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18/12/2012 | FRANCE | N°11/05505

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 décembre 2012, 11/05505


1ère Chambre





ARRÊT N°431



R.G : 11/05505













Société GAN ASSURANCES VIE SA



C/



M. [F] [U]

Mme [I] [U]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012





COMPO

SITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Novembre 2012



ARRÊT :



Con...

1ère Chambre

ARRÊT N°431

R.G : 11/05505

Société GAN ASSURANCES VIE SA

C/

M. [F] [U]

Mme [I] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 18 Décembre 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Société GAN ASSURANCES VIE SA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, (SELARL AB LITIS) Postulant (avocat au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Christian BOCQUET, Plaidant (avocat au barreau de LORIENT)

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [F] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Yann NOTHUMB, Plaidant (avocat au barreau de LORIENT)

Madame [I] [U]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me ERGAN, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE :

[E] [K] épouse [U], décédée le [Date décès 4] 2003, a souscrit auprès du GAN quatre contrats d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires le conjoint survivant et à défaut les héritiers, pour un montant total à son décès de 325337,28 €.

Le 25 mai 2003, un agent général de l'assureur s'est déplacé au domicile du mari [T] [U] et a établi deux propositions d'assurance 'Chromatys' au nom des enfants communs [I] et [F] en remploi des contrats décès de leur mère portant chacune sur la somme de 154 616,54 € outre les frais soit au total 162668,64 €.

Par écrit du 20 septembre 2003, [T] [U] a renoncé au profit d'[I] et de [F] [U] au bénéfice des contrats souscrits par son épouse.

Mme [I] [U] et M. [F] [U] ayant dénié leur signature sur les contrats 'Chromatys', le GAN a restitué à la première la somme de 162 668,64 € par chèque du 5 février 2004 en prenant acte de ce que celle-ci n'entendait pas donner suite à la proposition signée et en opposant au second qu'il avait signé la proposition de remploi et complété l'attestation prévue par l'article 990-1 du Code général des impôts en matière de prélèvement fiscal sur les sommes versées à raison de contrats d'assurance en cas de décès et que la renonciation du bénéficiaire de premier rang ayant eu lieu le 20 septembre 2003, le contrat avait été émis le 27 novembre suivant.

Contestant la validité de sa renonciation, [T] [U] a fait assigner ses enfants et le GAN afin d'obtenir l'annulation de l'acte de renonciation et la restitution des fonds.

Par jugement du 21 mai 2008, le tribunal de grande instance de Lorient saisi du litige a :

- annulé l'acte de renonciation du 20 septembre 2003 faute de précision sur son objet,

- condamné le GAN à verser à M. [T] [U] la somme de 325 337,28 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné le GAN à verser à M. [T] [U] les intérêts au taux légal courus à compter du 20 septembre 2003 date à laquelle il aurait du percevoir les fonds jusqu'au 10 octobre 2006 date de l'assignation outre 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné le GAN à verser à M. [F] [U] 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- constaté que le tribunal n'est saisi d'aucune demande du GAN contre Mme [I] [U] et dit qu'il appartiendra au GAN d'exercer toutes les poursuites qu'elle estimera devoir engager contre Mme [I] [U],

- condamné le GAN aux entiers dépens.

Sur appel de la société GAN Assurances Vie, cette cour a par arrêt du 24 février 2010 :

- confirmé le jugement,

- y ajoutant, condamné la société GAN Assurance-vie à restituer à M. [F] [U] la somme de 185 299,13 €,

- vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société GAN Assurances Vie à payer à M. [T] [U] la somme de 3000 € et à M. [F] [U] et Mme [I] [U] la somme de 1500 € à chacun.

Le 4 mars 2010 est décédé [T] [U].

