6ème Chambre B
ARRÊT No 1783
R. G : 11/ 05482
M. Sébastien Johann David X...
C/
Mme Karine Françoise Z...épouse X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Octobre 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Sébastien Johann David X...
né le 22 Novembre 1972 à RENNES (35)
...
35800 DINARD
ayant pour avocat Me Sandrine MARTIN
INTIMÉE :
Madame Karine Françoise Z...épouse X...
née le 23 Avril 1970 à JARNAC (16200)
...
35800 DINARD
ayant pour avocats postulants, la SCP GAUTIER LHERMITTE,
et pour avocat plaidant, Me Elisabeth FANTOU,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 006416 du 14/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES).
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Sébastien X...et Madame Karine Z...ont contracté mariage le 30 décembre 2010 devant l'officier d'état civil de MAURE de BRETAGNE, sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
Mathéo, né le 12 février 2002.
Par jugement du 23 mars 2011 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-MALO a :
Prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
Débouté Monsieur X...de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que les effets du divorce entre les époux seront reportés au 30 septembre 2008,
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement,
Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
Accordé au père un droit de visite et d'hébergement,
Fixé à 200 € la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'éducation et l'entretien de Mathéo.
Monsieur X...a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2012, il demande à la Cour de :
Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Z...,
Condamner Madame Z...à lui payer 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
Condamner Madame Z...à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1383 du code civil,
Dire que Madame Z...devra supporter les emprunts souscrits auprès de FINAREF, FRANFINANCE et GE MONEY BANK,
Condamner Madame Z...à lui payer la somme de 3 600 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice économique lié au crédit FRANFINANCE,
Condamner Madame Z...à lui payer la somme de 8 202, 73 € à titre de dommages et intérêts si le compte FINAREF est mis à sa charge exclusive,
Fixer la résidence de Mathéo en alternance,
A titre subsidiaire,
Ordonner l'audition de Matheo,
Dire n'y avoir lieu à contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant,
Réformer cette contribution et la fixer à 130 € par mois à compter du jugement,
A titre extrêmement subsidiaire,
accorder au père un droit de visite et d'hébergement.
Suivant conclusions déposées le 21 juin 2012, Madame Z...demande de :
Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X...,
Dire que le droit d'accueil du père s'exercera du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
Décerner acte à Madame Z...de ce qu'elle n'a moyen opposant à ce que le père reçoive également son fils tous les milieux de semaine du mercredi 19 heures au jeudi 19 heures,
Condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la procédure :
Par conclusions de procédure des 5 juillet et 9 août 2012, Madame Z..., invoquant la violation du principe du contradictoire, sollicite que soient déclarées irrecevables les écritures et la pièce de Monsieur X...du 2 juillet précédent
Par des conclusions de procédure du 16 juillet 2012, Monsieur X...s'oppose à cette prétention et demande subsidiairement d'écarter également des débats les propres conclusions et pièces adverses produites le 21 juin soit dix jours avant la clôture.
Les conclusions de Monsieur X...du 2 juillet 2012 ne constituent qu'une réponse aux propres écritures et pièces de Madame Z...du 21 juin précédent, sans modification des prétentions.
Il convient en conséquence de débouter Madame Z...de a demande tendant à voir rejeter les dernières conclusions et pièce de Monsieur X...en date du 2 juillet 2012.
- Sur le fond :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de l'appelant tendant à voir prononcer la nullité du jugement qui ne figure que dans les motifs des conclusions.
- Sur le divorce :
Aux termes de l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
A l'appui de sa demande en divorce Monsieur X...reprend son argumentation de première instance et reproche à son épouse une gestion fautive de leur fonds de commerce ayant conduit à la liquidation judiciaire de celui-ci, des dépenses personnelles inconsidérées, la souscription à son insu de crédits à la consommation avec, pour certains, une imitation de sa signature et un adultère.
Madame Z...fait grief à son époux de s'être désintéressé d'elle et de leur enfant et d'avoir entretenu des relations adultérines.
Pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, le juge a retenu les griefs d'adultère invoqués de part et d'autre.
- sur la demande principale :
Les époux ont acquis en commun un fond de commerce de bar en 2003, l'entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 2006 puis a été placée liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2009.
