Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N°03
R.G : 10/07726
Mme [B] [Y] [S] veuve [E]
C/
M. [H] [E]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
Madame Catherine LE FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2012
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 10 Janvier 2013, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [B] [Y] [S] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Charles BRIAND, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NANTES)
INTIMÉ :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne ;
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Par acte sous seing privé du 14 décembre 1981 les époux [K] [E] et [B] [S] ont donné à bail à leur fils [H] [E] la moitié des bâtiments d'exploitation de la ferme du [Localité 6] et diverses parcelles de terres situées à [Localité 3] (Loire Atlantique).
D'autres parcelles de terres ont été données à bail verbal par la suite.
Ces biens constituaient pour la majeure partie des biens de communauté, hormis une parcelle ZW [Cadastre 1] d'une contenance de 6ha 33a 81ca, propre de l'épouse issue d'une opération de remembrement.
A la suite du décès de l'époux survenu le 8 février 1992, Mme [S] est usufruitière de l'intégralité des parcelles en application d'un acte de donation entre époux du 28 septembre 1977.
M. [H] [E] ayant laissé les fermages impayés, une sommation de payer a été délivrée le 16 mai 2008 puis trois mises en demeure les 30 juin et 2 décembre 2008 et 31 mars 2009.
Par jugement du 16 septembre 2010 le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :
- Rejeté la demande de résiliation du bail au visa de l'article 815-3 du code civil,
- Condamné M. [H] [E] à payer la somme de 16 252,22 euros au titre du fermage et annexes pour les années 2004 à 2009 avec exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme.
Mme [B] [S] veuve [E] a fait appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et cantonné l'exécution provisoire.
En conséquence de la résiliation du bail elle demande les frais de remise en état des parcelles laissées à l'abandon.
M. [H] [E] a soutenu qu'il avait été convenu qu'il paierait la totalité des impôts fonciers en guise de fermage et que les difficultés familiales lui avaient fait perdre les quotas laitiers.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures développées oralement à l'audience signifiées le 23 novembre 2010 pour l'appelante et aux explications verbales données par l'intimé.
SUR CE
Considérant que le bailleur peut, aux termes des dispositions combinées des articles L.411-31 et L.411-53 du code rural, faire résilier le bail s'il y a eu deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ou en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
Considérant qu'il est établi que Mme [S] est usufruitière de la totalité des immeubles communs selon l'acte de donation entre époux du 28 septembre 1977 ;
Considérant que si l'article 595 du code civil alinéa 4 dispose que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural, cela ne lui interdit pas de donner seul congé au preneur ;
Que c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article 815-3 du code civil qui vise l'indivision, étrangère à l'espèce ;
Considérant que le bail écrit du 14 décembre 1981 à effet du 1er janvier 1982 comporte un fermage dont M. [E] ne démontre pas par un autre écrit ou commencement de preuve par écrit qu'il a été modifié pour ne plus consister qu'en règlement de la totalité de l'impôt foncier ;
Qu'en conséquence des défauts de paiement des fermages ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance il y a lieu de prononcer la résiliation du bail ;
Considérant que, si dans la lettre adressée à sa mère qu'il a jointe au courrier qu'il a envoyé à la cour, M. [E] indique qu'il manque de la surface sur les terres dites 'Les Gates' il n'en tire aucune conséquence notamment sur le montant des sommes mises à sa charge ;
Qu'à défaut d'appel sur ce point, le jugement sera confirmé ;
Considérant qu'il résulte de deux constats d'huissier de justice et des photographies qui y sont annexées du 4 septembre 2009 et du 30 avril 2010 que les terres sont laissées à l'abandon, recouvertes de mauvaises herbes, joncs, chardons et ronces ;
Qu'il y a lieu de condamner M. [E] à les remettre en état de culture ;
Qu'à défaut il sera fait droit à la demande de remise en état pour 7 309,83 euros, montant du devis pour nettoyage de terrain fait le 4 mai 2010 par l'entreprise [O] [V] ;
Considérant que l'équité ne commande pas la condamnation de M. [E] à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Infirme partiellement le jugement.
Dit recevable et fondée la demande de résiliation de bail.
Prononce la résiliation du bail de M. [H] [E] renouvelé le 1er janvier 2009.
Condamne M. [H] [E] à remettre les biens objets du bail en état de culture.
A défaut par lui d'y procéder dans le délai de deux mois après la signification de l'arrêt, autorise Mme [B] [E] née [S] à faire effectuer les travaux aux frais de M. [E] pour la somme de 7 309,83 euros.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre d'indemnité de procédure.
Condamne M. [H] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT