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15/01/2013 | FRANCE | N°11/02086

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 janvier 2013, 11/02086


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 25 R. G : 11/ 02086
Mme Laurence X... épouse Y...
C/
M. Franck Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et

Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 29 Octobre 2012 devant ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 25 R. G : 11/ 02086
Mme Laurence X... épouse Y...
C/
M. Franck Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 29 Octobre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

APPELANTE :
Madame Laurence X... épouse Y... née le 8 décembre 1972 à HYERE LES PALMIERS... 29300 QUIMPERLE
Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Pierre NIZART, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3873 du 10/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Franck Y... né le 26 Mai 1970 à QUIMPERLE ... 29300 REDENE
Rep/ assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Isabelle LE GOC, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

Monsieur Franck Y... et Madame Laurence X... se sont mariés le 18 juin 1995 sans contrat préalable à Redenne (29). De cette union sont nés trois enfants :- Gautier, le 10 août 1994- Gwendal, le 20 mai 1998,- Julie, le 20 mars 2003.
Sur requête de Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper selon ordonnance de non-conciliation en date du 8 février 2011 a notamment :- attribué à Monsieur la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, conformément à l'accord des parties,- dit que Monsieur réglera directement aux créanciers le montant du prêt immobilier relatif au domicile conjugal soit environ 700 € par mois,- dit que les deux parents continueront d'exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants,- fixé chez monsieur la résidence habituelle de Gautier avec rattachement au foyer fiscal et social de celui-ci,- dit que Madame exercera son droit de visite et d'hébergement librement, compte-tenu de l'âge de Gautier,- avant dire droit sur la résidence habituelle de Gwendal et Julie et sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, ordonné une enquête sociale,- dans l'attente du rapport, fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leurs parents à raison d'une semaine chez Monsieur et d'une semaine chez Madame,- fixé à 100 € par mois le montant que devra verser Madame à Monsieur au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Gautier.
Madame Laurence X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 25 mars 2011.
Selon dernières conclusions en date du 1er octobre 2012, Madame Laurence X... demande à la cour :- de la décharger de toute part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Gautier,- de débouter Monsieur Y... de toutes demandes fins et conclusions,- de condamner Monsieur Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Selon dernières conclusions en date du 18 octobre 2012, Monsieur Franck Y... demande à la cour :- de débouter Madame X... de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de Gautier comme mal fondée en ce qu'elle n'est pas en état d'insolvabilité.- de dire et juger que le droit de visite et d'hébergement des parents sur Gwendal et Julie s'exercera par alternance à raison d'une semaine sur deux du vendredi soir après l'école au vendredi suivant et que pendant les vacances scolaires, il s'exercera pendant toute la moitié des vacances scolaires,- de condamner Madame X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est général, seules sont critiquées les dispositions de l'ordonnance déférée relative à la part contributive de la mère à l'entretien de son fils aîné et une demande de précision concernant la résidence alternée des deux autres enfants.
Les autres dispositions de l'ordonnance, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge seront confirmées.
Sur le droit de visite et d'hébergement Il y a lieu de préciser, conformément à l'accord des parties, que le changement de résidence des enfants Gwendal et Julie, dans le cadre de l'alternance, se fera le vendredi soir après la classe au vendredi suivant.
Sur la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Madame Laurence X... fait valoir qu'elle perçoit de faibles ressources constituées de l'allocation d'aide de retour à l'emploi (980 € par mois) et les prestations familiales (461, 29 € par mois) de 1401, 29 € et doit supporter un loyer de 770 € par mois. Elle admet partager les charges de cette maison avec son compagnon lequel a mis en location le bien immobilier dont il est propriétaire uniquement en période estivale.
Monsieur Y... dénonce le fait que l'appelante a fait le choix de rompre son contrat selon rupture conventionnelle. Il fait valoir que sa récente installation en tant qu'esthéticienne libérale devrait lui procurer des revenus complémentaires.
Il y a lieu de rappeler que Monsieur Y... a perçu au titre de l'année 2012 un revenu net moyen de 2075 € par mois (cumul au 30 septembre 2012). Il acquitte le prêt immobilier et les taxes afférentes pour un montant mensuel total de 747 €/ mois (636 € + 110 €). Le fils aîné Gautier perçoit un salaire mensuel net de 405, 63 €/ mois (cumul salaires en septembre 1012) au titre d'un contrat d'apprentissage pour une durée de 24 mois s'achevant le 16 août 2013.
La cour constate que la situation financière de Madame X... demeure modeste et le choix fait par elle de se faire licencier de son emploi de vendeuse en février 2011, a eu un faible impact financier à la baisse. Pour autant elle ne caractérise pas son état d'insolvabilité.
Il y a lieu par ailleurs de relever qu'elle ne participe pas à l'entretien en nature de son fils aîné puisque la communication avec ce dernier est rompu malgré ses tentatives pour rencontrer l'adolescent.
Il s'impose donc de maintenir une participation de Madame X... à l'entretien et l'éducation de son fils. Cette contribution sera réduite à la somme de 50 € par mois à compter du présent arrêt au regard des propres ressources de l'adolescent et du budget de l'intimé.
Eu égard à la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour après rapport fait à l'audience,
- Infirme l'ordonnance du 08 février 2011, mais seulement en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de Madame X... à l'égard de Gautier, à compter du présent arrêt,
Statuant à nouveau :- fixe la contribution de Madame X... à l'entretien et l'éducation de Gautier à la somme de 50 € par mois à compter du présent arrêt,- confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise, Y ajoutant :- dit que le droit de visite et d'hébergement des parents sur Gwendal et Julie s'exercera par alternance à raison d'une semaine sur deux du vendredi soir après l'école au vendredi suivant et que pendant les vacances scolaires, il s'exercera pendant toute la moitié des vacances scolaires,- laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/02086
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-01-15;11.02086 ?
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