Si Madame Z...était l'exploitante en son nom personnel du commerce, il n'est pas contesté que Monsieur X...y prenait part, étant observé que les époux étaient co-emprunteurs des fonds nécessaires à l'acquisition du fond, le compte bancaire de la société étant par ailleurs à leurs deux noms et la famille vivant des revenus de ce commerce.
L'épouse produit différentes copies de chèques rédigés par des clients à l'ordre de Monsieur Sébastien X...et elle justifie également de cotisations de mutuelle santé et d'assurance vie versées dans l'intérêt de l'appelant.
Ce dernier ne saurait reprocher aujourd'hui à l'épouse son absence de statut et de rémunération durant six années, alors qu'il ne justifie pas de l'engagement d'une action auprès du tribunal des prud'hommes pour faire valoir ses droits.
Cette façon d'exploiter le fond doit par conséquent être considérée comme un choix commun du couple.
Monsieur X...ne démontre pas que des fautes de gestion sont à l'origine exclusive de la procédure collective du fonds de commerce.
En effet, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendu par le tribunal de commerce de Saint Malo le 15 septembre 2009, rappelle l'ouverture du redressement judiciaire par jugement du 8 novembre 2005, un plan de redressement et d'apurement du passif ayant été ensuite accordé à Madame X...qui l'a respecté durant trois ans.
L'exploitante a indiqué au tribunal de commerce qu'à la suite du départ de son mari, en octobre 2008, elle ne pouvait plus exploiter le bar en soirée ce qui a entraîné une désertion de la clientèle.
La plainte de Monsieur X...à l'encontre de son épouse en raison de l'imitation de sa signature sur un contrat de prêt à la consommation (Finaref Mistral) auquel il n'aurait pas consenti, a été classée sans suite, les faits étant insuffisamment caractérisés. La preuve des faits allégués n'est donc pas rapportée.
S'agissant des autres crédits à la consommation, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi qu'ils aient été souscrits dans l'intérêt exclusif de l'épouse et non pas pour les besoins du ménage. En outre, les remboursements ont été prélevés sur le compte joint des époux, Monsieur X...ne peut donc soutenir n'en avoir pas eu connaissance.
En revanche, dès lors que Monsieur X...avait quitté le domicile conjugal
le 30 septembre 2008 en accord avec Madame Z..., cette dernière se devait de le tenir informé des factures personnelles et professionnelles dont elle ne voulait ou ne pouvait pas s'acquitter.
En ne le faisant pas et en laissant ensuite son mari recevoir les lettres de relance de divers créanciers appliquant des intérêts de retard, elle a adopté une attitude irrespectueuse et déloyale.
Cette attitude a persisté dans la mesure où Monsieur X...a été destinataire en de plusieurs amendes avec majorations pour des infractions commises par Madame Z...avec le véhicule commun dont elle était la seule utilisatrice depuis le 1er octobre 2008.
En ne prévenant pas son mari des amendes et de leur non paiement, alors qu'elle ne pouvait ignorer que ce dernier serait destinataire des relances et avis de condamnation, son nom figurant sur la carte grise du véhicule, elle a maintenu une attitude déloyale, alors que l'obligation de respect de son conjoint ne disparaît pas avec la cessation de la cohabitation.
Enfin c ‘ est à juste titre que le premier juge se fondant sur l'attestation de Monsieur F..., a retenu une relation intime de l'épouse avec tour à tour deux autres hommes. La seconde attestation de Monsieur F..., confirmant la première, est circonstanciée et ne saurait être mise en doute du seul fait qu'il s'agit de l'employeur de Monsieur X...et du créancier de Madame Z....
Ces faits sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande principale en divorce de Monsieur X....
- sur la demande reconventionnelle :
Au soutien de sa demande reconventionnelle, Madame Z...invoque les relations de l'époux avec d'autres femmes durant le mariage et son désintérêt à son égard et à celui de leur enfant à la suite de son départ.
L'attestation de Madame G...qui indique que quinze jour après son départ du domicile conjugal, Monsieur X...est allée vivre chez sa petite amie, Melle A..., n'est pas suffisamment contredite par les éléments versés aux débats par l'appelant.