Sur pourvoi du GAN, la Cour de cassation a par arrêt du 1er juin 2011 cassé et annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle a confirmé le jugement constatant qu'il n'était saisi d'aucune demande contre Mme [I] [U] et en ce qu'il a condamné l'assureur à restituer à M. [F] [U] la somme de 185 299,13 € ainsi qu'à payer à M. [F] [U] et à Mme [I] [U] la somme de 1500 € à chacun.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 août 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société GAN Assurances Vie ayant saisi la cour de renvoi demande de :

- réformer le jugement,

- condamner Mme [I] [U] à restituer la somme de 162 668,64 € à la société GAN Assurances Vie avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2004 date du paiement,

- condamner M. [F] [U] à restituer la somme de 185 299,13 € à la société GAN Assurances Vie avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de cassation,

- condamner M. [F] [U] et Mme [I] [U] à payer, chacun, à la société GAN Assurances Vie la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont ceux d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] [U] demande au contraire de :

Vu l'article L 114-1 du Code des Assurances :

- dire et juger que la demande en restitution de la société GAN Assurances Vie est irrecevable comme prescrite,

- en conséquence, débouter le GAN de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement, vu la règle 'nemo auditur propriam turpitudinem allegans', débouter le GAN de l'ensemble de ses demandes,

à défaut, vu les articles 549 du Code civil, L.511-1 du Code des assurances, 1384 alinéa 5 du Code civil :

- limiter le montant dû au GAN Assurances Vie à la somme de 154 616,54 €,

- dire et juger que la Société GAN Assurances Vie a commis une faute engageant sa responsabilité, en conséquence, condamner la société GAN Assurances Vie à payer au concluant la somme de 190 000 € à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudice confondus,

- ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues,

- en tout état de cause, condamner la société GAN Assurances Vie au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux de première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 février 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [I] [U] sollicite également de :

Vu l'article L.114-1 du Code des assurances,

- dire et juger la société GAN Assurances Vie prescrite en son action dirigée contre la concluante et la débouter de toutes ses demandes,

- A titre subsidiaire, vu l'adage 'nemo auditur turpitudinem allegans', débouter la société GAN Assurances Vie de ses demandes comme non fondées,

- A titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, condamner la société GAN Assurances Vie à payer à la concluante la somme de 162 668,64 € à titre de dommages-intérêts,

- en tout état de cause, condamner la société GAN Assurances Vie à payer à Mme [I] [U] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux de première instance.

Après que l'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2012, le conseil de la société GAN Assurances Vie a déposé le 2 novembre suivant un jeu de conclusions au nom de la société Groupama dont M. [F] [U] a demandé le rejet pour violation du droit de la défense et qui ont fait l'objet d'un retrait à l'audience ainsi qu'un nouveau jeu de conclusions établies à son nom.

DISCUSSION :

Sur les conclusions déposées le 2 novembre 2012 :

Considérant qu'il sera décerné acte aux parties du retrait des conclusions déposées au nom de la société Groupama et que les conclusions déposées au nom de la société GAN Assurances Vie postérieurement à l'ordonnance de clôture seront écartées d'office des débats pour violation des dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile ;

Sur la restitution des sommes versées :

Considérant qu'il résulte des faits rappelés ci-dessus que le GAN a versé les produits des contrats d'assurance sur la vie souscrits par [E] [K] épouse [U] à ses enfants Mme [I] [U] et M. [F] [U] non en application de la clause bénéficiaire de second rang mais en raison de la renonciation au bénéfice des contrats par le père [T] [U] à leur profit ;

Considérant qu'au soutien de sa demande, la Société GAN Assurances Vie fait valoir que Mme [I] [U] et que M. [F] [U] qui ont reçu les fonds en litige en vertu de la renonciation sont par suite de l'annulation de cet acte, tenus à restitution ;

Considérant que pour s'opposer à cette demande, Mme [I] [U] et M. [F] [U] invoquent en premier lieu la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L.114-1§1 du Code des assurances ;

Mais considérant que les restitutions sollicitées qui dérivent non pas du contrat d'assurance mais de l'annulation de la renonciation du bénéficiaire de premier rang ne relèvent pas du champ de la prescription biennale ; que de plus la société GAN Assurances Vie a formé pour la première fois sa demande en restitution pour cause d'annulation de la renonciation suivant conclusions signifiées et déposées devant le premier juge le 30 novembre 2007 ; que la demande sera déclarée recevable;

Considérant que l'acte déclaré nul étant réputé ne jamais avoir existé, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant son exécution ;

