6ème Chambre B
ARRÊT No1781
R. G : 12/ 00378
Mme Annie X... divorcée Y...
C/
UDAF DU FINISTERE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Septembre 2012
devant Madame Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Décembre 2012 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Annie X... divorcée Y...
...
29200 BREST
comparante assistée de Me FORNIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6833 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
UDAF DU FINISTERE
15 rue Gaston Planté ZAC de Kergaradec
CS 82927
29229 BREST CEDEX 2
représentée par Monsieur TOULEMONT, muni d'un pouvoir,
Selon jugement en date du 15 février 2011 confirmé par arrêt de la présente cour en date du 17 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Brest a placé Madame Annie X... divorcée Y...née en 1963 sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné l'UDAF du Finistère en qualité de tuteur.
Par déclaration au greffe reçue le 3 janvier 2012, Madame Annie X... divorcée Y...a relevé appel d'une ordonnance du juge des tutelles de Brest en date du 19 décembre 2011 autorisant l'UDAF en qualité de tuteur à signer le projet de liquidation-partage de la communauté ayant existé avec Monsieur Y...son ex-époux dont elle est divorcée selon arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation du 17 octobre 2007.
A l'audience du 10 septembre 2012 :
Madame Annie X... représentée par son conseil a indiqué contester le montant de l'évaluation faite par le notaire de la maison des ex-époux et a prétendu qu'une donation en sa faveur avait été omise du compte liquidation partage.
L'UDAF a indiqué que le recours s'inscrivait selon elle dans le refus de l'appelante d'accepter le divorce. Elle a proposé de faire une note en délibéré après avoir vérifié les nouveaux arguments soulevés par la majeure protégée.
Selon note en délibéré reçue le 29 octobre 2012, l'UDAF a transmis un courrier du notaire présentant un nouveau projet de liquidation chiffrée de la communauté des époux X.../ Y.... Ce projet inclut la récompense due par la communauté à Madame X... divorcée Y...d'un montant de 12 195, 92 €.
Le ministère public a donné son avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort d'un nouveau projet de liquidation chiffrée de la communauté établi en fonction de la donation consentie par la mère de la majeure protégée et de la valorisation de la maison d'habitation située à Saint-Urbain que l'appelante a fait des observations pertinentes. En effet ce projet inclut la récompense dûe par la communauté à Madame X... divorcée Y...d'un montant de 12 195, 92 € et fait ressortir une soulte de 66 936, 37 € au profit de Madame X... avec une majoration de 6 097, 96 € par rapport au montant de la soulte qui avait été fixée dans le premier acte de liquidation-partage.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le tuteur à consentir le premier acte de liquidation-partage présenté en annexe de la requête de l'UDAF en date du 6 décembre 2011. L'ordonnance critiquée sera donc infirmée et il appartiendra au tuteur de saisir utilement le juge des tutelles d'une demande d'autorisation pour consentir à un nouvel acte de liquidation-partage.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil après rapport fait à l'audience,
- Infirme l'ordonnance du 19 décembre 2011 rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Brest.
- Laisse les dépens à la charge du Trésor
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,