En effet, Monsieur F...dans son attestation du 23 décembre 2011 indique avoir logé Monsieur X...lors de son départ du domicile afin d'éviter qu'il se trouve à la rue, ce qui contredit la déclaration de main courante du 30 septembre 2008 et l'écrit dactylographié qui émanerait de la mère de l'appelant selon lesquels ce dernier a été hébergé par sa mère.
En outre, une copie de la première page d'un contrat de bail concernant Monsieur X...et une dame H...est produit par Madame Z....
L'adultère du mari se trouve ainsi établi.
Ces relations avec d'autres femmes constituent une violation grave ou renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande reconventionnelle et prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
- sur les conséquences du divorce :
- sur les demandes de dommages-intérêts :
La demande de Monsieur X...ne peut prospérer en ce qu'elle est fondée sur l'article 266 du code civil, le divorce n'étant pas prononcé aux torts exclusifs de l'épouse.
Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Monsieur X...réclame 80. 000 € au titre d'un préjudice économique car il a travaillé sans statut pendant six ans dans le commerce exploité par Madame Z....
Il a toutefois été jugé que cette façon de travailler résultait d'un choix commun du couple, Monsieur X...n'ayant d'ailleurs pas jugé utile d'intenter une action auprès du Conseil des Prud'hommes après son départ du domicile conjugal.
Il ne justifie donc pas d'un préjudice en lien avec une faute qui serait établie à l'encontre de son épouse.
Il sollicite également 3. 600 € et 8. 202, 73 € au titre d'un préjudice liés à la souscription de crédits à la consommation. Toutefois, c'est à bon droit que le juge aux affaires familiales a retenu qu'il n'existait pas en l'espèce d'autre préjudice que le solde de ces crédits qui relève de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il convient de débouter chacune des parties de sa prétention tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral en raison des torts de l'autre. En effet, ces préjudices sont suffisamment réparés par le prononcé du divorce aux torts de l'autre époux.
- sur les mesures relatives à l'enfant :
- sur la résidence :
Selon l'article 373-2-6 du code civil le juge règle les mesures relatives aux enfants mineurs en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des ces derniers.
C'est sous cette condition générale qu'il fixe en particulier la résidence des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, ainsi que le prévoit l'article 373-2-9.
Monsieur X...demande l'audition de son fils et produit un courrier de ce dernier en ce sens.
L'article 338-2 du Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent présenter une demande d'audition d'enfants en justice.
Mais l'article 388-1 du Code civil, qui permet au mineur capable de discernement d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant, confère ainsi à l'enfant, un droit, non une obligation.
Mathéo n'a pas sollicité son audition par la cour ; la demande formée par Monsieur. X...sera rejetée.
Le père ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que l'intérêt de l'enfant serait davantage préservé par une résidence en alternance que par le maintien de la résidence chez la mère dont les capacités éducatives et affectives ne sont pas contestées.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur X...de cette prétention.
Le droit d'accueil du père tel que fixé par l'ordonnance de non conciliation
sera maintenu
Il n'appartient pas à la cour de donner acte ou de procéder à des constatations dépourvues d'effet juridique. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la mère relatif à un éventuel droit de visite du milieu de semaine.
- sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Monsieur X...demande que sa part contributive à l'entretien et l'éducation de son fils soit ramené à 130 € par mois, ce à quoi s'oppose Madame Z...qui conclut à la confirmation du jugement.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Monsieur X..., salarié en boucherie, a perçu 1. 279 € de salaire moyen en 2011.
Il partage avec sa compagne qui travaille les charges courantes dont le loyer et différentes assurances pour 82, 50 € par mois.
Madame Z..., vendeuse à temps partiel depuis le mois d'octobre 2011 a reçu un salaire mensuel moyen de l'ordre de 1. 100 € sur les quatre premiers mois de l'année 2012.
Elle assume le paiement des dépenses de la vie quotidienne dont un loyer résiduel de
403, 62 € par mois.
Il résulte de ces éléments qu'il convient de confirmer le jugement qui a fixé à 200 €
la contribution paternelle.
- Sur les frais
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 23 mars 2011 en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,