temps de voir modifier ces droits à retraite.

Le couple n'a pas de patrimoine immobilier.

Madame X... était propriétaire d'un appartement reçu par héritage qui a été vendu pour la somme de 76 224, 51 €.

Il est plus que vraisemblable vu les difficultés financières du couple qu'il ne reste rien du prix de la vente.

Compte tenu du fait que Monsieur Y... supporte tout le passif du couple, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire.

Sur le nom patronymique

Le premier juge a accordé à Madame X... l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de son mari.

Monsieur Y... s'y oppose en faisant valoir que son épouse à fait un mauvais usage de son nom en contractant des prêts à son insu en utilisant ce nom.

Aux termes de l'article 264 du Code Civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce tant sue le plan des enfants que sur le plan personnel Madame X... justifie d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son mari.

En effet, elle a une activité indépendante de professeur de danse dans laquelle elle est connue sous le nom de Y....

Le jugement sera dons confirmé sur ce point.

Sur la résidence de Bastien

Le couple a trois enfants.

Le jugement critiqué a fixé la résidence habituelle de Clémence, 17 ans et de Marie, 15 ans, au domicile de la mère et celle de Bastien, 11 ans au domicile du père.

Seule la résidence de Bastien est critiquée par Madame X....

Le juge a statué pour fixer la résidence habituelle de Bastien en prenant en compte un rapport d'expertise psychologique ordonné par ses soins.

Madame X... demande que soit ordonnée une nouvelle expertise psychologique afin de mieux apprécier l'impact du transfert de résidence sur Bastien et ses soeurs et cerner ainsi au mieux l'intérêt supérieur de ces enfants.

Cependant, Madame X... n'explique pas en quoi le premier rapport d'expertise est critiquable.

En outre, les enfants font l'objet d'une mesure d'assistance éducative depuis 2009.

Le dossier d'assistance éducative a été communiqué à la Cour.

Dans son dernier jugement du 23 mai 2012, le juge des enfants de COUTANCES relève que :

" Il ressort des éléments du dossier, de ceux rapportés par l'ADSEAM, l'association CHANTECLAIR, et ceux recueillis à l'audience que la situation demeure difficile compte tenu du conflit très vif qui oppose toujours les parents et qui met en difficulté le travail entrepris par les services en charge de l'AEMO.

Il apparaît que les enfants sont en souffrance ; Marie a révélé des faits mettant en cause son père et en conséquence elle ne se rend plus chez lui ; Clémence parvient à garder une certaine neutralité et à maintenir des relations avec son père ; Bastien qui vit chez son père est pris dans un conflit de loyauté qui ne lui permet pas de vivre sereinement le quotidien à AZE et les week-ends chez sa mère ; si un temps une évolution avait pu être ressentie qui avait conduit à penser que la situation connaîtrait un apaisement, cela n'a duré qu'un temps et actuellement la communication entre les deux parents, couple parental, est impossible et de ce fait la situation de Bastien est préoccupante ; si Bastien a sa place chez son père et semble y trouver un certain équilibre et un espace de vie, il ne peut s'autoriser à le dire à sa mère n'acceptant pas cette décision qui a conduit à une séparation de la fratrie ; les services qu'ils soient de l'ADSEAM ou de l'association CHANTECLAIR ne peuvent que constater l'incapacité de Madame Y... a avancer dans sa réflexion tant elle met son énergie à prouver le bien fondé de ses démarches ; tout indique qu'elle ne prend pas conscience du caractère nocif et destructeur de son comportement ".

En l'état de ses constatations le juge des enfants a ordonné une mesure d'investigation éducative et une expertise psychologique de chacun des parents.

Il ressort de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par Madame X... devient sans objet.

En l'état, de ce qui a été ordonné par le juge des enfants et de l'incapacité marquée de Madame X... a faire cesser le conflit parental, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la résidence de Bastien chez son père.

Sur la contribution alimentaire du père

Madame X... demande à titre subsidiaire que la pension alimentaire due pour les filles soit portée à 120 € par mois et par enfant, outre le partage des fais de scolarité et d'orthodontie.

Monsieur Y... demande la condamnation de la mère à lui verser une pension alimentaire de 100 € pour Bastien.

Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.

Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.

A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :

Monsieur Y... perçoit un revenu de 1 800 € par mois et sa compagne de 1 300 e par mois.

Ils ont la charge de la fille aînée de Madame A..., de Bastien et de leur enfant commun.

Madame A...perçoit une pension alimentaire pour sa fille aînée d'un montant de 100 € par mois.

Leur loyer s'élève à 565 € et Monsieur Y... supporte les dettes de son ancien couple à concurrence de 400 € par mois.

Madame X... produit énormément de pièces financières pour les années 2006 à 2008 mais peu d'information sur sa situation actuelle.

Son bulletin de salaire pour avril 2012 établit qu'elle a perçu sur les 4 premiers mois de 2012, un salaire moyen de 815, 74 €. pour 24 heures de travail par semaine.

Elle ne donne pas de relevé de la Caisse d'allocations familiales et ne communique pas ses charges.

Aucune précision n'est apportée sur sa vie personnelle, à savoir si elle vit en couple ou seule.

Le manque de transparence de Madame X...commande de confirmer le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y... par le premier juge.

En ce qui concerne la demande de Monsieur Y... de voir fixer une pension alimentaire à la charge de la mère pour Bastien, il faut souligner que les besoins des deux adolescentes sont supérieurs à ceux d'un garçon de 11 ans.

Les pensions alimentaires à la charge du père n'ont pas été augmentées, la rémunération de la mère est inférieure à celle de Monsieur Y.... De sorte qu'il sera débouté de cette demande.

Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de Bastien

Monsieur Y... demande d'attribuer à Madame X... un droit de visite et d'hébergement le premier week-end impair du mois ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Le premier juge a accordé aux parents des droits de visite et d'hébergement croisés afin que les enfants se retrouvent ensemble chaque fin de semaine.

Même si Monsieur Y... considère que les visites de Bastien chez sa mère peuvent être perturbantes pour l'enfant, il convient avant tout de permettre à la fratrie de se retrouver chaque semaine.

Monsieur Y... sera débouté de cette demande

Sur les autres demandes

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Confirme le jugement du 30 septembre 2010 en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07345
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-05;10.07345 ?
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