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10/01/2013 | FRANCE | N°09/01394

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 10 janvier 2013, 09/01394


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N°



R.G : 09/01394













M. [P] [K]

Mme [O] [J] épouse [K]



C/



M. [E] [F]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

Madame Catherine LE FRANCOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du pron...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N°

R.G : 09/01394

M. [P] [K]

Mme [O] [J] épouse [K]

C/

M. [E] [F]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

Madame Catherine LE FRANCOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2012

devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 10 Janvier 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [P] [K]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Rep/assistant : la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Madame [O] [J] épouse [K]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Rep/assistant : la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : Me Eric LEMONNIER, (avocat au barreau de RENNES)

Par acte sous seing privé du 26 juin 1978 à effet du 29 septembre 1978, les époux [D] [F] et [G] [K] ont donné à bail à Mme [C] [K] née [F] diverses parcelles de terres sur la commune d'[Localité 3] d'une superficie de 1 ha 25 a 60 ca.

Le bail a été cédé à M. [P] [K] par acte du 12 mai 1982 à effet du 29 septembre 1982.

Courant 1984 la commune a fait l'objet d'une opération de remembrement et les époux [F] se sont vu attribuer la parcelle [Cadastre 7] d'une contenance de 1 ha 22 a 90 ca en échange des parcelles louées.

Les terres louées ont été mises à la disposition de l'EARL des Grandes Ouches, ce dont a été régulièrement avisé M. [E] [F] devenu propriétaire des biens.

Le 1er mars 2007 M. [F] a informé les preneurs de son intention de reprendre les parcelles louées en application des articles 1774 et 1775 du code civil.

Ceux-ci ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes qui, par jugement du 27 janvier 2009, a estimé que la parcelle louée a une contenance de moins d'un hectare et ne se trouve pas soumise au statut des baux ruraux dès lors qu'elle n'est pas enclavée et que sa privation n'est pas de nature à déséquilibrer ou désorganiser l'exploitation.

Il a donc validé le congé et dit qu'il prendra effet à l'enlèvement des récoltes de l'année culturale en cours.

Les époux [K] ont fait appel de ce jugement.

Par arrêt du 3 novembre 2011 cette cour a ordonné une expertise confiée à un géomètre expert.

Après dépôt du rapport d'expertise les époux [K]-[J] font valoir que le bail s'est reporté sur l'intégralité de la parcelle [Cadastre 7] d'une superficie de 1ha 22a 90ca dont 1ha 06a 90ca de terres labourables et que les parties ont toujours considéré que le bail était soumis au statut du fermage.

Subsidiairement ils soutiennent que la privation de la parcelle conduirait à déstructurer l'îlot parcellaire principal de l'EARL des Grands Ouches et le fonctionnement de l'atelier laitier, plus de 10ha devenant inaccessibles pour le bétail.

Ils concluent donc à la nullité du congé.

M. [E] [F] fait valoir qu'il n'a délivré le congé qu'après avoir fait vérifier la superficie par un géomètre expert et que l'expertise ordonnée par la cour confirme que les surfaces exploitées par les époux [K] sont inférieures à 1 ha, le surplus ne leur ayant jamais été loué car il constitue le jardin d'agrément de la maison d'habitation.

Il soutient qu'aucune convention postérieure au remembrement n'a prévu l'application du statut du fermage à cette petite parcelle et qu'à l'issue d'une de la période de neuf ans en cours au moment de la modification parcellaire, le preneur a perdu son droit au renouvellement.

Il conteste le caractère essentiel de cette parcelle dont le retrait entraînera une gêne mais non un déséquilibre ou une désorganisation de l'exploitation qui porte sur 92 ha.

Il conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation des appelants aux frais d'expertise et à l'allocation de dommages-intérêts pour les troubles ressentis du fait de la procédure d'appel et pour appel abusif.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures développées oralement à l'audience et déposées le 23 octobre 2012 pour les appelants et le 5 novembre 2012 pour l'intimé.

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 4 mai 1998 pris en application de l'article L. 411-3 du code rural, la location de toute pièce de terre labourable ou de prairie d'une contenance inférieure à 1 hectare ne constituant pas une partie essentielle d'une exploitation agricole n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 411-4, L. 411-5, L. 411-11 L. 411-17 du code rural ;

Considérant que le premier juge a exactement énoncé que la parcelle section [Cadastre 7] attribuée à M. [F] à la suite du remembrement d'une surface de 1 ha 22 a 90 ca incluait la parcelle n° 380 comportant une cour et un jardin donnés à bail en même temps que la maison d'habitation à un tiers et non aux auteurs des époux [K] qui ne l'ont jamais exploitée ;

Que le bail tel qu'il existe à l'issue des opérations de remembrement ne peut donc porter sur tout ou partie de l'ancienne parcelle 380 et s'est reporté sur la parcelle [Cadastre 1] ;

Que le géomètre expert mandaté par M. [F] l'a fixée à 95 a 01 ca ; que l'expert désigné par la cour l'a fixée à 95 a 94 ca par un calcul qui n'est pas sérieusement discuté, celui-ci ayant pallié l'absence de la borne F par ses relevés et les mesures du plan-minute établi lors du remembrement ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la parcelle a une superficie inférieure à 1 hectare ;

Considérant que le premier juge a exactement énoncé d'une part que la perte du bénéfice du statut du fermage s'applique à compter du renouvellement du bail, d'autre part qu'aucune convention n'a été conclue entre les parties prévoyant l'application du statut du fermage à cette petite parcelle après les opérations de remembrement de 1984 ;

Considérant que constitue une partie essentielle de l'exploitation agricole la parcelle nécessaire à celle-ci, c'est-à-dire celle sans laquelle l'exploitation ne saurait continuer à subsister ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats, que l'EARL des Grandes Ouches exploite plus de 90 hectares, de sorte que le retrait de la parcelle litigieuse d'une superficie de l'ordre de 96 ares n'est pas de nature à détruire l'équilibre économique de l'exploitation ou à ramener celle-ci à une limite critique ;

Que, de même, le retrait de cette parcelle, s'il va rendre l'exploitation plus difficile, n'est pas de nature à empêcher la continuation de l'exploitation et la conduite du bétail de l'EARL dans ses différents bâtiments d'exploitation dans la mesure où les accès à ces bâtiments et aux différentes autres parcelles de l'exploitation restent possibles par la voie départementale ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé ;

Considérant que la procédure a été initiée par le congé donné par M. [F] que les époux [K] étaient en droit de contester sans abus ;

Que de même l'appel ne peut être considéré comme abusif dès lors que la cour a estimé devoir ordonner une mesure d'expertise avant de statuer ;

Que M. [F] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts ;

Considérant que les frais d'expertise font partie des dépens auxquels les époux [K], qui succombent en leur appel, seront condamnés ;

Que la cour estime équitable que les parties conservent la charge de leurs frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Vu l'arrêt du 3 novembre 2011,

Confirme le jugement.

Y ajoutant déboute M. [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts.

Vu l'article 700 du code de procédure civile dit que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens.

Condamne les époux [P] [K] et [O] [J] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 09/01394
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°09/01394 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;09.01394 ?
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