COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 26 R. G : 11/ 02374
Melle Corinne X...
C/
M. Johann Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 30 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANTE :
Mademoiselle Corinne X... née le 16 Mai 1971 à DINEAULT (29150)... 29190 PLEYBEN
Rep/ assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Anne marie L'HERROU-CORRE, Plaidant/ (avocat au barreau de BREST) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004062 du 10/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Johann Y... né le 25 Octobre 1969 à QUIMPER (29000) ... 29590 SAINT SEGAL
Rep/ assistant : Me Michel LE BRAS, (avocat au barreau de QUIMPER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 5503 du 13/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. Y... et Mme X... est née Mélissa le 19 juin 1994.
Par décision du 18 janvier 2007, une contribution a été mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de sa fille, à hauteur de 140 € par mois, à partir du mois de mars 2007.
La résidence de l'enfant a été maintenue chez sa mère par une décision du 20 mai 2009 ayant constaté l'accord des parents à cet égard.
Saisi par M. Y... aux fins de révision de ces mesures, le juge aux affaires familiales de QUIMPER a, par décision réputée contradictoire du 10 mars 2011 :
- dit que Mélissa résidera habituellement chez son père, sous réserve de ce qui pourra être ordonné par le juge des enfants,
- accordé à Mme X... un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sous les mêmes réserves et, sauf meilleur accord des parties :
. les première, troisième et cinquième fins de chaque mois, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, avec extension aux jours fériés accolés,
. pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.
- dit que la mère devra prendre ou faire prendre et ramener ou faire ramener l'enfant au lieu de sa résidence habituelle,
- dit que si elle n'a pas exercé son droit au plus tard une heure après l'ouverture de celui-ci pour les fins de semaine, ou durant le premier jour pour les périodes de vacances, elle sera, sauf accord contraire des parties, considérée comme y ayant renoncé pour la période considérée,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 90 € que Mme X... devra verser à M. Y... avant le cinq de chaque mois, sans frais pour lui, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- condamné Mme X... aux entiers dépens.
Cette dernière a interjeté appel du jugement ainsi rendu.
Par conclusions du 20 septembre 2012, elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision sur la pension alimentaire,
- de la dispenser, sur le constat de son impécuniosité, de toute part contributive jusqu'à retour à meilleure fortune et ce, rétroactivement à compter du 10 mars 2011,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 24 septembre 2012, l'intimé a demandé de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2012.
SUR CE
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées seront confirmées.
M. Y... justifie d'un salaire net mensuel d'environ 1 100 € (cf. un contrat de travail du 1er septembre 2012), d'un loyer résiduel modeste et de charges courantes.
D'après ses affirmations étayées (contrat de travail, bulletin de paie, relevés et courrier de Pôle Emploi), Mme X... dispose depuis 2011 de revenus revenus nets mensuels de l'ordre de 1 000 €, puis de 900 € à partir du 1er juin 2012, date à laquelle son droit à l'allocation de solidarité spécifique a cessé.
Elle perçoit des prestations familiales d'un montant modique.
Il est établi qu'elle règle un loyer de 370 €, qu'elle a contracté un petit crédit à la consommation et qu'elle assume les dépenses habituelles de la vie courante.
Par ailleurs, il est constant qu'elle a un fils né le 11 mars 2004 d'une union ultérieure et qui est, au moins en partie à sa charge, dans le cadre, aux dires de l'intéressée, d'une résidence alternée n'impliquant pas une part contributive du père.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, en infirmant pour partie le jugement déféré, de dispenser la mère jusqu'à retour à meilleur fortune, d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mélissa, sur le constat de son impécuniosité, avec effet nécessaire au 10 mars 2011 ;
Les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé en l'absence de critiques sur ce point.
En appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, vu la nature de l'affaire, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 10 mars 2011, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire mise à la charge de Mme X... ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Dispense la mère jusqu'à retour à meilleure fortune, d'une contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille Mélissa, sur le constat de son impécuniosité, avec effet au 10 mars 2011 ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.