COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013 6ème Chambre B
ARRÊT No 31
R. G : 11/ 05426
Mme Véronique X...
C/
M. Christophe Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANTE :
Madame Véronique X...... 35400 SAINT MALO
Rep/ assistant : la SCP LOZAC'MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDIS SON/ GRENARD, Plaidant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : la SCP GAUTIER LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Christophe Y... ... 33000 TREINTA Y TRES-URUGUAY
Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me HUREL-MOY, Plaidant/ (avocat au barreau de)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
De l'union libre de M. Y... et Mme X... est né Erwan le 4 octobre 1995 ;
Les parents se sont séparés ;
La résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale (décision du 30 juin 2000) et le droit d'accueil du père a été aménagé par des décisions successives des 12 mars 2001 et 4 décembre 2006 ;
La contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils a été fixée en dernier lieu à la somme mensuelle indexée de 400 € (jugement du 29 novembre 2008) ;
Saisi aux fins de révision de ces mesures, hormis l'exercice en commun de l'autorité parentale, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Malo a, par décision du 19 juillet 2011, après audition d'Erwan :
- ordonné à l'issue des vacances d'été, le transfert de la résidence de l'enfant au domicile paternel,
- dit que la mère verra et hébergera son fils, à l'amiable et, à défaut, pendant la totalité des vacances de Noël et de Pâques outre six semaines l'été, à charge pour elle d'assumer les transports liés à l'exercice de son droit,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 350 € que Mme X... devra verser à M. Y... d'avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire, sans frais pour lui,
- dit que chacune des parties prendra en charge ses dépens ;
Mme X... a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions du 17 septembre 2012, elle a demandé :
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle limite son recours aux dispositions relatives à son droit d'accueil, au montant de sa contribution alimentaire et à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de dire qu'elle hébergera Erwan pendant une durée totale de trois mois par an, dont un mois et demi l'été pendant les vacances scolaires telles qu'établies par l'Académie de Rennes dont dépend le frère d'Erwan,
- de dire que les frais de transport seront répartis égalitairement, le père assumant un voyage aller et retour, elle-même le voyage aller et retour suivant, et ainsi de suite,
- de fixer à 100 € par mois sa contribution à l'entretien de son fils,
- de condamner M. Y... à lui payer une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions du 5 octobre 2012, l'intimé à demandé :
- de débouter Mme X... de ses réclamations,
- de confirmer le jugement du 19 juillet 2011 dans son intégralité,
- de condamner Mme X... à lui payer une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par note en délibéré du 6 juillet 2012 préalablement autorisée et communiquée à la partie adverse, M. Y... n'émis aucune objection du fait que l'un des magistrats composant la Cour ait eu à statuer le 4 décembre 2006 sur des modalités d'exercice de l'autorité parentale afférentes au même enfant ;
Par lettre reçue le 12 juin 2012, le mineur Erwan Y... a sollicité son audition en application de l'article 388-1 du Code Civil ;
Après révocation, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 octobre 2012 ;
Sur ce,
L'ordonnance de clôture du 18 septembre 2012 ayant été révoquée, la demande de M. Y... formée à cette fin est devenue sans objet ;
Il convient de constater que par lettre reçue le 15 novembre 2012, le mineur Erwan Y... a renoncé à sa demande d'audition par la Cour ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a transféré la résidence habituelle de l'enfant chez son père, cette mesure n'étant plus remise en cause par la mère ;
Sachant que le jeune homme à 17 ans et que ses sentiments doivent donc être pris en compte, il convient de maintenir un droit d'accueil à l'amiable, et à défaut, déterminé comme il a été prévu en première instance de manière à conserver dans l'intérêt d'Erwan des liens suffisants avec sa mère et son jeune frère pendant les vacances scolaires de ce dernier, de sorte qu'il ne saurait y être ajouté des modalités supplémentaires ainsi qu'il est sollicité par Mme X... ;
Si M. Y... s'est installé en Uruguay alors que le couple vivait en France, dans la région malouine, il n'est pas établi que son éloignement géographique a procédé d'un pur caprice ou d'une intention de nuire à la mère ;
Il n'est pas justifié d'aucune circonstance particulière-y compris à caractère financier-permettant de déroger à l'usage selon lequel le titulaire d'un droit d'accueil doit supporter les contraintes de quelque nature que ce soit liées à son exercice ;
La mère assumera les transports inhérents à l'usage de son droit et sera déboutée de sa demande tendant à ce que les frais y afférents soient partagés ;
Sur la pension alimentaire, il n'est pas démontré que M. Y... tire de l'activité de navigateur célèbre qu'il a eue des revenus substantiels notamment au titre de conférences, de l'organisation de croisières ou de la promotion de vêtements, même si par le passé il en a tiré un profit élevé ;
Concernant son entreprise agricole, l'exploitation de son bateau et la commercialisation de chaussures il justifie d'un bénéfice net total de 11573 € en 2010 et de 15000 € environ en 2011 ;
Il n'a plus d'intérêts dans une société civile " Les Zèbres " dissoute en 2010 (cf un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés du 6 juin 2012) ;
Il ne fournit pas d'informations sur l'existence ou non de placements mobiliers ou immobiliers lucratifs ;
Au titre de salaires et assimilés et de revenus fonciers, Mme X... a perçu un montant net de respectivement 59338 € et 7045 € en 2010, 57169 € et 6898 € en 2011 (cf des avis d'imposition) soit au mois entre 5300 € et 5500 € en moyenne ;
Ses charges fixes autres que courantes comprennent des mensualités d'emprunt de 322, 40 € ;
Elle subvient principalement aux besoins de son jeune fils Malo pour lequel elle perçoit à ses dires une pension alimentaire de 200 € par mois ;
A supposer même que le coût de la vie en Uruguay soit moins élevé qu'en France, il convient au vu des éléments qui précèdent, de confirmer sur la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation d'Erwan adaptée aux situations en présence et aux besoins du jeune homme ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;
DIT que la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2012 est devenue sans objet ;
CONSTATE que le mineur Erwan Y... a renoncé à sa demande d'audition par la Cour d'Appel ;
CONFIRME le jugement du 19 juillet 2011 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que chacune d'elles supportera ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.