1ère Chambre
ARRÊT N°432
R.G : 11/05863
Société VEDETTES DE [Localité 3] SAS
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Bruno CREPIN, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2012
devant Monsieur Xavier BEUZIT et Madame DENOUAL, magistrats rapporteurs, tenant l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 18 Décembre 2012, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Société VEDETTES DE [Localité 3] SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Assistée de Me Marie-Véronique POIRRIER-JOUAN(SCP BONDIGUEL ET ASSOCIES), Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Madame [F] [O], inspecteur des douanes, dûment munie d'un pouvoir.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La loi dite « Barnier » du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de la nature a institué une taxe sur les entreprises de transport maritime au bénéfice des gestionnaires d'espaces naturels protégés ou à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site.
La société VEDETTES DE [Localité 3] assure la liaison maritime entre l'île de [Localité 3] et le continent et acquitte une taxe sur les passagers maritimes.
L' Administration des Douanes a notifié à la société VEDETTES DE [Localité 3] un avis de mis en recouvrement émis le 10 juin 2010 pour un montant de 22 531 € correspondant à un complément de taxation sur lesdits billets pour les années 2006,2007 et 2008. Elle se fonde sur un contrôle opéré par ses soins au terme duquel elle avait pu constater que la société VEDETTES DE [Localité 3] avait omis de déclarer et de payer la taxe sur les espaces naturels protégés sur les liaisons maritimes comportant également un tour de l'île (titre de transport édité sous la dénomination « billet aller retour pointe de l'Arcouest ' île de [Localité 3] + tour de l'île »), le prix de la prestation correspondant au tour de l'île devant, selon elle, être inclus dans l'assiette de la taxe. Par courrier du 20 septembre 2010, elle a rejeté la contestation de la créance formée par la société VEDETTES DE [Localité 3].
Par acte du 10 novembre 2010, la société VEDETTES DE [Localité 3] a fait assigner l' Administration des Douanes devant le Tribunal d' Instance de Rennes à l'effet d'obtenir :
-la décharge et la restitution du rappel de taxe mis en recouvrement pour un montant de 22 531 €,
-la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Vu l'appel interjeté le 16 août 2011 par la société VEDETTES DE [Localité 3] du jugement rendu le 28 juillet 2011 par le tribunal d'instance de Rennes ;
Vu les conclusions de l' Administration des Douanes déposées le 20 septembre 2012auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l' Administration des Douanes soutenant principalement qu'il ne peut être argué de l'existence de deux trajets, soit l'un aller-retour et l'autre tour de l'île, comme le soutient la société, puisqu'il n'existerait pas deux prestations distinctes et autonomes mais une seule prestation correspondant à un circuit ; que dans ces conditions, la taxe doit s'appliquer sur la moitié du prix de vente du billet « aller-retour Pointe de l'Arcouest-île de [Localité 3]+tour de L'île », le fait générateur de la taxation étant l'embarquement à destination d'un espace protégé, étant en outre observé que l'assiette de la taxe sur la moitié du trajet ou du circuit serait conforme au principe pollueur-payeur institué par la loi Barnier, le circuit étant nécessairement plus long que le seul trajet aller et générant plus de nuisances;
Vu les conclusions déposées par la société VEDETTES DE [Localité 3] le 3 octobre 2012 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la société VEDETTES DE [Localité 3] faisant valoir que l'article 285 quater du Code des Douanes devrait s'interpréter comme ne faisant référence au débarquement sur l'île ni pour déterminer le fait générateur de la taxe ni pour déterminer son assiette, la taxation s'opérant uniquement lorsque le passager atteint l'espace protégé sans qu'il soit nécessaire qu'il y débarque, le fait générateur de la taxation étant ainsi la pénétration par le passager dans le périmètre de l'espace naturel protégé ; qu'elle en conclut que la taxe a pour assiette le prix du transport aller au cours duquel la zone protégée est atteinte, c'est-à-dire 8,50 €/2 et non le trajet effectué du continent jusqu'à la zone puis dans la zone jusqu'au débarquement sur l'île ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 285 quater du Code des Douanes et du Décret 96-25 du 11 janvier 1996 qu'une taxe est due par les entreprises de transport maritime embarquant des passagers à destination de l'île de [Localité 3] et du port de [Localité 3], espaces naturels protégés ; que le bulletin officiel des Douanes 1996 précise que « dans le cas où le transporteur pratique uniquement un tarif « aller-tour » le taux de la taxe sera appliqué forfaitairement sur la moitié de ce tarif hors-taxes. » ;
Considérant que la société VEDETTES DE [Localité 3] soutient que pour les billets édités selon la formule « tour de l'île », la prestation « tour de l'île » est distincte de la prestation aller-retour en sorte qu'elle doit être déduite de l'assiette de la taxe ;
Considérant au contraire qu'il est manifeste que le titre formule 1 « tour de l'île » correspond à un circuit devant être pris en compte dans sa globalité ; qu'il porte sur une prestation unique, un circuit et non pas comme le soutient la société VEDETTES DE [Localité 3] de manière artificielle sur deux prestations autonomes ; qu'il est manifeste que le trajet dénommé « tour de l'île » constitue un complément, la brochure notamment le présentant comme une option « départ du Tour de l'île depuis l'île de [Localité 3] » au sein de l'offre « Formule 1: Tour de l'île »;
Considérant que la taxe est due dès lors qu'un passager embarque à destination d'un espace protégé, quelque soit l'importance du circuit, et non dès lors que le passager franchit la zone protégée lors d'un trajet qu'elle considère comme un « aller » suivi d'un « tour de l'île » ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les demandes accessoires:
Considérant que succombant en ses prétentions, la société VEDETTES DE [Localité 3] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCISION:
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2011 par le tribunal d'instance de Rennes;
Condamne la société VEDETTES DE [Localité 3] à verser à l'Administration des Douanes et Droits indirects la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société VEDETTES DE [Localité 3] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.