COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 28
R. G : 11/ 04065
Mme Yvonne X...
C/
M. Pierre Y... M. Edouardo X...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré
ENTRE
APPELANTE :
Madame Yvonne X...... 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU comparante
ET :
Monsieur Pierre Y...... 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU non comparant
Monsieur Edouardo X...... 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU comparant
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur Pierre Y..., né le 7 décembre 1946 a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de QUIMPER du 16 mai 2011, ayant désigné comme curateurs sa soeur, Madame Yvonne X... et son beau-frère Monsieur Edouardo X....
Madame Yvonne X... a interjeté appel de ce jugement.
Suivant un arrêt du 13 décembre 2011, auquel il est référé pour un exposé complet des faits et de la procédure, la Cour a ordonné une expertise médicale de Monsieur Pierre Y....
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 mai 2012.
La personne à protéger, sa soeur, Madame Yvonne X... et son beau-frère ont été invités à venir le consulter au greffe de la Cour d'Appel.
A l'audience, Madame Yvonne X... n'a pas fait d'observations particulières sur les conclusions de l'expert.
Elle a souhaité être désignée en priorité comme tutrice de son frère.
Son mari s'est porté aussi candidat à cette fonction.
Par note en délibéré autorisée, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 novembre 2012, Monsieur Pierre Y... a demandé que la tutelle à son égard soit exercée par un tiers indépendant et non par sa soeur.
Invités par courriers du 29 novembre 2012 à faire, en cours de délibéré, d'éventuelles observations sur la note de Monsieur Pierre Y..., Madame Yvonne X... et Monsieur Edouardo X... n'ont pas répondu dans le délai maximum de quinze jours qui leur était imparti.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à une mesure de tutelle d'une durée supérieure à cinq ans.
Sur ce :
Il ressort du rapport d'expertise émanant d'un médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code Civil que Monsieur Y... présente des séquelles intellectuelles et physiques très importantes d'accidents vasculaires cérébraux associées à une grande difficulté d'élocution, de compréhension le tout mêlé à une grande immaturité affective.
Selon les conclusions de l'expert, le sujet présente une altération de ses facultés mentales et corporelles empêchant l'expression de sa volonté et une tutelle à son égard pour une durée supérieure à cinq ans est recommandée son état ne pouvant que s'aggraver.
Toujours d'après l'expert, la personne examinée n'est pas capable d'exercer son devoir de citoyen et son droit de vote.
Il en résulte que l'intéressé est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts pour une des causes énoncées à l'article 425 du Code Civil et qu'elle doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, l'aggravation de son état de santé depuis sa mise sous curatelle rendant nécessaire une tutelle.
Par suite, il convient, en infirmant la décision déférée, d'ordonner la mesure énoncée au dispositif ci-après.
La soeur de Monsieur Y... a vocation à l'exercer, sachant qu'elle est à l'origine de la mise sous protection de son frère auquel elle porte intérêt, et que le dossier ne révèle aucune défaillance de sa part dans les fonctions qui lui ont été confiées comme mandataire spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice puis comme curatrice.
Il y a lieu de la désigner en qualité de tutrice, ce à quoi ne saurait faire obstacle un malentendu avec son frère désireux de connaître plus ses comptes et tenté par le projet irréaliste, vu son état, de son ex-femme de la faire revenir à Madagascar, pays d'origine de cette dernière, l'attitude de l'intéressé se rattachant à son immaturité (cf. le rapport d'expertise).
Il apparaît cependant utile, vu ces circonstances, que Monsieur Edouardo X... soit nommé comme co-tuteur de son beau-frère auquel il porte intérêt, son aptitude à exercer ces fonctions n'étant pas remise en cause en l'état du dossier.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Vu l'arrêt de cette Cour du 13 décembre 2011 ;
Infirmant le jugement du 16 mai 2011 ;
Place Monsieur Pierre Y..., né le 7 décembre 1946, demeurant à ...-29520 CHATEAUNEUF DU FAOU sous tutelle ;
Fixe la durée de la mesure à 96 mois ;
Désigne Madame Yvonne X... et son mari Monsieur Edouardo X...,...-29520 CHATEAUNEUF DU FAOU en qualité de co-tuteurs pour le représenter et administrer ses biens et sa personne ;
Ordonne la suppression du droit de vote de Monsieur Pierre Y... ;
Rappelle que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du Code Civil et 1253 du Code de Procédure Civile ;
Autorise le tuteur à ouvrir un compte au nom de la personne protégée afin d'y recevoir les revenus de cette dernière ;
Vu l'article 501 du Code Civil,
Autorise le tuteur à verser l'excédent des revenus du majeur protégé sur les comptes d'épargne appartenant à ce dernier ;
Dit que les placements présentant un risque pour les capitaux investis et/ ou nécessitant la désignation d'un bénéficiaire en cas de décès devront faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles ;
Dit que le tuteur devra établir en même temps que l'inventaire du patrimoine et au plus tard dans l'année de sa désignation un budget prévisionnel des recettes et dépenses du majeur ;
Autorise le tuteur à prélever sur les comptes d'épargne de la personne protégée les sommes nécessaires à l'entretien courant de cette dernière, dans la limite de 20 000 euros par an ;
Dit que les sommes supplémentaires devront faire l'objet d'une autorisation spéciale ;
Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 19 janvier de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code Civil ;
Dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au Juge des Tutelles ;
Rappelle qu'en application des articles R. 471-5 et R. 471-5-1 du Code de l'action sociale et des familles, la participation du majeur protégé prévue par l'article L. 471-5 du même code est versée au mandataire par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et qu'un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant ;
Rappelle qu'en application de l'article 420 du Code Civil, et sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirect avec les missions dont ils ont la charge ;
Dit que Monsieur et Madame X... adresseront au Juge des Tutelles de QUIMPER leur compte de fin de gestion ès qualités de curateurs de Monsieur Y... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.