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29/01/2013 | FRANCE | N°12/076941

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 29 janvier 2013, 12/076941


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JANVIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No82 R. G : 12/ 07694
Mme Isabelle Marie Renée Andrée X... épouse Y...
C/
CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUEST M. Patrice Maurice Daniel Y... Me Franck Z...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président M

onsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Cath...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JANVIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No82 R. G : 12/ 07694
Mme Isabelle Marie Renée Andrée X... épouse Y...
C/
CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUEST M. Patrice Maurice Daniel Y... Me Franck Z...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS : En audience publique du 17 Décembre 2012
ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013 comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré

DEMANDERESSE au DEFERE :
Madame Isabelle Marie Renée Andrée X... épouse Y...... 44500 LA BAULE Rep/ assistant : la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Valérie CIZERON, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE)

DEFENDEURS au DEFERE
Monsieur Patrice Maurice Daniel Y... né le 21 Mars 1964 à NANTES (44100)... 44380 PORNICHET Rep/ assistant : Me Yann CASTEL, Plaidant Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Maître Franck Z..., Notaire ... 44600 SAINT NAZAIRE
CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUEST 46, rue du Port Boyer BP 92636 44326 NANTES CEDEX 03 Rep/ assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Y... est appelant d'une ordonnance de référé du 3 mai 2012 rendue par le Président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui l'a débouté de sa demande d'expertise.
Par ordonnance du 6 novembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 14 août 2012 par Madame X..., intimée.
Selon conclusions du 16 novembre 2012, cette dernière a déféré cette ordonnance à la cour. Aux termes de ses dernières écritures du 30 novembre 2012 elle demande à la cour :- de réformer l'ordonnance,- de déclarer irrégulier l'acte de signification du 8 juin 2012,- de débouter en conséquence Monsieur Y... de sa demande, En tout état cause,- de dire que l'affaire devait être fixée suivant les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé,- de dire en conséquence que la procédure qui devait être suivie est celle des articles 760 et 762 du CPC,- de dire que les prescriptions visées à l'article 909 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer en l'espèce,- de déclarer en conséquence recevables ses dernières conclusions signifiées,- de condamner Monsieur Y... à lui verser une indemnité de 1 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Dans ses écritures du 14 décembre 2012, ce dernier demande à la cour :- de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,- de déclarer en conséquence irrecevables les conclusions de Madame X... des 10 et 14 août 2012,- de la condamner au versement de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles et aux paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Madame X... soutient que le délai de deux mois imparti, à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant, n'a pas couru en raison de l'irrégularité de l'acte de signification. Elle fait valoir en outre qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer, s'agissant d'un appel d'une ordonnance de référé.
Monsieur Y..., appelant, a déposé ses conclusions le 1er juin 2012, en application de l'article 908 du code de procédure civile et les a fait signifier à Madame X..., défaillante, par acte d'huissier de justice le 8 juin suivant, ne l'ayant pas, selon elle, suffisamment informée du délai qui lui était imparti pour conclure.
Cet acte intitulé " signification déclaration d'appel et signification des conclusions-Art. 911 du code de procédure civile ", qui vise expressément les conclusions du 1er juin 2012 et qui énonce les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile, a produit son effet puisqu'il a provoqué la constitution d'un avocat par l'intimée dès le 11 juin suivant.
En outre, et s'il est effectivement regrettable que le conseil de l'appelant n'ait pas répondu au courrier officiel de celui de Madame X... qui l'interrogeait sur le point de savoir s'il avait assigné Madame X..., il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à ce conseil de se procurer l'acte de signification auprès de sa cliente après l'avoir questionnée sur le point de savoir si un acte lui avait été signifié.
Il ne peut, dès lors, être soutenu que l'acte contenait une irrégularité ayant causé grief à Madame X....
L'article 905 du code de procédure civile prévoit, quant à lui, que lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou lorsque l'appel est relatif notamment à une ordonnance de référé, le Président de la Chambre saisie, d'office ou à la demande d'une des parties, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée et il est procédé au jour indiqué selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Cet article ne fait pas obligation mais donne pouvoir au Président de la Chambre saisie, de fixer l'affaire prioritairement si elle présente un caractère d'urgence ou si elle est en état d'être jugée ou s'il s'agit d'une ordonnance de mise en état ou d'une ordonnance de référé.
Il s'agit là d'une mesure d'organisation dont dispose le Président d'une Chambre.
En l'espèce, le Président, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé les 11 et 22 octobre 2012 qu'il n'y avait pas lieu à fixation prioritaire du dossier, l'affaire ayant par ailleurs déjà été fixée selon le droit commun procédural.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'exclure l'application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Le délai prévu par ce texte n'ayant pas été respecté par Madame X..., c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives ses conclusions signifiées et déposées le 14 août 2012.
Il convient par conséquent de débouter Madame X... de son déféré.
Elle sera condamné aux dépens mais l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance du 6 novembre 2012,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 12/076941
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-01-29;12.076941 ?
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