Considérant toutefois que Mme [I] [U] et M. [F] [U] font valoir, en second lieu, que la règle 'nemo auditur propriam turpitudinem allegans' fait obstacle à la restitution des fonds versés en ce que l'agent du GAN a abusé de l'état de faiblesse de leur père, que 'les contrats chromatys' qu'ils dénient avoir signés ont été établis à leur insu et que l'assureur s'est fait le complice des agissements frauduleux de son agent ; que M. [F] [U] conteste également sa signature sur l'attestation sur l'honneur établie à destination de l'administration des impôts en application de l'article 990-1 du Code des impôts ;

Mais considérant que l'exception d'indignité invoquée ne peut être utilement invoquée en ce quelle aurait pour effet de vider de son contenu l'annulation de la renonciation prononcée ;

Considérant que [T] [U] étant réputé seul bénéficiaire des capitaux en litige dont la restitution a été ordonnée à son profit par jugement du 24 mai 2008 confirmé par arrêt du 24 février 2012 devenu irrévocable de ce chef, Mme [I] [U] sera condamnée à restituer à la société GAN Assurances Vie la somme réclamée de 162 668,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en date du 30 novembre 2007 ;

Considérant que M. [F] [U] sera condamné à restituer à la société GAN Assurances Vie la même somme augmentée des intérêts au taux légal à compter également du 30 novembre 2007, en ce que l'annulation de la renonciation à raison de l'imprécision de son objet est imputable à la société GAN Assurances Vie et que M. [F] [U], réputé possesseur de bonne foi des fonds versés, est fondé à en conserver les fruits en application de l'article 549 du Code civil ;

Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts :

Considérant que l'examen comparé des signatures figurant sur les documents en litige et correspondances rédigées par Mme [I] [U] et M. [F] [U] ne permettent pas de retenir l'existence d'un faux ;

Considérant, cela étant, que la société GAN Assurances Vie a manqué à ses obligations en établissant un acte de renonciation irrégulier et en n'informant pas Mme [I] [U] et M. [F] [U] sur les conséquences de cette renonciation assortie du remploi des fonds sur d'autres produits de contrats d'assurance, de sorte que l'un et l'autre ont été assignés en annulation par leur propre père ;

Considérant que Mme [I] [U] et M. [F] [U] ont subi de ce fait un préjudice moral justifiant l'allocation d'une somme de 5000 € à chacun à titre de réparation ;

Sur les dépens et article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que la Société GAN Assurances Vie dont les manquements sont à l'origine du litige supportera les entiers dépens de première instance et d'appel incluant ceux afférents à l'arrêt cassé ;

Considérant qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée en application du même texte à payer à Mme [I] [U] et M. [F] [U] la somme de 2000 € à chacun ;

DECISION :

La Cour,

Décerne acte aux parties du retrait des conclusions déposées le 2 novembre 2012 au nom de la société Groupama et rejette des débats les conclusions déposées le 2 novembre 2012 au nom de la société Gan Assurances Vie ;

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le tribunal n'est saisi d'aucune demande du GAN contre Mme [I] [U] et dit qu'il appartiendra au GAN d'exercer toutes les poursuites qu'elle estimera devoir engager contre Mme [I] [U],

Infirmant sur ce chef, statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne Mme [I] [U] à payer à la société GAN Assurances Vie la somme de 162.668,64 € (cent soixante deux mille six cent soixante huit euros soixante quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007,

Condamne M. [F] [U] à payer à la société GAN Assurances Vie la somme de 162.668,64 € (cent soixante deux mille six cent soixante huit euros soixante quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007,

Condamne la société GAN Assurances Vie à payer à Mme [I] [U] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral occasionné,

Condamne la société GAN Assurances Vie à payer à M. [F] [U] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral occasionné,

Condamne la société GAN Assurances Vie aux entiers dépens y compris ceux de l'arrêt cassé qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamne la société GAN Assurances Vie à payer à Mme [I] [U] ainsi qu'à M. [F] [U] la somme de 2.000 € (deux mille euros) à chacun, sur le fondement de l'article 700 du même code,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/05505
Date de la décision : 18/12/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/05505 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-18;11.05505 ?
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